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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e Chambre
Date
17/05/2018
Numéro d'affaire
17/22619

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 17e Chambre ARRÊT DU 17 MAI 2018 N° 2018/ JLT/FP-D Rôle N° N° RG 17/22619 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBU7H [T] [K] C/ Société RAPI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 17e Chambre ARRÊT DU 17 MAI 2018 N° 2018/ JLT/FP-D Rôle N° N° RG 17/22619 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBU7H [T] [K] C/ Société RAPIDES DU LITTORAL (LES) Grosse délivrée le : 17 MAI 2018 à : Me Marion LEONARD- PALAZON, avocat au barreau de GRASSE Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANT Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société RAPIDES DU LITTORAL (LES) société anonyme de droit monégasque, au capital de 175.000 €, immatriculée au RCI de MONACO sous le n° 56S00728, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006.

Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009.

Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 4 décembre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA LES RAPIDES DU LITTORAL, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco.

M. [K] a relevé appel le 19 décembre 2017 de ce jugement notifié le 11 décembre 2017.

Ayant sollicité la fixation prioritaire de l'affaire en application de l'article 84 du code de procédure civile par requête du 20 décembre 2017 et ayant été autorisé, par ordonnance du 8 janvier 2018, à assigner la SA LES RAPIDES DU LITTORAL devant la cour pour l'audience du 19 mars 2018, elle a fait délivrer assignation à celle-ci le 19 janvier 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées le 16 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [K], concluant à la réformation du jugement, sollicite de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige, de rejeter l'exception d'incompétence et d'évoquer le fond du dossier.

Sur le fond, il demande de dire que le droit applicable est le droit français et de condamner la SA LES RAPIDES DU LITTORAL à lui payer les sommes de : - 9 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-application de la législation française et des dispositions de la convention collective des transports urbains, - 5 453,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires dont l'indemnité de congés payés, - 7 891,42 euros brut à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur dont l'indemnité de congés payés, - 892,77 euros brut à titre de rappel de primes d'ancienneté dont l'indemnité de congés payés, - 482,85 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois dont l'indemnité de congés payés, - 1 560,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour les heures de DIF non comptabilisées, - 3 000,00 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande : - de condamner l'employeur à lui payer une somme à parfaire à titre de rappel de jours fériés non pris dont l'indemnité de congés payés, - de dire, concernant les rappels de salaire susvisé, que le calcul devra également être établi pour tous les mois écoulés depuis la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la date de la décision, - de condamner la SA LES RAPIDES DU LITTORAL à une astreinte dans l'exécution de la condamnation.

Par conclusions déposées le 27 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SA LES RAPIDES DU LITTORAL, sollicite : - in limine litis et avant toute défense au fond, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente au profit du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco et de débouter M. [K] de ses demandes, - en tout état de cause, de dire les dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs inapplicable, de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

DISCUSSION Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel En application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, comme c'est le cas en l'espèce, sa décision peut faire l'objet d'un appel.

Aux termes de l'article 84, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.