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Conseil de Prud'hommes de Nantes · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00170401Encadrement

LicenciementNullité du licenciement
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Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de 32 jours de repos obligatoires .

Le jugement est partiel ; l’affaire est renvoyée devant le juge départiteur.

Le conseil accorde notamment 1 946,37 € (rappel de salaire).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

De : la SAS [1]À : Monsieur [U] [X]

  1. Indemnité17 952 €
    Accordé · Brut
  2. Dommages-intérêts3 700 €
    Accordé · Net
  3. Rappel de salaire1 946,37 €
    Accordé · Brut
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  1. Indemnité17 952 €
    Accordé · Brut
  2. Dommages-intérêts3 700 €
    Accordé · Net
  3. Rappel de salaire1 946,37 €
    Accordé · Brut
  4. Congés payés1 795,20 €
    Accordé · Brut
  5. Frais de procédure1 500 €
    Accordé
  6. Congés payés194,63 €
    Accordé · Brut

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement partiel
Sources (6 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
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  2. Dates
    C'est dans ce contexte que monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 13 janvier 2021 aux fins de formuler les demandes suivantes :
    Lire ce passage
  3. Synthèse · Montants
    Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [U] [X] les sommes suivantes : - 1 946,37 euros brut à titre de rappel de salaire minimum garanti et 194,63 euros brut au titre des congés payés y afférent, - 17 952,00 euros brut au titre d'indemnité d'astreinte et 1 795,20 euros brut au titre des congés payés y afférent, - 3 700,00 euros net d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes pour les sommes de nature salarial, et à compter de la date de notification de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
    Lire ce passage
  4. Synthèse
    Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de 32 jours de repos obligatoires ;
    Lire ce passage
  5. Montants
    Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [U] [X] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  6. Synthèse
    Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mars 2027 à 9h00 devant le bureau de jugement présidée par le juge départiteur pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2026-00170401

Référence de l'affaire [U] [X] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT PARTIEL

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 9 mars 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Olivier KASSOUS, Conseiller salarié, Président ; Marianne FORGIT, Conseiller salarié, Assesseur ; Marie GAUCHARD, Conseiller employeur, Assesseur ; Didier PEDRONO, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Timothée CLEMENT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1] représenté par Maître Frédéric FOUILLAND - SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Nicolas FISCHEL - AARPI CHESNEAU FISCHEL, avocat au barreau de Paris, et Maître Estelle HUGUIN, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [X] a été embauché par la société par actions simplifiée [1] en date du 3 février 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, temps plein, en qualité de co-pilote (Officier pilote de ligne).

Le contrat de travail de monsieur [X] stipule : " Article 4.1 - Affectation

La base d'affectation est [Localité 2]

Au cours de l'exécution de son contrat de travail, monsieur [X] sera soit : En mission

A moins de 75 minutes de l'aéroport DU [Localité 2], avec la possibilité d'être joint,

En repos, ou en congés conformément aux dispositions légales

Les jours du mois sont qualifiés ON (astreinte ou mission déclenchée) ou OFF (repos ou congés) (…).

Article 4.3 - Congés Payés

Le planning de monsieur [X] sera organisé en séquence de 16 jours ON suivis de 14 jours OFF, les congés et formations seront exécutés sur les jours planifiés OFF

Article 4.4 - Obligations et conditions de travail

Monsieur [X] devra être joignable par téléphone fixe avec répondeur ou téléphone portable. "

Monsieur [X] prétend qu'il n'aurait bénéficié que de 3 jours OFF entre le 3 février et le 1er juillet 2020, et qu'il aurait été systématiquement d'astreinte.

Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail le 1er juillet 2020 par son médecin traitant pour une durée de 12 jours, prolongé jusqu'au 2 août 2020.

La société [1] a mis un terme à la relation de travail par courrier du 22 juillet 2020 au motif de la rupture de la période d'essai.

Par le biais de son conseil, monsieur [X] a contesté le 5 octobre 2020 son licenciement, son temps de travail et ses périodes de repos.

C'est dans ce contexte que monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 13 janvier 2021 aux fins de formuler les demandes suivantes :

3 796,37 euros à titre de rappel de salaire minimum garanti outre 379,64 euros au titre des congés payés,

2 336,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 233,60 euros au titre des congés payés,

19 792,96 euros à titre d'indemnité d'astreinte outre 1 979,29 euros au titre des congés payés,

56 482,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

6 000,00 euros à titre d'indemnités compensatrice de 32 jours de repos obligatoire dus,

1 480,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés frauduleux,

5 000,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

94 138,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 8 324,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 832,49 euros au titre des congés payés sur préavis,

- Dire que les sommes constitutives de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande résultant de la citation devant le bureau de conciliation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamner la société [1] à verser à monsieur [X] une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure,

- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Faute de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 9 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est tenu, après plusieurs reports, à l'audience du 9 mars 2026.

A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2026, prorogée au 2 octobre 2026.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Nantes, pour un plus ample

exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées au dossier et développées à l'audience du 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire minimum et les congés payés :

L'article L. 6523-2 du Code des transports dispose : "

Le contrat de travail précise : 1° le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité.

"

L'article R. 423-5 du Code de l'aviation civile dispose : " Les éléments de rémunération du personnel naviguant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel. "

Au soutien de ses prétentions, monsieur [X] affirme que [1] n'a jamais versé le prorata temporis correspondant à l'étalement du paiement du salaire sur 13 mois lorsqu'il a quitté la société. En parallèle, il n'aurait pas perçu son minimum garanti du fait de l'activité partielle de mars à juillet 2020.

En réplique, [1] soulève que la régularisation du 13ème mois a été opérée sur les bulletins de paye de juin et juillet 2020.

La mise en activité partielle, selon monsieur [X], a engendré une baisse de rémunération, la société devant garantir le salaire minimum de ses pilotes.

En réplique, [1] vise une jurisprudence qui indique que les heures non-travaillées par un salarié placé en activité partielle n'ouvre pas droit au paiement de son salaire habituel.

En l'espèce, il apparaît que monsieur [X] a été payé de son 13ème mois au prorata de sa période contractuelle pour un montant de 1 980,94 euros brut décomposé comme suit :

1 404,00 euros sur la paie de juin 2020,

268,61 sur la paie de juillet 2020,

308,33 sur la paie de juillet 2020, intitulé " régularisation sur prime 13ème mois. "

Concernant la garantie de salaire, la somme due retenue s'élève à 1 946,37 euros brut, outre 194,64 euros brut au titre de congés payés, soit 550,22 euros sur mars 2020, 618,41 euros sur avril 2020 et 138,76 sur juillet 2020.

Le maintien de salaire aurait dû être effectué compte tenu des articles 4-2 et 4-3 de son contrat de travail relatif au temps de vol et l'organisation du planning en jours ON et jours OFF.

Le planning produit par le demandeur n'a pas été contredit pas le défendeur et celui-ci n'a joint au dossier aucun élément contradictoire.

En conséquence, il y a donc lieu de donner droit à la garantie de salaire pour un montant de 1 946,37 euros brut et aux congés payés afférents pour la somme de 194,63 euros brut.

La somme réclamée au titre du rappel de 13ème mois ayant été réglée pour un montant de 1 850,00 euros brut sur les paies de juin et juillet 2020 pour la somme cumulée de 1 980,94 euros brut, monsieur [X] est débouté de cette demande.

Sur les heures supplémentaires :

L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existance ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et ceux fournit par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. "

Monsieur [X] formule une demande d'heures supplémentaires exécutées lors du mois de février 2020.

En réplique, [1] affirme que monsieur [X] était en formation du 3 au 22 février 2020 et soumis aux horaires du centre de formation, celui-ci-étant fermé le week-end, et monsieur [X] ayant bien bénéficié de

4 jours OFF sur cette période.

En l'espèce, il apparaît que monsieur [X] ne rapporte pas d'éléments suffisants pour justifier sa quantification d'heures supplémentaires.

En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute monsieur [X] de cette demande.

Sur l'indemnité d'astreintes :

L'article L. 3121-9 du Code du travail dispose : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. "

Monsieur [X] a demandé, dans le cadre de la présente instance, à la société [1] de produire aux débats les prétendus plannings qui auraient été édités par le logiciel SKYCREW avec la preuve de leur authenticité et de leur notification à l'avance.

En retour, seul un fichier Excel a été produit par [1] et monsieur [X] dénonce la véracité du document, indiquant que seul le planning édité par le logiciel FL3XX serait fiable, selon lui.

En réplique, [1] affirme que si monsieur [X] n'est pas contraint par son employeur de séjourner dans un lieu précis, et qu'aucune astreinte n'est planifiée, il peut être contacté par [1] pour accomplir un service.

En l'espèce, monsieur [X] produit la pièce n° 34 (la note au personnel naviguant), datée du 17 août 2019, émanant de la direction qui stipule que les pilotes sont mobilisables pour un vol entre 0 et 24 heures en jours ON, et prêt à décoller dans les 2 heures.

Monsieur [X] vise également la pièce n° 7 du défendeur définissant le nombre de jours " OFF ".

Monsieur [X] a été en congés les 24, 26 et 29 février 2020 sur son planning d'activité. Il était en vol le 22 mars 2020 et en jours "

OFF

" les 23 et 24 mars 2020, en vol le 25 mars 2020, en activité partielle le 26 mars 2020, de nouveau en jours "

OFF

" le 27 mars 2020 et en activité partielle, les 30 et 31 mars 2020.

Sur les 30 jours du mois d'avril 2020, monsieur [X] a été 7 jours en vol, 12 jours en activité partielle et 11 jours en " OFF ".

En se référant à la pièce n° 34 du défendeur, il y a lieu de considérer que hormis les jours "

OFF

" accordés à monsieur [X], ses jours de congés et temps de vol, le reste du temps monsieur [X] était en astreinte.

Dès lors, le planning initial de jours "

OFF

" n'ayant pas été respecté par [1], il apparaît que monsieur [X] était bien à la disposition de son employeur sur ses temps d'astreinte et ceux-ci considérés comme du temps de travail.

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne [1] à verser à monsieur [X] la somme de 17 952,00 euros brut à titre d'indemnités d'astreinte, et celle de 1 795,20 euros brut pour les congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de 32 jours de repos obligatoires dus :

L'article L. 6525-4 du Code des transports dispose : " Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres ler et Il du titre IV du livre ler de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L.6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au mois 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. "

Monsieur [X] affirme qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, [1] restait lui devoir 32 jours de repos.

En réplique, [1] estime que monsieur [X] a bénéficié d'un nombre de jours " OFF " supérieur à

celui fixé par l'article L. 6525-4 du Code des transports.

En l'espèce, monsieur [X] ne rapporte pas les éléments nécessaires pour justifier de sa demande. En conséquence, monsieur [X] sera débouté de sa demande.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés frauduleux :

Selon monsieur [X], [1] aurait comptabilisé frauduleusement 12 jours de congés payés.

En réplique, [1] soutient que monsieur [X] a bénéficié d'un nombre de jours "

OFF

" supérieur à celui fixé par l'article L. 6525-4 du Code des transports.

En l'espèce, monsieur [X] ne rapporte pas de pièces pour justifier de sa demande,.

En conséquence, monsieur [X] sera débouté de sa demande.

Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :

Selon l'article 4.3 du contrat de travail, " Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié bénéficiera de 2,92 jours de congé par mois de travail effectif, acquis sur la période courant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La direction fixera les périodes de congés, en fonction des nécessités du service, après consultation du personnel. Ces dates de congés seront fixées dans les plannings et monsieur [X] sera tenu de les respecter. Le planning de monsieur [X] sera organisé en séquence de 16 jours ON suivis de 14 jours OFF, les congés payés et formations seront exécutés sur les jours planifiés OFF. "

Au soutien de ses prétentions, monsieur [X] affirme qu'il lui a été demandé de travailler en jours " OFF ", privant celui-ci d'une vie familiale et privée.

En réplique, [1] affirme que monsieur [X] ne pouvait prétendre qu'à 7 jours "

libre de tout service et de toute astreinte

" par mois et qu'aucun texte n'impose que ces jours soient pris d'affilé.

En l'espèce, au vu des éléments fournis par les parties, il s'avère que les plannings de monsieur [X] n'étaient pas, soit le reflet de la réalité, soit inexistants.

De ce fait, les plannings n'étaient pas respectés.

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne [1] à verser à monsieur [X] la somme de 3.700,00 euros à ce titre.

Sur la nullité de la rupture du contrat de travail :

L'article L. 5122-1 du Code du travail dispose : " le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. "

L'article L. 1231-1, alinéa 2 du Code du travail dispose : "

les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

"

Monsieur [X] affirme que la période d'essai d'un salarié serait suspendue au prorata des jours où il ne serait pas en activité.

En réplique, [1] précise que le salarié dont le contrat est rompu pendant la période d'essai ne peut prétendre à aucune indemnité.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes relève qu'il y a possibilité de prolonger la période d'essai en cas d'activité partielle au prorata des périodes suspendues, c'est-à-dire que la période d'essai reprend là où elle en était avant ladite activité partielle.

Dans le cas d'espèce, il apparaît que la rupture de la période d'essai de monsieur [X] par [1] a bien eu lieu durant sa période d'essai et non après.

En conséquence, monsieur [X] ne rapporte aucun élément ou calcul pour justifier de sa demande et il

sera débouté de celle-ci.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Monsieur [X] ayant été débouté de sa demande d'indemnité pour nullité de la rupture de sa période d'essai, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Les conseillers prud'hommes n'ont pu se départager sur cette demande.

En conséquence, l'affaire est renvoyée à l'audience du 30 mars 2027 à 9h00 devant le bureau de jugement présidée par le juge départiteur pour statuer sur cette demande.

Sur les intérêts au taux légal :

Les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.

S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes.

S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement.

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

Le conseil de prud'hommes faisant droit à certaines des prétentions de monsieur [X], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre.

Sur l'exécution provisoire :

La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision.

Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;

Vu l'article 515 du Code de procédure civile : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » ;

Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée pour la totalité des condamnations à caractère salarial et, en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire, à hauteur de la moitié des sommes allouées.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition,

Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [U] [X] les sommes suivantes :

- 1 946,37 euros brut à titre de rappel de salaire minimum garanti et 194,63 euros brut au titre des congés payés y afférent,

- 17 952,00 euros brut au titre d'indemnité d'astreinte et 1 795,20 euros brut au titre des congés payés y afférent,

- 3 700,00 euros net d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes pour les sommes de nature salarial, et à compter de la date de notification de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de 32 jours de repos obligatoires ;

Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés frauduleux ;

Dit que le licenciement de monsieur [U] [X] n'est pas nul d'effet ;

Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;

Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [U] [X] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire totale sur les condamnations à caractère salarial et, en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire, à hauteur de la moitié des sommes allouées ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mars 2027 à 9h00 devant le bureau de jugement présidée par le juge départiteur pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;

Condamne [1] aux entiers dépens.

Le greffier Timothée CLEMENT

Le président Olivier KASSOUS

Notification le

1 CCC à M. [X] 1 CCC à SAS [1] 1 CE + 1 CCC à Me FOUILLAND 1 CCC à Me FISCHEL.

Références

Textes et jurisprudence cités

13 références

  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … il y a donc lieu de donner droit à la garantie de salaire pour un montant de 1 946,37 euros brut et aux congés payés afférents pour la somme de 194,63 euros brut. La somme réclamée au titre du rappel de 13ème mois ayant été réglée pour un montant de 1 850,00 euros brut sur les paies de juin et juillet 2020 pour la somme cumulée de 1 980,94 euros brut, monsieur [X] est débouté de cette demande. Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existance ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et ceux fournit par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. " Monsieur …
    Lire dans le texte
  • L. 3121-9Code du travail
    Passage cité
    … du 3 au 22 février 2020 et soumis aux horaires du centre de formation, celui-ci-étant fermé le week-end, et monsieur [X] ayant bien bénéficié de 4 jours OFF sur cette période. En l'espèce, il apparaît que monsieur [X] ne rapporte pas d'éléments suffisants pour justifier sa quantification d'heures supplémentaires. En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute monsieur [X] de cette demande. Sur l'indemnité d'astreintes : L'article L. 3121-9 du Code du travail dispose : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, …
    Lire dans le texte
  • L. 6525-4Code du travail
    Passage cité
    … [1], il apparaît que monsieur [X] était bien à la disposition de son employeur sur ses temps d'astreinte et ceux-ci considérés comme du temps de travail. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne [1] à verser à monsieur [X] la somme de 17 952,00 euros brut à titre d'indemnités d'astreinte, et celle de 1 795,20 euros brut pour les congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de 32 jours de repos obligatoires dus : L'article L. 6525-4 du Code des transports dispose : " Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres ler et Il du titre IV du livre ler de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L.6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au mois 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des …
    Lire dans le texte
  • L. 6525-2Code du travail
    Passage cité
    … à monsieur [X] la somme de 17 952,00 euros brut à titre d'indemnités d'astreinte, et celle de 1 795,20 euros brut pour les congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de 32 jours de repos obligatoires dus : L'article L. 6525-4 du Code des transports dispose : " Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres ler et Il du titre IV du livre ler de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L.6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au mois 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. " Monsieur [X] affirme qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, [1] restait lui devoir 32 jours de repos. En réplique, [1] estime que monsieur [X] a …
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Autres références (9)
  • L. 5122-1Code du travail
    Passage cité
    … n'impose que ces jours soient pris d'affilé. En l'espèce, au vu des éléments fournis par les parties, il s'avère que les plannings de monsieur [X] n'étaient pas, soit le reflet de la réalité, soit inexistants. De ce fait, les plannings n'étaient pas respectés. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne [1] à verser à monsieur [X] la somme de 3.700,00 euros à ce titre. Sur la nullité de la rupture du contrat de travail : L'article L. 5122-1 du Code du travail dispose : " le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. " L'article L. 1231-1, alinéa 2 du Code du travail dispose : " les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d'essai. " Monsieur [X] affirme que la période d'essai d'un salarié serait suspendue …
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  • L. 1231-1Code du travail
    Passage cité
    … réalité, soit inexistants. De ce fait, les plannings n'étaient pas respectés. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne [1] à verser à monsieur [X] la somme de 3.700,00 euros à ce titre. Sur la nullité de la rupture du contrat de travail : L'article L. 5122-1 du Code du travail dispose : " le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. " L'article L. 1231-1, alinéa 2 du Code du travail dispose : " les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d'essai. " Monsieur [X] affirme que la période d'essai d'un salarié serait suspendue au prorata des jours où il ne serait pas en activité. En réplique, [1] précise que le salarié dont le contrat est rompu pendant la période d'essai ne peut prétendre à aucune indemnité. …
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  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. Sur l'exécution provisoire : La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile : « Hors les cas …
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  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. Sur l'exécution provisoire : La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit …
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  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … nul, - 8 324,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 832,49 euros au titre des congés payés sur préavis, - Dire que les sommes constitutives de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande résultant de la citation devant le bureau de conciliation, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, - Condamner la société [1] à verser à monsieur [X] une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure, - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Faute de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 9 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée devant …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … - Dire que les sommes constitutives de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande résultant de la citation devant le bureau de conciliation, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, - Condamner la société [1] à verser à monsieur [X] une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure, - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Faute de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 9 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est tenu, après plusieurs reports, à l'audience du 9 mars 2026. A cette audience, l'affaire a été plaidée puis …
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  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 9 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est tenu, après plusieurs reports, à l'audience du 9 mars 2026. A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2026, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Nantes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées au dossier et développées à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire minimum et les congés payés : L'article L. 6523-2 du Code des transports dispose : " Le contrat de travail précise : 1° le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de …
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  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes. S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à certaines des prétentions de monsieur [X], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. Sur …
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  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée …
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Thèmes

Autres thèmes (1)
  • Congés payés
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés frauduleux ;
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    Points examinés
    Déboute monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac09dbbc27382d099df17db

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