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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 6 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00022429Commerce

Contrat de travailLicenciement
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L’essentiel

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La rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [B] par la Société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute Monsieur [L] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 3 656,64 € (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

Créances au passif

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse3 656,64 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Indemnité de préavis2 437,76 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Rappel de salaire1 218,88 €
    Fixé au passifPassage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse3 656,64 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Indemnité de préavis2 437,76 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Rappel de salaire1 218,88 €
    Fixé au passifPassage source
  4. Congés payés243,77 €
    Fixé au passifPassage source
  5. Indemnité de licenciement243,76 €
    Fixé au passifPassage source
  6. Congés payés121,88 €
    Fixé au passifPassage source

De : la liquidation judiciaire de la Société [2]À : Monsieur [L] [B]

Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], aux entiers dépens.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
17 avril 2025
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
537 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    6 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 17 avril 2025.
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [B] par la Société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    FIXE la créance de Monsieur [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 3 656,64 euros (trois mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 437,76 euros (deux mille quatre cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; 243,77 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ; 243,76 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 218,88 euros (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2024 ; 121,88 euros (cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit
    Lire le passage complet
  5. SynthèsePassage 5
    DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  6. Autres dispositionsPassage 6
    DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites de sa garantie légale telles que fixées par les articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail ;
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00022429

Référence de l'affaire [L] [B] C/ [2] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

6 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Franck DEGUIL, , Président ; Armelle HERVE , , Assesseur ; Fabrice ALLIAUD, Conseiller salarié, Assesseur ; Sarah-Jane PARTEL, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Isabelle TREGUIER, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [L] [B] né le 09/07/2001 - [Localité 4] (BANGLADESH) [Adresse 1] représenté par Maître Mamadou DIALLO - CABINET CABINET MAMADOU DIALLO, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[2] [Adresse 3]

Maître [O] [E], liquidateur judiciaire [Adresse 4] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE

ЕΤ

ASSO AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 7] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 17 avril 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 avril 2025, à l'audience du 15 octobre 2025.

L'audience s'est tenue le 11 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Les faits

Monsieur [L] [B] a été engagé par la Société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2022, en qualité de Livreur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 218,88 euros pour 104 heures de travail par mois

(Pièce n°1 d'origine demandeur)

.

La relation contractuelle était soumise à la Convention collective des Hôtels de Tourisme.

La Société [2] emploie habituellement moins de dix salariés.

À compter du 1er novembre 2024, dernier jour travaillé, Monsieur [L] [B] n'a plus été planifié ni rémunéré par la Société [2], sans qu'aucune lettre de licenciement ni convocation à un entretien préalable ne lui ait été adressée.

La Société [2] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [O] [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'AGS-CGEA IDF OUEST a été appelée en la cause en application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail relatifs à la garantie des salaires.

Monsieur [L] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la fixation de diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2].

À l'audience, ni Maître [O] [E], ès qualités, ni l'AGS-CGEA IDF OUEST n'ont comparu ni ne se sont fait représenter, bien que régulièrement appelés en la cause.

Le Conseil statue au vu des seules conclusions et pièces communiquées par le demandeur.

Demandeur – Monsieur [L] [B]

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [B] fait valoir qu'il n'a pas démissionné, la démission ne se présumant pas et devant être expresse et non équivoque, qu'il n'était ni malade ni en arrêt de travail, qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée à son égard, et que la cessation brutale de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, après deux ans d'ancienneté, s'analyse dès lors en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse.

Dans le dispositif de ses conclusions, il demande au Conseil de :

Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], mandataire liquidateur, aux sommes de :

3 656,64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 218,88 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

2 437,76 € à titre d'indemnité de préavis ;

243,77 € à titre de congés payés sur préavis ;

243,76 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1 218,88 € à titre de rappel de salaire d'octobre 2024 ;

121,88 € à titre de congés payés sur salaire ;

Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, du certificat de travail et de l'attestation destinée à France Travail ;

Dire le jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST ;

Condamner Maître [O] [E], ès qualités, aux entiers dépens.

Il produit notamment, au soutien de ses demandes : le contrat de travail à durée indéterminée (

Pièce n°1 d'origine demandeur

), les bulletins de paie de janvier à octobre 2024 (

Pièce n°2 d'origine demandeur

), un chèque de la [5] du 10 janvier 2025 (

Pièce n°3 d'origine demandeur

) et des relevés de [11] des 29 octobre et 29 novembre 2024 (

Pièces n°4 et n°5 d'origine demandeur

)

Défenderesse – Société [2] – Maître [O] [E] ès-qualité & ASSO AGS CGEA IDF OUEST

Ni Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], ni l'AGS-CGEA IDF OUEST n'ont conclu ni comparu à l'audience. Aucun moyen de défense ni contestation des demandes n'a été porté à la connaissance du Conseil.

Motifs de la décision

Il résulte des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail que le licenciement doit être notifié par lettre motivée à l'issue d'une procédure régulière et qu'à défaut d'une telle notification, la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er novembre 2024, Monsieur [L] [B] n'a plus été planifié ni rémunéré par la Société [2] (

Pièces n°2, 4 et 5 d'origine demandeur

), sans qu'aucune lettre de licenciement ne lui ait été adressée.

Il n'est ni établi ni même allégué que Monsieur [L] [B] aurait démissionné de façon expresse et non équivoque, ni qu'il aurait été placé en arrêt de travail.

En l'absence de tout élément contraire, la défenderesse et l'AGS n'ayant ni conclu ni comparu, le Conseil retient que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur sans notification écrite ni procédure préalable, s'analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L.1235-3 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est apprécié notamment au regard de son ancienneté.

Monsieur [L] [B] justifiant de deux ans d'ancienneté au service de la Société [2], il convient de fixer cette indemnité à la somme de 3 656,64 euros, telle que sollicitée.

L'article L.1235-2 du Code du travail prévoit que le salarié dont le licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été respectée a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut excéder un mois de salaire.

Antérieurement à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mai 2026 (n°25-12.673, publié au Bulletin), cette indemnité pour irrégularité de procédure ne pouvait pas se cumuler avec l'indemnité allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et/ou les salariés employés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, pour lesquels le cumul des deux indemnités demeurait possible.

Or, par l'arrêt précité du 6 mai 2026, la Cour de cassation a mis fin à cette exception : elle juge désormais que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue à l'article L.1235-2 du Code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité due au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que cette règle de non-cumul s'applique sans distinction tenant à l'ancienneté du salarié ou à l'effectif de l'entreprise.

En l'espèce, bien que la Société [2] emploie habituellement moins de onze salariés, cette circonstance n'est donc plus de nature à permettre le cumul des deux indemnités.

Le licenciement de Monsieur [L] [B] ayant été jugé, dépourvu de cause réelle et sérieuse et donnant lieu à ce titre à une indemnisation, l'irrégularité tirée de l'absence de toute procédure de licenciement ne peut donner lieu à une indemnisation distincte.

Monsieur [L] [B] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Aux termes de l'article L.1234-1 du Code du travail, le salarié licencié justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.

Le contrat de travail ayant pris effet le 1er novembre 2022 et la rupture étant intervenue le 1er novembre 2024, Monsieur [L] [B] justifie d'une ancienneté de deux années entières à la date de la rupture.

Il y a donc lieu de fixer l'indemnité de préavis à deux mois de salaire, soit la somme de 2 437,76 euros, outre 243,77 euros à titre de congés payés afférents.

En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 243,76 euros, telle que sollicitée.

Monsieur [B] sollicite la somme de 1 218,88 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2024, qu'il indique ne pas avoir perçu.

En application de l'article 1353, alinéa 2, du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement. Il appartient dès lors à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté du salaire dont le principe n'est pas contesté.

En l'espèce, ni la Société [2] ni Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, n'ont comparu ni produit le moindre justificatif de paiement du salaire du mois d'octobre 2024.

Monsieur [B] produit pour sa part un chèque de la [5] daté du 10 janvier 2025, d'un montant de 261 euros (Pièce n°3 d'origine demandeur), ainsi que deux relevés de son compte à [11], arrêtés respectivement au 29 octobre 2024 (Pièce n°4 d'origine demandeur) et au 29 novembre 2024 (Pièce n°5 d'origine demandeur). Ce dernier relevé fait apparaître un versement de 390,41 euros intervenu le 30 octobre 2024 au titre du solde du salaire du mois de septembre 2024, sans qu'aucun mouvement afférent au règlement du mois d'octobre 2024 n'y figure. Si la communication du chèque du 10 janvier 2025 ne permet pas d'exclure qu'il se rapporte, en tout ou partie, à ce salaire, aucun élément du dossier n'établit avec certitude un tel rapprochement.

En l'absence de toute pièce produite par la défenderesse ou par l'AGS-CGEA IDF OUEST de nature à justifier du paiement du salaire du mois d'octobre 2024, la preuve de ce paiement, qui leur incombe, n'est pas rapportée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur [B] et de fixer sa créance à ce titre à la somme de 1 218,88 euros, outre 121,88 euros à titre de congés payés afférents.

Il y a lieu d'ordonner à Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent jugement.

En application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] sont garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail.

Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie.

Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026 :

DIT

que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [B] par la Société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE la créance de Monsieur [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

3 656,64 euros (trois mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 437,76 euros (deux mille quatre cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ;

243,77 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ;

243,76 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1 218,88 euros (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2024 ;

121,88 euros (cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de congés payés afférents ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement ;

DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites de sa garantie légale telles que fixées par les articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail ;

CONDAMNE Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur Franck DEGUIL, Président (E) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffière.

La greffière Isabelle TREGUIER

Le président Franck DEGUIL

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Isabelle TREGUIER.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [L] [B], le

Date de réception du défendeur : - [2], le

Date de réception de la partie intervenante : - ASSO AGS CGEA IDF OUEST, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

16 références

Articles cités

  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … À compter du 1er novembre 2024, dernier jour travaillé, Monsieur [L] [B] n'a plus été planifié ni rémunéré par la Société [2], sans qu'aucune lettre de licenciement ni convocation à un entretien préalable ne lui ait été adressée. La Société [2] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [O] [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. L'AGS-CGEA IDF OUEST a été appelée en la cause en application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail relatifs à la garantie des salaires. Monsieur [L] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la fixation de diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2]. À l'audience, ni Maître [O] [E], ès qualités, ni l'AGS-CGEA …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … [11] des 29 octobre et 29 novembre 2024 ( Pièces n°4 et n°5 d'origine demandeur ) Défenderesse – Société [2] – Maître [O] [E] ès-qualité & ASSO AGS CGEA IDF OUEST Ni Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], ni l'AGS-CGEA IDF OUEST n'ont conclu ni comparu à l'audience. Aucun moyen de défense ni contestation des demandes n'a été porté à la connaissance du Conseil. Motifs de la décision Il résulte des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail que le licenciement doit être notifié par lettre motivée à l'issue d'une procédure régulière et qu'à défaut d'une telle notification, la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er novembre 2024, Monsieur [L] [B] n'a plus été planifié ni rémunéré par la Société [2] ( …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … et 29 novembre 2024 ( Pièces n°4 et n°5 d'origine demandeur ) Défenderesse – Société [2] – Maître [O] [E] ès-qualité & ASSO AGS CGEA IDF OUEST Ni Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], ni l'AGS-CGEA IDF OUEST n'ont conclu ni comparu à l'audience. Aucun moyen de défense ni contestation des demandes n'a été porté à la connaissance du Conseil. Motifs de la décision Il résulte des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail que le licenciement doit être notifié par lettre motivée à l'issue d'une procédure régulière et qu'à défaut d'une telle notification, la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er novembre 2024, Monsieur [L] [B] n'a plus été planifié ni rémunéré par la Société [2] ( Pièces n°2, 4 et 5 …

Conventions citées

  • Convention collective des Hôtels de TourismeConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … délibéré au 6 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Les faits Monsieur [L] [B] a été engagé par la Société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2022, en qualité de Livreur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 218,88 euros pour 104 heures de travail par mois (Pièce n°1 d'origine demandeur) . La relation contractuelle était soumise à la Convention collective des Hôtels de Tourisme. La Société [2] emploie habituellement moins de dix salariés. À compter du 1er novembre 2024, dernier jour travaillé, Monsieur [L] [B] n'a plus été planifié ni rémunéré par la Société [2], sans qu'aucune lettre de licenciement ni convocation à un entretien préalable ne lui ait été adressée. La Société [2] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [O] [E] étant désigné en qualité de mandataire …
Autres références (12)

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … aurait démissionné de façon expresse et non équivoque, ni qu'il aurait été placé en arrêt de travail. En l'absence de tout élément contraire, la défenderesse et l'AGS n'ayant ni conclu ni comparu, le Conseil retient que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur sans notification écrite ni procédure préalable, s'analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est apprécié notamment au regard de son ancienneté. Monsieur [L] [B] justifiant de deux ans d'ancienneté au service de la Société [2], il convient de fixer cette indemnité à la somme de 3 656,64 euros, telle que sollicitée. L'article L.1235-2 du Code du travail prévoit que le …
  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est apprécié notamment au regard de son ancienneté. Monsieur [L] [B] justifiant de deux ans d'ancienneté au service de la Société [2], il convient de fixer cette indemnité à la somme de 3 656,64 euros, telle que sollicitée. L'article L.1235-2 du Code du travail prévoit que le salarié dont le licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été respectée a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut excéder un mois de salaire. Antérieurement à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mai 2026 (n°25-12.673, publié au Bulletin), cette indemnité pour irrégularité de procédure ne pouvait pas se cumuler avec l'indemnité allouée au …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … à permettre le cumul des deux indemnités. Le licenciement de Monsieur [L] [B] ayant été jugé, dépourvu de cause réelle et sérieuse et donnant lieu à ce titre à une indemnisation, l'irrégularité tirée de l'absence de toute procédure de licenciement ne peut donner lieu à une indemnisation distincte. Monsieur [L] [B] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Aux termes de l'article L.1234-1 du Code du travail, le salarié licencié justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. Le contrat de travail ayant pris effet le 1er novembre 2022 et la rupture étant intervenue le 1er novembre 2024, Monsieur [L] [B] justifie d'une ancienneté de deux années entières à la date de la rupture. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité de préavis à deux mois de salaire, soit la somme de …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. Le contrat de travail ayant pris effet le 1er novembre 2022 et la rupture étant intervenue le 1er novembre 2024, Monsieur [L] [B] justifie d'une ancienneté de deux années entières à la date de la rupture. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité de préavis à deux mois de salaire, soit la somme de 2 437,76 euros, outre 243,77 euros à titre de congés payés afférents. En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 243,76 euros, telle que sollicitée. Monsieur [B] sollicite la somme de 1 218,88 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2024, qu'il indique ne pas avoir perçu. En application de l'article 1353, alinéa 2, du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement. Il appartient dès …
  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … a droit à un préavis de deux mois. Le contrat de travail ayant pris effet le 1er novembre 2022 et la rupture étant intervenue le 1er novembre 2024, Monsieur [L] [B] justifie d'une ancienneté de deux années entières à la date de la rupture. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité de préavis à deux mois de salaire, soit la somme de 2 437,76 euros, outre 243,77 euros à titre de congés payés afférents. En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 243,76 euros, telle que sollicitée. Monsieur [B] sollicite la somme de 1 218,88 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2024, qu'il indique ne pas avoir perçu. En application de l'article 1353, alinéa 2, du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement. Il appartient dès lors à l'employeur …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent jugement. En application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] sont garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail. Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie. Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … mandataire liquidateur de la Société [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent jugement. En application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] sont garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail. Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie. Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … liquidateur de la Société [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent jugement. En application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] sont garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail. Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie. Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, …
  • L. 3253-20Code du travail
    Passage cité
    … de la Société [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent jugement. En application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] sont garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail. Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie. Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir …
  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent jugement. En application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] sont garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail. Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie. Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent jugement. En application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] sont garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail. Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie. Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … par l'AGS-CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail. Il y a lieu de dire le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites légales de sa garantie. Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026 : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [B] par la Société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de …

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    DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [B] par la Société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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    DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [B] par la Société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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    FIXE la créance de Monsieur [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 3 656,64 euros (trois mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 437,76 euros (deux mille quatre cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; 243,77 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ; 243,76 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 218,88 euros (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2024 ; 121,88 euros (cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de congés payés afférents ;
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    DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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    DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [B] par la Société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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    FIXE la créance de Monsieur [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 3 656,64 euros (trois mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 437,76 euros (deux mille quatre cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; 243,77 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ; 243,76 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 218,88 euros (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2024 ; 121,88 euros (cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de congés payés afférents ;
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    DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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    FIXE la créance de Monsieur [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 3 656,64 euros (trois mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 437,76 euros (deux mille quatre cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; 243,77 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ; 243,76 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 218,88 euros (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2024 ; 121,88 euros (cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de congés payés afférents ;
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    FIXE la créance de Monsieur [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 3 656,64 euros (trois mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 437,76 euros (deux mille quatre cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; 243,77 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ; 243,76 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 218,88 euros (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2024 ; 121,88 euros (cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de congés payés afférents ;
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    ORDONNE à Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [2], de remettre à Monsieur [L] [B] un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement ;
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    FIXE la créance de Monsieur [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2], représentée par Maître [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 3 656,64 euros (trois mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 437,76 euros (deux mille quatre cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; 243,77 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ; 243,76 euros (deux cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 218,88 euros (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2024 ; 121,88 euros (cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de congés payés afférents ;
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    Points examinés
    DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST, dans les limites de sa garantie légale telles que fixées par les articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du Code du travail ;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac5a9e1c27382d099e8cf33
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