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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00053984Commerce

Rupture conventionnelleLicenciement
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Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à la résolution de la rupture conventionnelle conclue le 26 octobre 2023 .

Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents .

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 5 925,57 €, en deniers ou quittance.

Montants retenus

Créances au passif

À : Monsieur [F] [Z]

  1. Somme allouée5 925,57 €
    En deniers ou quittance · AccordéDe : la procédure collective de la SARL LANGEVIN (RCS Nanterre [N° SIREN/SIRET 1])
  2. Frais de procédure1 500 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (6 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
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  2. Dates
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 septembre 2024.
    Lire ce passage
  3. Synthèse
    Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à la résolution de la rupture conventionnelle conclue le 26 octobre 2023 ;
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  4. Synthèse
    Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
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  5. Synthèse · Montants
    Fixe au passif de la procédure collective de la SARL LANGEVIN (RCS Nanterre [N° SIREN/SIRET 1]) les créances de Monsieur [F] [Z] au titre du solde de tout compte pour la somme de 5 925,57 euros (cinq mille neuf cent vingt cinq euros cinquante sept centimes) en deniers ou quittance ;
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  6. Montants
    Fixe au passif de la procédure collective de la SARL LANGEVIN la créance de Monsieur [F] [Z] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00053984

Référence de l'affaire [F] [Z] C/ LANGEVIN (REDRESSEMENT JUDICIAIRE)

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Franck DEGUIL, Conseiller employeur, Président ; Lionel FAUBEAU, Conseiller salarié, Assesseur ; Djibrirou BACARY, Conseiller salarié, Assesseur ; Khadija EL GAHODI, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Isabelle TREGUIER, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [F] [Z]

né le 04/02/1987 - [Localité 1] (ROUMANIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Patrick CHADEL - SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Romuald MOISSON, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

LANGEVIN

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Marie-Caroline MARTEL - CABINET CABINET MARIE-CAROLINE MARTEL, avocat au barreau de Paris

Maître [Y] [N], administrateur judiciaire

[Adresse 3]

92200 NEUILLY SUR SEINE représenté(e) par Maître Marie-Caroline MARTEL - CABINET CABINET MARIE-CAROLINE MARTEL, avocat au barreau de Paris

Maître [O] [J], mandataire judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté(e) par Maître Marie-Caroline MARTEL - CABINET CABINET MARIE-CAROLINE MARTEL, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

ASSO AGS

[Adresse 5] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 septembre 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 10 septembre 2025, à l'audience du 3 décembre 2025.

L'audience s'est tenue le 19 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La séance de conciliation s'est tenue le 3 décembre 2025.

LE BUREAU DE JUGEMENT

Les faits

La SARL LANGEVIN est une société exploitant un restaurant, ouvert du mardi au samedi de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 00h00.

Monsieur [F] [Z] a été embauché par la SARL LANGEVIN suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2018, en qualité de chef de rang, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR). Son salaire moyen s'élevait à la somme de 3 214 euros bruts mensuels.

Au cours de la relation contractuelle, les fonctions de Monsieur [Z] ont évolué, ce dernier exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du restaurant, incluant notamment la fermeture de l'établissement, la gestion de la caisse, la gestion des plannings du personnel et le management fonctionnel d'une équipe de sept personnes.

La SARL LANGEVIN a été placée en procédure collective (redressement judiciaire) peu de temps après la rupture du contrat de travail, le 18 février 2025. La SELARL [1] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire.

La convention de rupture conventionnelle a été signée le 26 octobre 2023, avec une fin de contrat fixée au 30 novembre 2023, prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 4 487,34 euros bruts.

Le solde de tout compte et le bulletin de salaire afférent ont été établis et signés par le salarié. La défenderesse produit une copie d'un chèque [3] daté du 4 décembre 2023, établi à l'ordre de Monsieur [Z] pour un montant de 5 925,57 euros. Aucun avis de débit ni relevé bancaire attestant de l'encaissement de ce chèque n'est produit aux débats.

Par lettre de son conseil en date du 22 décembre 2023, Monsieur [Z] a contesté son solde de tout compte et sollicité un règlement amiable des sommes qu'il estimait lui être dues.

Par requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 25 septembre 2024, Monsieur [Z] a saisi la juridiction prud'homale.

Moyens et prétentions des parties

Demandeur – Monsieur [F] [Z]

Monsieur [Z] sollicite la résolution de la rupture conventionnelle sur le fondement des Articles 1217 et 1229 du Code civil, au motif que l'employeur n'aurait pas exécuté les obligations résultant de la convention, en particulier le versement de l'indemnité spécifique de rupture et du solde de congés payés.

Il sollicite les sommes suivantes :

Chef de demande

Montant

Rappel heures supplémentaires 2022

4 885,00 € bruts

Rappel de repos compensateur

151,00 € bruts

Rappel de congés payés 2022

503,00 € bruts

Rappel congés payés sur HS 2023

4 621,30 € bruts

Congés payés sur HS 2023

462,13 € bruts

Indemnité de licenciement

5 215,10 € nets

Préavis (2 mois)

6 429,80 € bruts

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19 288,90 € nets

Congés payés sur préavis

642,98 € bruts

Solde congés payés 2023

3 389,00 € bruts

Dommages-intérêts pour exécution déloyal

e 5 000,00 € nets

Il sollicite en outre la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, l'exécution provisoire (art. 515 CPC), de déclarer le jugement opposable à l'AGS, et la condamnation aux dépens.

Monsieur [Z] soutient que la SARL LANGEVIN n'a pas versé le solde de ses congés payés ni l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 4 487,34 euros bruts prévue par la convention. Fondant sa demande sur les articles 1217 et 1229 alinéa 1 du Code civil, il estime que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles doit conduire à la résolution de la rupture conventionnelle, laquelle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la jurisprudence de plusieurs cours d'appel (CA Orléans, 30 mai 2024, n° 22/02415; CA Lyon, 2 mars 2022, n° 18/08678).

Monsieur [Z] soutient que son contrat prévoit un horaire de 39 heures hebdomadaires sans convention de forfait et qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il produit un tableau détaillé des heures effectuées semaine par semaine et jour par jour en 2022 et 2023, faisant état de 321 heures supplémentaires à 25 % et 92 heures supplémentaires à 50 %.

Il invoque l'article L.3171-4 du Code du travail et la jurisprudence issue de Cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919.

Sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail, Monsieur [Z] invoque le non-paiement des heures supplémentaires et des sommes dues au titre de la rupture conventionnelle comme constitutif d'une exécution déloyale du contrat lui causant un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

Défenderesse – SARL LANGEVIN, représentée par ses mandataires judiciaires

La défenderesse conclut au rejet de l'intégralité des demandes du salarié et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le non-paiement allégué de sommes dues à l'occasion de la rupture conventionnelle ne saurait affecter la validité de cette dernière. Elle ajoute que le reçu pour solde de tout compte a été signé et qu'un chèque a été émis au profit du salarié.

Elle soutient que le salarié était contractuellement soumis à une durée de travail de 39 heures par semaine, que les heures supplémentaires accomplies étaient réglées conformément aux bulletins de paie, et que les plannings produits, corroborés par les attestations versées aux débats, démontrent le respect des horaires applicables.

Elle fait valoir que le tableau produit par le salarié a été établi pour les besoins de la cause, qu'il est incohérent avec la durée conventionnelle de 39 heures et qu'il ne permet pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires impayées.

Enfin, elle conteste tout manquement à l'obligation d'exécution loyale et tout préjudice distinct.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience par le greffe et développées oralement lors de l'audience des débats

Motifs de la décision

L'article L.1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie. Ce mode de rupture, dénommé rupture conventionnelle, est exclusif du licenciement ou de la démission. L'article L.1237-14 du même code prévoit que la convention de rupture, une fois homologuée par l'autorité administrative, constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail.

Le législateur a entendu sécuriser ce mécanisme en encadrant strictement les voies de remise en cause de la rupture conventionnelle homologuée. Celles-ci sont limitées à l'invocation d'un vice du consentement ou d'une irrégularité affectant la procédure légale. La Cour de cassation a ainsi jugé, de manière constante, que le versement tardif, voire le non-versement des sommes prévues dans le cadre de la rupture conventionnelle, n'affecte pas la validité de ladite convention et ne saurait en constituer un motif de résolution judiciaire sur le fondement des articles 1217 et 1229 du Code civil (CA Reims, 16 mai 2012, n° 11-624 ; CA Rennes, 6 janvier 2012, n° 10-01589). La rupture conventionnelle homologuée ne peut être assimilée à un contrat de droit commun susceptible de résolution pour inexécution au sens du droit civil.

Il est constant que la convention de rupture a été signée le 26 octobre 2023 et que la fin du contrat a été fixée au 30 novembre 2023 (

pièce n° 4 du demandeur

). Monsieur [Z] ne soulève aucun vice du consentement affectant la conclusion de cette convention, ni aucune irrégularité dans la procédure d'homologation. Sa demande est exclusivement fondée sur le prétendu non-paiement des sommes prévues par la convention, présenté comme une inexécution contractuelle susceptible d'en justifier la résolution.

Or, ainsi qu'il a été rappelé en droit, le non-versement des sommes dues dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée ne constitue pas un fondement admissible pour en solliciter la résolution judiciaire. Le mécanisme de résolution pour inexécution prévu à l'article 1217 du Code civil est inapplicable à ce mode de rupture spécifique du contrat de travail.

En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à la résolution de la rupture conventionnelle du 26 octobre 2023 et de l'ensemble des demandes en découlant, soit la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement (5 215,10 €), l'indemnité de préavis (6 429,80 €) et les congés payés afférents (642,98 €).

L'article L.1234-20 du Code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, passé lequel délai il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

La rupture conventionnelle crée à la charge de l'employeur l'obligation de verser au salarié l'indemnité spécifique prévue par la convention ainsi que l'ensemble des sommes dues au titre du solde de tout compte.

Conformément aux principes généraux du droit des obligations, il incombe à la partie qui allègue le paiement d'en rapporter la preuve. La remise d'un chèque ne vaut paiement libératoire que sous la condition de son encaissement effectif au bénéfice du créancier ; en l'absence de justification de ce débit, le paiement ne peut être tenu pour établi.

Le bulletin de salaire du mois de novembre 2023 (pièce n° 3 de la défenderesse), établi et signé par l'employeur, mentionne un NET À PAYER AU SALARIÉ de 5 925,57 euros, dont le détail comprend notamment l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle exonérée de cotisations d'un montant de 4 487,34 euros, et le solde de congés payés d'un montant de 1 445,25 euros.

Le reçu pour solde de tout compte (pièce n° 3 de la défenderesse), signé par Monsieur [Z] le 6 décembre 2023 avec la mention manuscrite 'pour solde de tout compte', porte sur la même somme de 5 925,57 euros, réglée par chèque bancaire.

La défenderesse produit un chèque [3] (pièce n° 4 de la défenderesse) établi à l'ordre de Monsieur [F] [Z] pour la somme de 5 925,57 euros, tiré sur le compte de la SARL LANGEVIN (compte n° [XXXXXXXXXX01], agence [4]), daté du 4 décembre 2023.

La production d'une copie de chèque établit que l'instrument de paiement a été créé et, selon la défenderesse, remis au salarié.

Cependant, elle ne suffit pas à démontrer que ce chèque a effectivement été présenté à l'encaissement et débité du compte de l'émetteur.

La défenderesse ne verse aux débats aucun relevé de compte bancaire, aucun avis de débit, ni aucune pièce comptable attestant du décaissement effectif de cette somme au profit de Monsieur [Z].

Or, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il s'est effectivement libéré de sa dette salariale. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Le fait que Monsieur [Z] ait signé le reçu pour solde de tout compte sans l'assortir d'une réserve immédiate n'est pas de nature à suppléer la carence probatoire de l'employeur sur le paiement effectif, dans la mesure où la contestation formelle a été adressée dès le 22 décembre 2023 par lettre de son conseil (

pièce n° 5 de la défenderesse

), soit dans le délai légal de dénonciation de six mois prévu à l'article L.1234-20 du Code du travail.

En conséquence, le Conseil retient que le paiement effectif du solde de tout compte d'un montant de 5 925,57 euros nets n'est pas établi, faute pour la défenderesse de produire tout élément attestant de l'encaissement effectif du chèque. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la SARL LANGEVIN.

L'article L.3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10919), qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les deux parties.

Monsieur [Z] produit un tableau récapitulatif établi par ses soins pour les besoins de la présente instance (

pièce n° 6 du demandeur

), mentionnant semaine par semaine et jour par jour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées en 2022 et 2023. Ce tableau présente une anomalie de méthode relevée par la défenderesse : il repose sur une base de calcul de 35 heures hebdomadaires, alors que le contrat de travail fixe la durée à 39 heures (

pièce n° 1 du demandeur

), ce qui génère artificiellement un volume d'heures supplémentaires surévalué. De plus, aucune pièce extérieure — attestation de tiers, échange de courriels mentionnant des horaires tardifs, document de gestion — ne vient corroborer ce tableau.

En réponse, la défenderesse produit les plannings établis et communiqués aux salariés pour les années 2022 et 2023 (

pièces n° 10 et 11 de la défenderesse

), faisant apparaître que Monsieur [Z] respectait ses horaires contractuels de 39 heures, prenait régulièrement ses congés et bénéficiait de ses week-ends. Ces plannings sont corroborés par l'attestation du gérant Monsieur [G] (

pièce n° 12 de la défenderesse

), qui atteste de sa présence avant l'ouverture et après la fermeture du restaurant, et par les attestations de deux salariés de l'établissement (

pièces

)

n° 13 et 14 de la défenderesse

), confirmant que les horaires affichés étaient respectés et que la présence de Monsieur [Z] n'était pas systématiquement requise pour l'ensemble des ouvertures et fermetures. Les bulletins de salaire établissent en outre que les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures hebdomadaires étaient régulièrement rémunérées (

pièce n° 3 du demandeur

).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu des anomalies méthodologiques du tableau produit par le demandeur, non corroboré par aucune pièce extérieure, le Conseil ne forme pas sa conviction sur l'existence d'heures supplémentaires excédant celles déjà rémunérées. Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que des demandes accessoires de repos compensateur et de congés payés afférents.

L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Tout manquement à cette obligation de loyauté est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur et d'ouvrir droit à des dommages-intérêts, sous réserve que le salarié justifie d'un préjudice distinct de celui réparé par les autres chefs de demande.

Monsieur [Z] fonde sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale exclusivement sur les mêmes faits que ceux développés à l'appui de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de résolution de la rupture conventionnelle. Ces deux chefs étant rejetés, aucun manquement distinct et établi de l'employeur à son obligation de bonne foi ne peut être retenu, et aucun préjudice autonome n'est démontré.

Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Eu égard à l'issue partielle du litige et à la situation respective des parties, il est alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande reconventionnelle de la SARL LANGEVIN à ce titre sera rejetée.

Les dépens seront supportés par la SARL LANGEVIN, dans le cadre des règles applicables à la procédure collective.

En application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et L.3253-21 du Code du travail et de l'article D.3253-5 du même code, l'[5] est appelée à garantir le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail et nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans les limites légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.

La créance allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'entre pas dans le périmètre de la garantie de l'[5].

En application de l'article L.622-21, II, du Code de commerce, il ne peut être ordonné d'exécution provisoire dès lors que la société est soumise à une procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026 :

Déboute

Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à la résolution de la rupture conventionnelle conclue le 26 octobre 2023 ;

Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Déboute

Monsieur [F] [Z] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de repos compensateur et de congés payés afférents ;

Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL LANGEVIN (RCS Nanterre [N° SIREN/SIRET 1]) les créances de Monsieur [F] [Z] au titre du solde de tout compte pour la somme de 5 925,57 euros (cinq mille neuf cent vingt cinq euros cinquante sept centimes) en deniers ou quittance ;

Dit que les intérêts légaux cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L.622-28 du Code de commerce ;

Dit que la garantie de l'[5] s'applique aux créances salariales fixées au passif, dans les limites prévues aux articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et L.3253-21 du Code du travail et à l'article D.3253-5 du même code ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL LANGEVIN la créance de Monsieur [F] [Z] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit

que la créance fixée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'entre pas dans le périmètre de la garantie de l'[5] ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, en application de l'article L.622-21, II, du Code de commerce ;

Déboute la SARL LANGEVIN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés conformément aux règles de la procédure collective.

La présente décision a été signée par Monsieur Franck DEGUIL, Président (E) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Isabelle TREGUIER.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [F] [Z], le

Date de réception du défendeur : - LANGEVIN, le

Date de réception de la partie intervenante : - ASSO AGS, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

15 références

  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … mai 2024, n° 22/02415; CA Lyon, 2 mars 2022, n° 18/08678). Monsieur [Z] soutient que son contrat prévoit un horaire de 39 heures hebdomadaires sans convention de forfait et qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il produit un tableau détaillé des heures effectuées semaine par semaine et jour par jour en 2022 et 2023, faisant état de 321 heures supplémentaires à 25 % et 92 heures supplémentaires à 50 %. Il invoque l'article L.3171-4 du Code du travail et la jurisprudence issue de Cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919. Sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail, Monsieur [Z] invoque le non-paiement des heures supplémentaires et des sommes dues au titre de la rupture conventionnelle comme constitutif d'une exécution déloyale du contrat lui causant un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Défenderesse – SARL LANGEVIN, …
    Lire dans le texte
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … hebdomadaires sans convention de forfait et qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il produit un tableau détaillé des heures effectuées semaine par semaine et jour par jour en 2022 et 2023, faisant état de 321 heures supplémentaires à 25 % et 92 heures supplémentaires à 50 %. Il invoque l'article L.3171-4 du Code du travail et la jurisprudence issue de Cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919. Sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail, Monsieur [Z] invoque le non-paiement des heures supplémentaires et des sommes dues au titre de la rupture conventionnelle comme constitutif d'une exécution déloyale du contrat lui causant un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Défenderesse – SARL LANGEVIN, représentée par ses mandataires judiciaires La défenderesse conclut au rejet de l'intégralité des demandes du salarié et sollicite …
    Lire dans le texte
  • L. 1237-11Code du travail
    Passage cité
    … Enfin, elle conteste tout manquement à l'obligation d'exécution loyale et tout préjudice distinct. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience par le greffe et développées oralement lors de l'audience des débats Motifs de la décision L'article L.1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie. Ce mode de rupture, dénommé rupture conventionnelle, est exclusif du licenciement ou de la démission. L'article L.1237-14 du même code prévoit que la convention de rupture, une fois homologuée par l'autorité administrative, constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail. Le …
    Lire dans le texte
  • L. 1237-14Code du travail
    Passage cité
    … civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience par le greffe et développées oralement lors de l'audience des débats Motifs de la décision L'article L.1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie. Ce mode de rupture, dénommé rupture conventionnelle, est exclusif du licenciement ou de la démission. L'article L.1237-14 du même code prévoit que la convention de rupture, une fois homologuée par l'autorité administrative, constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail. Le législateur a entendu sécuriser ce mécanisme en encadrant strictement les voies de remise en cause de la rupture conventionnelle homologuée. Celles-ci sont limitées à l'invocation d'un vice du consentement ou d'une irrégularité affectant la procédure légale. La Cour de …
    Lire dans le texte
Autres références (11)
  • L. 1234-20Code du travail
    Passage cité
    … est inapplicable à ce mode de rupture spécifique du contrat de travail. En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à la résolution de la rupture conventionnelle du 26 octobre 2023 et de l'ensemble des demandes en découlant, soit la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement (5 215,10 €), l'indemnité de préavis (6 429,80 €) et les congés payés afférents (642,98 €). L'article L.1234-20 du Code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, passé lequel délai il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. La rupture conventionnelle crée à la charge de l'employeur l'obligation …
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  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … déloyale du contrat de travail. Eu égard à l'issue partielle du litige et à la situation respective des parties, il est alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la SARL LANGEVIN à ce titre sera rejetée. Les dépens seront supportés par la SARL LANGEVIN, dans le cadre des règles applicables à la procédure collective. En application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et L.3253-21 du Code du travail et de l'article D.3253-5 du même code, l'[5] est appelée à garantir le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail et nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans les limites légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux cessent de courir à compter …
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  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … du contrat de travail. Eu égard à l'issue partielle du litige et à la situation respective des parties, il est alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la SARL LANGEVIN à ce titre sera rejetée. Les dépens seront supportés par la SARL LANGEVIN, dans le cadre des règles applicables à la procédure collective. En application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et L.3253-21 du Code du travail et de l'article D.3253-5 du même code, l'[5] est appelée à garantir le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail et nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans les limites légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux cessent de courir à compter du jugement …
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  • L. 3253-20Code du travail
    Passage cité
    … de travail. Eu égard à l'issue partielle du litige et à la situation respective des parties, il est alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la SARL LANGEVIN à ce titre sera rejetée. Les dépens seront supportés par la SARL LANGEVIN, dans le cadre des règles applicables à la procédure collective. En application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et L.3253-21 du Code du travail et de l'article D.3253-5 du même code, l'[5] est appelée à garantir le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail et nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans les limites légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux cessent de courir à compter du jugement d'ouverture …
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  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … Eu égard à l'issue partielle du litige et à la situation respective des parties, il est alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la SARL LANGEVIN à ce titre sera rejetée. Les dépens seront supportés par la SARL LANGEVIN, dans le cadre des règles applicables à la procédure collective. En application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et L.3253-21 du Code du travail et de l'article D.3253-5 du même code, l'[5] est appelée à garantir le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail et nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans les limites légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la …
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  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … et à la situation respective des parties, il est alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la SARL LANGEVIN à ce titre sera rejetée. Les dépens seront supportés par la SARL LANGEVIN, dans le cadre des règles applicables à la procédure collective. En application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et L.3253-21 du Code du travail et de l'article D.3253-5 du même code, l'[5] est appelée à garantir le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail et nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans les limites légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. La créance allouée au …
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  • 1217Code civil
    Passage cité
    … 2023, Monsieur [Z] a contesté son solde de tout compte et sollicité un règlement amiable des sommes qu'il estimait lui être dues. Par requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 25 septembre 2024, Monsieur [Z] a saisi la juridiction prud'homale. Moyens et prétentions des parties Demandeur – Monsieur [F] [Z] Monsieur [Z] sollicite la résolution de la rupture conventionnelle sur le fondement des Articles 1217 et 1229 du Code civil, au motif que l'employeur n'aurait pas exécuté les obligations résultant de la convention, en particulier le versement de l'indemnité spécifique de rupture et du solde de congés payés. Il sollicite les sommes suivantes : Chef de demande Montant Rappel heures supplémentaires 2022 4 885,00 € bruts Rappel de repos compensateur 151,00 € bruts Rappel de congés payés 2022 503,00 € bruts Rappel congés payés sur HS 2023 4 …
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  • 1229Code civil
    Passage cité
    … 2023, Monsieur [Z] a contesté son solde de tout compte et sollicité un règlement amiable des sommes qu'il estimait lui être dues. Par requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 25 septembre 2024, Monsieur [Z] a saisi la juridiction prud'homale. Moyens et prétentions des parties Demandeur – Monsieur [F] [Z] Monsieur [Z] sollicite la résolution de la rupture conventionnelle sur le fondement des Articles 1217 et 1229 du Code civil, au motif que l'employeur n'aurait pas exécuté les obligations résultant de la convention, en particulier le versement de l'indemnité spécifique de rupture et du solde de congés payés. Il sollicite les sommes suivantes : Chef de demande Montant Rappel heures supplémentaires 2022 4 885,00 € bruts Rappel de repos compensateur 151,00 € bruts Rappel de congés payés 2022 503,00 € bruts Rappel congés payés sur HS 2023 4 …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … sommes dues au titre de la rupture conventionnelle comme constitutif d'une exécution déloyale du contrat lui causant un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Défenderesse – SARL LANGEVIN, représentée par ses mandataires judiciaires La défenderesse conclut au rejet de l'intégralité des demandes du salarié et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le non-paiement allégué de sommes dues à l'occasion de la rupture conventionnelle ne saurait affecter la validité de cette dernière. Elle ajoute que le reçu pour solde de tout compte a été signé et qu'un chèque a été émis au profit du salarié. Elle soutient que le salarié était contractuellement soumis à une durée de travail de 39 heures par semaine, que les heures supplémentaires accomplies étaient …
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  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … le salarié a été établi pour les besoins de la cause, qu'il est incohérent avec la durée conventionnelle de 39 heures et qu'il ne permet pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires impayées. Enfin, elle conteste tout manquement à l'obligation d'exécution loyale et tout préjudice distinct. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience par le greffe et développées oralement lors de l'audience des débats Motifs de la décision L'article L.1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie. Ce mode de rupture, dénommé rupture conventionnelle, est exclusif du licenciement ou de la démission. …
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  • Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCRConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … LE BUREAU DE JUGEMENT Les faits La SARL LANGEVIN est une société exploitant un restaurant, ouvert du mardi au samedi de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 00h00. Monsieur [F] [Z] a été embauché par la SARL LANGEVIN suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2018, en qualité de chef de rang, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR). Son salaire moyen s'élevait à la somme de 3 214 euros bruts mensuels. Au cours de la relation contractuelle, les fonctions de Monsieur [Z] ont évolué, ce dernier exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du restaurant, incluant notamment la fermeture de l'établissement, la gestion de la caisse, la gestion des plannings du personnel et le management fonctionnel d'une équipe de sept personnes. La …
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Thèmes

  • Rupture conventionnelle
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à la résolution de la rupture conventionnelle conclue le 26 octobre 2023 ;
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  • Licenciement
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
    Lire dans le texte
  • Congés payés
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de repos compensateur et de congés payés afférents ;
    Lire dans le texte
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
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Autres thèmes (3)
Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac09579c27382d099dc414f

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