Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00041211Commerce
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Résumé automatiqueLa rupture du contrat de travail repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse .
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 2 193,16 € (indemnité de préavis).
Montants retenus
Créances au passif
De : la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire
- Indemnité de préavis2 193,16 €Accordé
- Somme allouée2 193,16 €Accordé
- Repos compensateur2 142,68 €Accordé
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de préavis2 193,16 €Accordé
- Somme allouée2 193,16 €Accordé
- Repos compensateur2 142,68 €Accordé
- Prime de fin d’année1 827,76 €Accordé
- Prime de repas659,52 €Accordé
- Heures supplémentaires604,98 €Accordé
- Congés payés219,31 €Accordé
- Indemnité de licenciement219,31 €Accordé
- Congés payés187,77 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (5 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2025.
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DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ;
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FIXE au passif de la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés sur préavis ; ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 604,98 € (dix-cent-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'heure supplémentaires pour l'année 2024 ; 659, 52 € (six-cent-cinquante neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de prime de repas pour 2024 ; ◆ 2.142,68 € (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos
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DIT ces créances opposables à l'association AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00041211
Référence de l'affaire [K] [V] [H] C/ [7] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 21 mai 2026.
Prononcé par mise à disposition par voie d'affichage le
2 octobre 2026
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Anne-Sophie TOFFALONI, Conseillère salariée, Présidente ; Taoufik ADOUNI, Conseiller salarié, Assesseur ; Aïcha HAMMOUDI, Conseillère employeur, Assesseur ; Laurence DROCOURT, Conseillère employeur, Assesseur.
Assistés d'Ingrid TURGIS, Greffière, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [K] [V] [H]
Né le 25/12/1970 (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mamadou DIALLO - Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Alatsara JAONA - Avocat au barreau du Val-de-Marne
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
STE [7]
[Adresse 2] Partie non comparante
Maître [A] [Y] [R], liquidateur judiciaire
[Adresse 3] Partie non comparante
PARTIE EN DÉFENSE
ΕT
ASSO AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 5] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 09 juillet 2025.
Un avis aux fins de citation a é té envoyé le 11 août 2025.
Suite au jugement du Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE en date du 24 juin 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur judiciaire et les AGS ont été convoqués par LRAR le 28 octobre 2025 (AR signés le 30 octobre 2025).
Bureau de Jugement du 09 février 2026.
Renvoi au Bureau de Jugement du 21 mai 2026 où les parties ont comparu et ont été entendues tel qu'indiqué en première page du présent jugement.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande :
- Dire et juger qu'il s'agit d'un licenciement verbal s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer la créance de Monsieur [K] [V] [H] sur le passif de la société [7] représentée par Maître [A] [Y] [R], Mandataire Liquidateur, aux sommes suivantes :
2.193,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
2.193,16 euros à titre d'indemnité de préavis ;
219,31 euros à titre de congés sur préavis ;
2.193,16 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement ;
219,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2.621,58 euros à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024 ;
2.857,92 euros à titre de prime de repas 2023, 2024 ;
- 2.142,68 euros à titre de repos compensateur 2023, 2024 (montant modifié à l'audience puisque 2.193,16 euros sur les conclusions initialement) ;
2.193,16 euros à titre de primes de fin d'année (13ème mois) 2023-2024 ;
219,31 euros à titre de congés payés sur salaire ;
Ordonner la remise des documents suivants : bulletins de salaire conformes de 2023 à 2024 ;
Condamner Maître [A] [Y] [R], ès qualité aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a pour activité la vente et achat et location de tous véhicules, tourismes ou utilitaires neufs ou occasion, le transport de marchandises, ou le transport routier de marchandises avec conducteurs, déménagement.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La Convention Collective Nationale applicable est celle des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
M. [V] [H] a été engagé en qualité de conducteur routier SPL Groupe 07 Coefficient 150 M à compter du 10 octobre 2023 par contrat écrit à durée indéterminée en temps plein. Il percevait une rémunération mensuelle brut de 2.193.16 euros.
Dès la fin d'année 2023, M. [V] [H] constate des anomalies sur son bulletin de paie concernant la prime de fin d'année (13ème mois) mais aussi concernant le rappel des heures supplémentaires, la prime de repas et la prime de repos compensateurs.
M. [V] [H] indique avoir saisi l'Inspection du travail avec deux de ses collègues en 2024.
A l'issue de cette saisine, l'inspection du Travail confirme par courrier du 16 septembre 2024 des anomalies sur les bulletins de paie et contrats de travail, et sollicite des régularisations ainsi que des demandes de remise de documents.
A partir du 10 octobre 2024, M. [V] [H] n'a été ni planifié ni rémunéré alors qu'il n'était pas absent, malade ou démissionnaire.
L'employeur n'a fourni aucune explication ni procédé à la régularisation de la situation.
La société [7] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 juin 2025.
C'est dans ces circonstances que Monsieur [V] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes et sollicite les demandes rappelées en page 2 du présent jugement.
La société étant en liquidation judiciaire, l'affaire a été audiencée devant le Bureau de Jugement Direct du 09 février 2026. En l'absence du défendeur, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 21 mai 2026.
Le liquidateur et les AGS, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés aux débats ni n'ont fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire se présente donc en l'état.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur :
Sur le licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure de licenciement :
M. [V] [H] prétend qu'à compter du 10 octobre 2024, son employeur ne l'a plus ni planifié ni rémunéré ; le demandeur dit que ces faits constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations légales et que par conséquent, il s'agit d'un licenciement verbal s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis. Aussi, le demandeur réclame une indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l'indemnité à titre d'heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires calculées au mois et non à la semaine :
M. [V] [H] prétend qu'au sein de la société [7], les heures supplémentaires sont décomptées au mois et non à la semaine et que, par conséquent, le taux de majoration appliqué par la société [7] n'est pas conforme aux applications de l'article D.3312-46 du Code des Transports et de l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002. Il soutient que pour la rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois, les heures de temps de services effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle doivent faire l'objet d'une majoration de 25%, et qu'au-delà de la 187ème heure, la majoration est de 50%.
Or, M. [V] [H] prétend avoir effectué :
♦ 49 heures supplémentaires sur 3 mois en 2024 ;
♦ 49 heures supplémentaire sur 10 mois en 2025.
Pour étayer sa demande, le salarié produit aux débats :
- Des bulletins de paie sur la période concernée ;
- Un courrier de l'Inspection du Travail daté du 16 septembre 2024, par lequel l'Inspectrice du Travail, Madame [U], constate que les heures payées au-delà de la durée légale du travail comprises entre 151,67 heures et 169 heures ne sont pas majorées, et que celles comprises entre 169 et 202 heures mensuelles ne sont majorées que de 25% ; aussi, elle demande à la société [7] de justifier les modalités de décomptes et de paiement des heures majorées sur une base hebdomadaire, alors que l'accord précité permet expressément un décompte mensuel et que le salarié revendique l'application de ce dernier mode de calcul, plus favorable à ses droits.
Ce courrier est resté sans réponse.
Aussi, le Conseil constate que la société [7], bien que régulièrement assignée, ne s'est pas présentée à l'audience.
Le salaire mensuel brut de M. [V] [H] est de 2.193,31 €, le taux horaire de 12,43 €. Soit une valeur de :
- 3,10 € correspondant à une majoration de 25% ;
- 6,21 € correspondant à une majoration de 50% ;
Ainsi, M. [V] [H] dit avoir effectuée au total 49 heures supplémentaires par mois, décomptées comme suit :
2024 :
[…]
Au total, M. [V] [H] sollicite la somme de 2.016,60 € + 604,98 € = 2.621,58 € au titre de paiement des heures supplémentaires.
Sur les frais de repas :
M.[V] [H] soutient que ses frais de repas étaient indemnisés à hauteur de 6,80 € au lieu des 15,96 € prévus par l'accord de branche du 11 octobre 2023. Il réclame donc un manque à gagner de 9,16 € par jour de travail sur les années 2024 et 2025.
2024 : 9,16 € x 24 jours = 219,84 € x 3 mois = 659,52 € ; 2025 : 9,16 € x 24 jours = 219,84 € x 10 mois= 2.198,40 € ; Soit 2.198,40 € + 659,42 = 2.857,92 €.
M.[V] [H] sollicite la régularisation de sa prime de repas à hauteur de 2.857,92 €.
Sur l'indemnité au titre de repos compensateur :
M.[V] [H] sollicite la somme de 2.142,68 € au titre du paiement de la prime de repos compensateurs. Il prétend que le nombre d'heures supplémentaires réalisées donne droit aux compensations obligatoires de repos trimestriels prévus par l'article R.3412-48 du Code des Transports.
Sur l'indemnité à titre de prime de fin d'année (13ème mois) :
M. [V] [H] affirme que la prime de fin d'année, appelée treizième mois, ne lui a pas été payé en 2024. M. [V] [H] sollicite 2.193,16 € au titre de prime de fin d'année 2024.
Sur les congés payés sur salaire :
M.[V] [H] sollicite 219,31€ de congés payes afférents.
Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2024 et 2025 :
M.[V] [H] demande la remise de bulletins de salaire conformes de 2024 et 2025.
Le défendeur
Bien que régulièrement touché et convoqué, personne ne s'est présenté lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure de licenciement :
Considérant qu'aux termes des articles L.1232-1 et L.1232-2 et du Code du Travail, dans leur version applicable au litige, « la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles. Elle doit être également sérieuse et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. »
Considérant qu'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du Travail, "constitue un motif économique réel et sérieux la suppression ou la transformation d'emploi ou la notification refusée d'un élément essentiel du contrat consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde compétitivité de l'entreprise ou à la cessation d'activité.";
Considérant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient qu'un licenciement économique régulièrement motivé constitue une cause réelle et sérieuse de rupture (cass.soc, 12 octobre 2016 ; cass. Soc ; 31 mars 2021, n°19-26.054) ;
En l'espèce, Il apparaît que :
La société a fait l'objet d'un jugement en liquidation judiciaire prononcé le 24 juin 2025, ce qui constitue un cas de cessation définitive d'activité ;
Le relevé France travail versé aux débats par M. [V] [H] établit sans ambiguïté que la rupture du contrat de travail a été qualifiée de licenciement pour motif économique, et a donné lieu au versement de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) spécifique à ce motif.
Il convient de constater que ce document émane d'une institution et révèle la reconnaissance par les parties de la nature économique de la rupture.
Dès lors, le salarié ne peut soutenir qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil juge que la rupture, bien que visiblement dépourvue de la procédure formelle, repose bien sur un motif économique.
Par conséquent, la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est inopérante. M. [V] [H] sera débouté de cette demande.
Toutefois, il est constant que l'employeur n'a ni convoqué le salarié à un entretien préalable, ni notifié de lettre de licenciement. Cette absence totale de procédure écrite constitue une irrégularité de nature à ouvrir droit à une indemnisation.
En conséquence, le Conseil juge que le salarié est fondé à réclamer :
L'indemnité compensatrice de prévis d'une durée légale d'un mois, soit : 2.193,16 € ;
Les congés payés afférents à cette indemnité de préavis, soit : 219,31 €;
L'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, correspondant à 1 mois de salaire, soit : 2.193,16 €;
L'indemnité légale de licenciement correspondant à un an d'ancienneté, soit : 219,31 €.
Sur l'indemnité à titre d'heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires calculées au mois et non à la semaine :
Aux termes de l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002 (étendu et applicable à la branche des transports routiers) relatif au personnel roulant concerné :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2. Autres personnels roulants
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
En l'espèce, en application de l'article 2.2.2 de l'accord national du 23 avril 2002, M. [V] [H], réclame le paiement des majorations conventionnelles pour les années 2024 et 2025.
Toutefois, le Conseil observe que le salarié reconnaît lui-même dans ses conclusions qu'à compter du 10 octobre 2024, son employeur ne lui a plus fourni de travail. En conséquence, sa demande de paiement d'heures supplémentaires prétendument réalisées au-delà de cette date ne saurait être accordée.
Ainsi, conformément aux demandes strictement demandées et calculées dans les conclusions de la demande, le Conseil :
Fait droit à la demande d'indemnité pour la réalisation des heures supplémentaires au titre de l'année 2024, soit 604,98 €.
Sur les frais de repas :
Aux termes de l'avenant n°77 du 11 octobre 2023 relatif aux frais de déplacement des routiers, applicable à compter du 01 décembre 2023 : "
L'indemnité de repas est fixée à 15,96 € par repas
."
En l'espèce, Il ressort de l'examen des bulletins de paie que les frais de repas n'ont été indemnisés qu'à hauteur de 6,80 € au lieu des 15,96 € prévus par l'accord. Soit un manque à gagner de 9,16 € par jour travaillé du 10 octobre 2023 au 10 octobre 2024.
Cette anomalie a fait l'objet d'une demande d'explication de la part de l'Inspectrice du Travail en date du 16 septembre 2024 (pièce n°9) à laquelle la société [7] n'a pas daigné répondre.
Statuant sur les seules demandes formulées dans les conclusions du salarié, le Conseil constate que la demande de complément d'indemnité de repas est fondée pour l'année 2024.
Par conséquent, le Conseil :
Fait droit à la demande du salarié au titre du complément d'indemnité de repas pour l'année 2024, soit 659,52 € ;
Déboute le salarié de sa demande relative à l'année 2023, celle-ci n'étant pas exprimée ni chiffrée dans les conclusions, le Conseil ne peut pas statuer ultra petita.
Sur l'indemnité à titre de repos compensateur :
Aux termes des dispositions du Code des Transports applicables au personnel roulant, notamment l'article R.3412-48, les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestriel.
Au regard, des bulletins de paie versés au débat par la demande, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre constate l'absence de versement du repos compensateur dû.
En l'absence totale de contestation ou de pièces contradictoires du liquidateur judiciaire, le Conseil retient intégralement le décompte produit par le demandeur.
Le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation des repos compensateurs non accordés, soit la somme de 2.142,68 €.
Sur l'indemnité à titre de prime de fin d'année (13ème mois ) et les congés payés sur salaire :
Aux termes de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, il bénéficie aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel.
En l'espèce, M. [V] [H] justifie d'une ancienneté d'un an au 10 octobre 2024, dernier jour travaillé dans l'entreprise. Au vu des éléments versés aux débats, le Conseil observe effectivement l'absence de versement au titre au titre de ce 13ème mois.
Par conséquent, le salarié ayant travaillé 10 mois sur l'année 2024, celui-ci est fondé à obtenir le paiement de sa demande de 13ème mois proratisé sur 10 mois, soit : 2.193,31 € x (10/12) = 1.827,76 € ainsi que 182,77 € de congés payés sur salaire.
Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2023 à 2024 :
Aux termes des articles L.3243-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Ce bulletin doit comporter de manière claire et précise le montant des rémunérations, majorations, primes, indemnités, cotisation etc…
En l'espèce, M. [V] [H] établit par la production des bulletins litigieux qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre ordonne à la société [7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de remettre à M. [V] [H] des bulletins de paie conformes intégrant l'ensemble des éléments de rémunération (heures supplémentaires, indemnité de repas, repos compensateurs, treizième mois et congés payes afférents).
Sur les dépens et la garantie des AGS :
La société [7], succombant à l'instance, Maître [A] [Y] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, sera condamnée aux entiers dépens.
Le Conseil dit que les créances sont opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026.
DIT ET JUGE
que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes :
◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ;
◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés sur préavis ;
◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
604,98 € (dix-cent-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'heure supplémentaires pour l'année 2024 ;
659, 52 € (six-cent-cinquante neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de prime de repas pour 2024 ;
◆ 2.142,68 € (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur sur 2023 et 2024 ;
1.827,76 € (mille-huit-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) pour l'année 2024 ;
◆ 187,77 € (cent-quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
ORDONNE la remise des documents suivants : bulletins de paie conformes de 2023 et 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE
Maître [A] [Y] [R], ès qualités de liquidateur judiciaires de la société [7], aux entiers dépens ;
DIT ces créances opposables à l'association AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Anne-Sophie TOFFALONI, Présidente (S), et par Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
La Greffière Ingrid TURGIS
La Présidente Anne-Sophie
TOFFALONI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Ingrid TURGIS.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [K] [V] [H], le
Date de réception du défendeur :
- Maître [A] [Y] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], le
Date de réception de la partie intervenante : - ASSO AGS CGEA IDF OUEST, le
Recours
- Fait par
, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Monsieur [K] [V] [H], le.
Références
Textes et jurisprudence cités
6 références
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… de congés payes afférents. Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2024 et 2025 : M.[V] [H] demande la remise de bulletins de salaire conformes de 2024 et 2025. Le défendeur Bien que régulièrement touché et convoqué, personne ne s'est présenté lors des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure de licenciement : Considérant qu'aux termes des articles L.1232-1 et L.1232-2 et du Code du Travail, dans leur version applicable au litige, « la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles. Elle doit être également sérieuse et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. …
Lire dans le texte - L. 1232-2Code du travail
Passage cité
… afférents. Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2024 et 2025 : M.[V] [H] demande la remise de bulletins de salaire conformes de 2024 et 2025. Le défendeur Bien que régulièrement touché et convoqué, personne ne s'est présenté lors des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure de licenciement : Considérant qu'aux termes des articles L.1232-1 et L.1232-2 et du Code du Travail, dans leur version applicable au litige, « la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles. Elle doit être également sérieuse et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. » Considérant …
Lire dans le texte - L. 1233-3Code du travail
Passage cité
… dans leur version applicable au litige, « la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles. Elle doit être également sérieuse et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. » Considérant qu'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du Travail, "constitue un motif économique réel et sérieux la suppression ou la transformation d'emploi ou la notification refusée d'un élément essentiel du contrat consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde compétitivité de l'entreprise ou à la cessation d'activité."; Considérant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient qu'un …
Lire dans le texte - L. 3243-1Code du travail
Passage cité
… aux débats, le Conseil observe effectivement l'absence de versement au titre au titre de ce 13ème mois. Par conséquent, le salarié ayant travaillé 10 mois sur l'année 2024, celui-ci est fondé à obtenir le paiement de sa demande de 13ème mois proratisé sur 10 mois, soit : 2.193,31 € x (10/12) = 1.827,76 € ainsi que 182,77 € de congés payés sur salaire. Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2023 à 2024 : Aux termes des articles L.3243-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Ce bulletin doit comporter de manière claire et précise le montant des rémunérations, majorations, primes, indemnités, cotisation etc… En l'espèce, M. [V] [H] établit par la production des bulletins litigieux qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Par …
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Autres références (2)
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… les AGS ont été convoqués par LRAR le 28 octobre 2025 (AR signés le 30 octobre 2025). Bureau de Jugement du 09 février 2026. Renvoi au Bureau de Jugement du 21 mai 2026 où les parties ont comparu et ont été entendues tel qu'indiqué en première page du présent jugement. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Dire et juger qu'il s'agit d'un licenciement verbal s'analysant comme un …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… des parties ont déposé leurs conclusions. Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Dire et juger qu'il s'agit d'un licenciement verbal s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixer la créance de Monsieur [K] [V] [H] sur le passif de la société [7] représentée par Maître [A] [Y] [R], Mandataire Liquidateur, aux sommes suivantes : 2.193,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 2.193,16 …
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Thèmes
- Contrat de travail
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (2)
Points examinésDIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésFIXE au passif de la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés sur préavis ; ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 604,98 € (dix-cent-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'heure supplémentaires pour l'année 2024 ; 659, 52 € (six-cent-cinquante neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de prime de repas pour 2024 ; ◆ 2.142,68 € (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur sur 2023 et 2024 ; 1.827,76 € (mille-huit-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) pour l'année 2024 ; ◆ 187,77 € (cent-quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte - Licenciement économique / PSE
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte
Autres thèmes (4)
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés sur préavis ; ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 604,98 € (dix-cent-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'heure supplémentaires pour l'année 2024 ; 659, 52 € (six-cent-cinquante neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de prime de repas pour 2024 ; ◆ 2.142,68 € (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur sur 2023 et 2024 ; 1.827,76 € (mille-huit-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) pour l'année 2024 ; ◆ 187,77 € (cent-quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés sur préavis ; ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 604,98 € (dix-cent-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'heure supplémentaires pour l'année 2024 ; 659, 52 € (six-cent-cinquante neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de prime de repas pour 2024 ; ◆ 2.142,68 € (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur sur 2023 et 2024 ; 1.827,76 € (mille-huit-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) pour l'année 2024 ; ◆ 187,77 € (cent-quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés sur préavis ; ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 604,98 € (dix-cent-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'heure supplémentaires pour l'année 2024 ; 659, 52 € (six-cent-cinquante neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de prime de repas pour 2024 ; ◆ 2.142,68 € (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur sur 2023 et 2024 ; 1.827,76 € (mille-huit-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) pour l'année 2024 ; ◆ 187,77 € (cent-quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte - Astreinte / repos
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés sur préavis ; ◆ 2.193,16 € (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ◆ 219,31 € (deux-cent-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 604,98 € (dix-cent-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'heure supplémentaires pour l'année 2024 ; 659, 52 € (six-cent-cinquante neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de prime de repas pour 2024 ; ◆ 2.142,68 € (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur sur 2023 et 2024 ; 1.827,76 € (mille-huit-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) pour l'année 2024 ; ◆ 187,77 € (cent-quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac09951c27382d099dd9517
