Conseil de Prud'hommes de Tourcoing · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00043792Activités diverses
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déclare recevable la demande de Madame [O] [G] s'agissant du paiement du reliquat de son indemnité de licenciement.
Le conseil juge que le licenciement de Madame [O] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil accorde notamment 6 541,86 € (indemnité de licenciement).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Indemnité de licenciement6 541,86 €AccordéPassage source
- Rappel de salaire2 326,30 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de licenciement6 541,86 €AccordéPassage source
- Rappel de salaire2 326,30 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
- Congés payés232,63 €AccordéPassage source
- Rappel de salaire58,59 €AccordéPassage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 4 ans et 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 6 décembre 2021
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 1760 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
SynthèsePassage 3
DECLARE recevable la demande de Madame [O] [G] s'agissant du paiement du reliquat de son indemnité de licenciement.
Lire ce passageMontantsPassage 4
CONDAMNE l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 2.326,30 euros au titre du rappel des salaires correspondant au coefficient applicable outre la somme de 232,63 euros au titre des congés payés y afférents ; 58,59 euros au titre du rappel de salaires du solde de tout compte ;
Lire ce passageSynthèsePassage 5
JUGE que le licenciement de Madame [O] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 6
CONDAMNE l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 6.541,86 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
Lire ce passageMontantsPassage 7
CONDAMNE l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens. PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, - à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2025-00043792
Référence de l'affaire [O] [G] C/ ASSO [2] [Localité 3] [Localité 4]
Numéro de minute 2026/48
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé(e) par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
ERIC KURZAWA, Conseiller salarié, Président ; Caroline MAENHOUT, Conseiller employeur, Assesseur ; Cindy CHARRON, Conseiller employeur, Assesseur ; Nathalie ZENNEVORT, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Samia BOUGUEROUCHE, greffier, lors des débats et de Laurence PARTIOT, greffier, lors du prononcé.
ENTRE
Madame [O] [G]
née le 23/03/1983 - [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne DURIEZ - SELARL DURIEZ-LALOUX, avocat au barreau de Lille, substitué(e) par Maître Capucine RAPHANAUD, avocat au barreau deLille
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
ASSOCIATION [2] [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
représenté(e) par Maître Alexandre BAREGE - ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de Lille substitué(e) par maître Lancelot RAOULT - CABINET RAOULT LANCELOT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
• Le conseil de prud'hommes a été saisi le 06 décembre 2021.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 07 décembre 2021 à l'audience du 03 février 2022.
L'audience s'est tenue le 11 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2026. La séance de conciliation s'est tenue le 31 mars 2022.
LES FAITS :
Madame [O] [G] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par l'association [2] de [Localité 3] [Localité 4] ne date du 18 août 2008 en qualité d'aide médico-psychologique indice 406 échelon 2 compte tenu de son ancienneté soit un indice majoré à 414. Préalablement à ce contrat, Madame [G] a travaillé quelques temps en contrat étudiant en qualité de personnel de renfort depuis 2001.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413)
En 2015, Madame [G] a été affectée à l'établissement « LA TRAVERSE » horaire mensuel 113.75h indice 396 échelon 7 compte tenu de son ancienneté soit un indice majoré à 448.
Or Madame [G] estime que compte tenu de sa période d'emploi en contrat étudiant son ancienneté est de 13 ans et non 7 ans ce qui porterait l'indice à 474 selon la convention collective applicable.
En 2018, Madame [U] est nommée cheffe de service de Madame [G].
Courant 2018, 2019 et 2020 Madame [G] sera mise en arrêt maladie, à différente période, par son médecin traitant. Lors de sa reprise en mai 2018, le médecin du travail la déclare apte à reprendre le travail dans un climat relationnel serein. Le 7 septembre, le médecin du travail la déclare dans l'incapacité de reprendre son poste de travail.
A la suite d'une alerte lancée le 28 septembre 2020 par Madame [G] faisant état de difficultés relationnelles entre elle et sa cheffe de service Madame [U], l'association [2] a diligenté une enquête interne dès le 2 octobre 2020 en collaboration avec le CSE de l'association. Le 10 décembre 2020, Madame [G] est reçue en entretien par la direction afin de lui restituer l'audit et lui proposer un poste AMP-AES au service escale de MAS.
Le 28 décembre 2020, Madame [G] refusa cette proposition. Par ailleurs, Madame [G] reproche également à son employeur une charge de travail trop importante.
3 avis médicaux attesteraient du lien entre l'état de santé de Madame [G] et ses conditions de travail.
En août 2021, l'employeur prenait contact avec le médecin du travail afin de trouver une solution permettant à Madame [G] de reprendre son activité. Le 13 septembre 2021, elle fut déclarée inapte à son poste avec capacités restantes pour un poste similaire, dans un autre environnement de travail.
Le 22 septembre 2021, deux autres postes, répondant aux préconisations du médecin du travail, ont été proposés à Madame [G], le CSE ayant été consulté sur ces propositions.
Le 23 septembre 2021, Madame [G] refusa ces 2 nouvelles propositions de reclassement au motif qu'ils ne répondent pas aux préconisations du médecin du travail.
Face à ces refus, l'association a procédé à son licenciement pour inaptitude le 7 octobre 2021.
Le 25 octobre 2021, Madame [G] apprend de la CPAM qu'un règlement d'IJSS a été directement adressé à son ancien employeur pour la période 14 septembre au 12 octobre 2021. Des courriers d'échanges entre les conseils des parties ont été échangés néanmoins de nombreux désaccords persistaient notamment au sujet de la date d'ancienneté et sur la nature professionnelle de l'arrêt de travail.
C'est dans ce contexte que Madame [G] saisit le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 6 décembre 2021. L'audience de conciliation du 3 février 2022 n'a pas abouti à un accord.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour le demandeur Madame [O] [G] :
In limine litis :
DEBOUTER [2] [Localité 3] [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins s'agissant des certificats médicaux produits DECLARER recevables les pièces 10, 19, 20, 21, 22, 33, 12, 35, 37 et 55 de Madame [G] – DECLARER recevable la demande de Madame [G] s'agissant du paiement du reliquat de son indemnité de licenciement.
JUGER les demandes de Madame [G] recevables et bien fondées
DEBOUTER l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions JUGER que l'ancienneté de Madame [G] est de 19 ans et 9 mois
En conséquence,
CONDAMNER [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de
2.326,30 euros au titre du rappel des salaires correspondant au coefficient applicable outre la somme de 232,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
58,59 euros au titre du rappel de salaires du solde de tout compte ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l'ancienneté de Madame [G] est de 16 ans et 2 mois
CONDAMNER [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 1.041,66 euros au titre du rappel des salaires correspondant au coefficient applicable outre la somme de 104,16 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause,
CONDAMNER [2] [Localité 3] [Localité 4] à la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pendant le temps contractuel
JUGER que le licenciement de Madame [G] est nul
CONDAMNER [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi issu de la nullité du licenciement
A titre subsidiaire :
JUGER que le licenciement de Madame [G] est dénué de cause réelle et sérieuse CONDAMNER l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : 22.809,45 euros au titre de la réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : 14.937,24 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et à titre subsidiaire 11.297,86 euros ; En tout état de cause 6.541,86 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
3.345,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ; ORDONNER sous astreinte de 25 euros par jour et par document, la communication des bulletins de paie des trois dernières années et des documents de fin de contrat modifiés à compter de la notification de la décision à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte
FIXER, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail relatives l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [G] à la somme de 1.515,32 euros. CONDAMNER l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens
Pour le défendeur L'ASSOCIATION [2]
In limine litis :
SURSOIR à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins s'agissant des certificats médicaux adverses produits en justice
DECLARER irrecevables les pièces 10, 19, 20, 21 et 22 et 55 de Madame [O] [G] DECLARER irrecevable la demande nouvelle de Madame [G] s'agissant du paiement de son reliquat d'indemnité de licenciement
A titre principal :
DEBOUTER Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre des [2]
A titre subsidiaire : REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [O] [J]
En tout état de cause CONDAMNER Madame [O] [G] à verser à l'association [2] DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Madame [O] [G] aux entiers dépens
Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Dans un souci de bonne justice, les conseillers ont décidé à l'audience qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins s'agissant des certificats médicaux adverses produits en justice.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Madame [G] :
Il est de jurisprudence constante que les prétentions présentées dans la demande additionnelle ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de Madame [G] porte sur le versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement. Cette demande avait déjà été abordée préalablement dans les conclusions.
Le conseil juge la demande de Madame [G] recevable
Sur l'ancienneté de Madame [G] :
En droit, l'article L.1231-1 du Code du Travail que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. … »
En l'espèce, Madame [G] produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 décembre 2001 par le directeur, par le président et par elle-même (pièce n° 1 du demandeur). Le défendeur ne produit aucune pièce venant étayer une quelconque rupture de ce contrat de travail. Le conseil juge que ce contrat n'a jamais été rompu et fixe l'ancienneté de la salariée à la date de signature de ce dernier soit à 19 ans et 9 mois.
Sur le rappel des salaires relatif au coefficient applicable :
Considérant la décision précédente de fixer l'ancienneté à 19 ans et 9 mois ;
Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée liant Madame [G] à l'association n'a jamais été rompu, de sorte que l'ancienneté du salarié s'est poursuivie de manière continue ;
Considérant que la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, et notamment son annexe 3, prévoit un barème de rémunération évoluant en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des fiches de paie délivrées au salarié que son ancienneté n'a pas été revalorisée conformément aux grilles conventionnelles applicables (Pièces n° 5 et 27 du demandeur) ;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame [G] de rappel de salaire, assortie des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le temps contractuel du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité
En droit,
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Lorsqu'un salarié invoque des faits de harcèlement moral, il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ; L'employeur doit ensuite prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l'espèce,
Il ressort des pièces versées aux débats que, dès l'alerte formulée par la salariée, l'employeur a immédiatement réagi en diligentant une enquête interne rigoureuse et que les conclusions de cette enquête ont été dûment communiquées à la salariée et n'ont pas permis d'établir la réalité d'agissements répétés ou fautifs constitutifs d'un harcèlement moral (pièces 6 et 7 du défendeur)
Il est en outre établi que l'employeur a parfaitement respecté son obligation de prévention et de sécurité en adoptant une démarche proactive, notamment par :
-La proposition d'une mesure de détachement temporaire de neutralisation visant à apaiser le climat professionnel et prévenir tout conflit
-La recherche active de reclassement en proposant au salarié deux postes rigoureusement conformes aux préconisations émises par le médecin du travail (pièces 11 et 21 du défendeur)
-La consultation et la concertation avec le Comité Social et Économique (CSE) (pièces 25 et 26 du défendeur)
La salariée a refusé sans motif légitime les postes ainsi aménagés et proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement et de sécurité (Pièces 13 et 22 du défendeur)
Ainsi, l'employeur démontre avoir pris toutes les mesures préventives, conservatoires et curatives nécessaires dès la survenance du signalement, excluant ainsi tout manquement à son obligation de sécurité de moyen renforcée
En conséquence, le Conseil déboute Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le temps contractuel.
Sur la nullité du licenciement :
Considérant la décision précédente, le conseil déboute le demandeur de sa demande de nullité de licenciement.
Sur la réparation du préjudice subi issu de la nullité du licenciement :
Considérant les 2 décisions précédentes, le conseil déboute le demandeur de sa réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la cause réelle et sérieuse s'entend d'une cause : Objective : reposant sur des faits matériels, précis et vérifiables ;
Réelle : dont l'existence est établie avec certitude ;
Sérieuse : d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Conformément à l'article L. 1235-1 du Code du travail, si la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, il appartient au Conseil de prud'hommes d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce,
Madame [G] a alerté la direction sur sa situation. Cette dernière a pris les mesures nécessaires en diligentant une enquête interne dont les résultats ont fait l'objet d'une communication à la salariée, aux autres salariés, aux membres du CSE et à l'inspection du travail.
L'employeur a fait différentes propositions de postes à Madame [G], postes en adéquation avec les préconisations du médecin du travail. Chacun de ces postes a été refusé par la salariée comme le précise les différentes pièces du dossier et notamment la lettre de licenciement (pièce n° 17 du demandeur).
L'ensemble de ces éléments permettent de justifier du caractère objectif, réel et sérieux de la cause du licenciement. Par conséquent, le conseil déboute Madame [G] de sa demande et juge le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts liés à l'absence de cause réelle et sérieuse :
Considérant la décision précédente, le conseil déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
Sur le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement :
En l'espèce, le demandeur n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de l'inaptitude.
Le défendeur produit au débat un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie qui émet un avis défavorable au caractère professionnel de la maladie de Madame [G] (Pièce n°3 du défendeur).
En conséquence, le conseil déboutera Madame [G] de sa demande de reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement :
Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée n'a jamais été rompu antérieurement, imposant la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié au regard de l'annexe 3 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et au vu des fiches de paie versées aux débats ;
Considérant que la salariée est fondée à obtenir le rappel de salaires en découlant, ainsi que les congés payés afférents ;
Considérant que l'indemnité de licenciement doit être liquidée sur la base de l'ancienneté totale recalculée et du salaire de référence rectifié ;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame [G] et condamne l'association à lui verser le rappel d'indemnité de licenciement afférent.
Sur la moyenne des 3 derniers mois de salaires :
[…]
Sur l'indemnité de préavis :
Conformément à la décision précédente concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ainsi que les termes de la lettre de licenciement (pièce n° 17 du demandeur) le conseil déboute Madame [G] de sa demande d'indemnité de préavis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Madame [G] a été contrainte d'engager la présente instance et d'exposer d'importants frais irrépétibles, notamment des honoraires d'avocat, pour faire valoir ses droits face à la partie adverse.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble de ces frais subis du fait de la carence et des manquements de l'association.
En conséquence, il convient de condamner l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de [Localité 4] section activités diverses statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE
l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins s'agissant des certificats médicaux produits
DECLARE recevables les pièces 10, 19, 20, 21, 22, 33, 12, 35, 37 et 55 de Madame [O] [G]
DECLARE
recevable la demande de Madame [O] [G] s'agissant du paiement du reliquat de son indemnité de licenciement.
JUGE les demandes de Madame [O] [G] recevables et bien fondées
JUGE que l'ancienneté de Madame [O] [G] est de 19 ans et 9 mois
CONDAMNE l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de
2.326,30 euros au titre du rappel des salaires correspondant au coefficient applicable outre la somme de 232,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
58,59 euros au titre du rappel de salaires du solde de tout compte ;
DEBOUTE
Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pendant le temps contractuel
DEBOUTE
Madame [O] [G] de sa demande de nullité de licenciement
DEBOUTE
Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi issu de la nullité du licenciement
JUGE que le licenciement de Madame [O] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE
Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
CONDAMNE
l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 6.541,86 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [O] [G] à la somme de 1.515,32 euros.
DEBOUTE
Madame [O] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
ORDONNE
sous astreinte de 20 euros par jour et par document, la communication des bulletins de paie des trois dernières années et des documents de fin de contrat modifiés à compter de 1 mois après la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE
l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire
RAPPELLE
qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, le présent jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2026 à 14 h 00.
Et ont signé le Président et le Greffier
Le greffier Laurence PARTIOT
Le président ERIC KURZAWA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [M] [A].
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Madame [O] [G], le
Date de réception du défendeur : - ASSO [2] [Localité 3] [Localité 4], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
13 références
Articles cités
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… ; 3.345,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ; ORDONNER sous astreinte de 25 euros par jour et par document, la communication des bulletins de paie des trois dernières années et des documents de fin de contrat modifiés à compter de la notification de la décision à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte FIXER, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail relatives l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [G] à la somme de 1.515,32 euros. CONDAMNER l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens Pour le défendeur L'ASSOCIATION [2] In limine litis : SURSOIR à statuer dans l'attente de …
- L. 1231-1Code du travail
Passage cité
… additionnelle ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande de Madame [G] porte sur le versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement. Cette demande avait déjà été abordée préalablement dans les conclusions. Le conseil juge la demande de Madame [G] recevable Sur l'ancienneté de Madame [G] : En droit, l'article L.1231-1 du Code du Travail que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. … » En l'espèce, Madame [G] produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 décembre 2001 par le directeur, par le président et par elle-même (pièce n° 1 du demandeur). Le défendeur ne produit aucune …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… son ancienneté n'a pas été revalorisée conformément aux grilles conventionnelles applicables (Pièces n° 5 et 27 du demandeur) ; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame [G] de rappel de salaire, assortie des congés payés y afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le temps contractuel du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité En droit, Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour …
Conventions citées
- Convention collective IDCC 413IDCC 413 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… été embauchée en contrat à durée indéterminée par l'association [2] de [Localité 3] [Localité 4] ne date du 18 août 2008 en qualité d'aide médico-psychologique indice 406 échelon 2 compte tenu de son ancienneté soit un indice majoré à 414. Préalablement à ce contrat, Madame [G] a travaillé quelques temps en contrat étudiant en qualité de personnel de renfort depuis 2001. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413) En 2015, Madame [G] a été affectée à l'établissement « LA TRAVERSE » horaire mensuel 113.75h indice 396 échelon 7 compte tenu de son ancienneté soit un indice majoré à 448. Or Madame [G] estime que compte tenu de sa période d'emploi en contrat étudiant son ancienneté est de 13 ans et non 7 ans ce qui porterait l'indice à 474 selon la convention collective applicable. En …
Autres références (9)
Articles cités
- L. 1152-4Code du travail
Passage cité
… pas été revalorisée conformément aux grilles conventionnelles applicables (Pièces n° 5 et 27 du demandeur) ; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame [G] de rappel de salaire, assortie des congés payés y afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le temps contractuel du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité En droit, Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… et du manquement à l'obligation de sécurité En droit, Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs Lorsqu'un salarié invoque des faits de harcèlement moral, il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ; L'employeur doit ensuite prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… préjudice subi sur le temps contractuel. Sur la nullité du licenciement : Considérant la décision précédente, le conseil déboute le demandeur de sa demande de nullité de licenciement. Sur la réparation du préjudice subi issu de la nullité du licenciement : Considérant les 2 décisions précédentes, le conseil déboute le demandeur de sa réparation du préjudice subi. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la cause réelle et sérieuse s'entend d'une cause : Objective : reposant sur des faits matériels, précis et vérifiables ; Réelle : dont l'existence est établie avec certitude ; Sérieuse : d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du …
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la cause réelle et sérieuse s'entend d'une cause : Objective : reposant sur des faits matériels, précis et vérifiables ; Réelle : dont l'existence est établie avec certitude ; Sérieuse : d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Conformément à l'article L. 1235-1 du Code du travail, si la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, il appartient au Conseil de prud'hommes d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Madame [G] a alerté la direction sur sa situation. Cette dernière a pris les mesures nécessaires en diligentant une enquête …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, - à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire RAPPELLE qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, le présent jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2026 à 14 h 00. Et ont signé le Président et le Greffier Le greffier Laurence PARTIOT Le président ERIC KURZAWA En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… notification de la décision à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte FIXER, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail relatives l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [G] à la somme de 1.515,32 euros. CONDAMNER l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens Pour le défendeur L'ASSOCIATION [2] In limine litis : SURSOIR à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins s'agissant des certificats médicaux adverses produits en justice DECLARER irrecevables les pièces 10, 19, 20, 21 et 22 et 55 de Madame [O] [G] DECLARER irrecevable la demande nouvelle de Madame [G] s'agissant du paiement de son …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre des [2] A titre subsidiaire : REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [O] [J] En tout état de cause CONDAMNER Madame [O] [G] à verser à l'association [2] DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Madame [O] [G] aux entiers dépens Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Dans un souci de bonne justice, les conseillers ont décidé à l'audience qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins s'agissant des certificats médicaux adverses produits en …
Conventions citées
- Convention collective du 15 mars 1966, et notamment son annexe 3Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… et 9 mois. Sur le rappel des salaires relatif au coefficient applicable : Considérant la décision précédente de fixer l'ancienneté à 19 ans et 9 mois ; Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée liant Madame [G] à l'association n'a jamais été rompu, de sorte que l'ancienneté du salarié s'est poursuivie de manière continue ; Considérant que la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, et notamment son annexe 3, prévoit un barème de rémunération évoluant en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié ; Considérant qu'il résulte de l'examen des fiches de paie délivrées au salarié que son ancienneté n'a pas été revalorisée conformément aux grilles conventionnelles applicables (Pièces n° 5 et 27 du demandeur) ; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame [G] de rappel de salaire, assortie des congés payés y afférents. Sur la demande de …
- Convention collective du 15 mars 1966Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… Madame [G] (Pièce n°3 du défendeur). En conséquence, le conseil déboutera Madame [G] de sa demande de reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement : Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée n'a jamais été rompu antérieurement, imposant la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié au regard de l'annexe 3 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et au vu des fiches de paie versées aux débats ; Considérant que la salariée est fondée à obtenir le rappel de salaires en découlant, ainsi que les congés payés afférents ; Considérant que l'indemnité de licenciement doit être liquidée sur la base de l'ancienneté totale recalculée et du salaire de référence rectifié ; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame [G] et condamne l'association à lui verser le rappel d'indemnité …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésDECLARE recevable la demande de Madame [O] [G] s'agissant du paiement du reliquat de son indemnité de licenciement.
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de nullité de licenciement
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi issu de la nullité du licenciement
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésJUGE que le licenciement de Madame [O] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi issu de la nullité du licenciement
Lire dans le texte
Autres thèmes (3)
Rôle et passages
Points examinésDECLARE recevable la demande de Madame [O] [G] s'agissant du paiement du reliquat de son indemnité de licenciement.
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 6.541,86 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésFIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [O] [G] à la somme de 1.515,32 euros.
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCONDAMNE l'association [2] [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 2.326,30 euros au titre du rappel des salaires correspondant au coefficient applicable outre la somme de 232,63 euros au titre des congés payés y afférents ; 58,59 euros au titre du rappel de salaires du solde de tout compte ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac08f7bc27382d099da90d5
