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Conseil de Prud'hommes de Metz · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00077069Encadrement

Harcèlement moralLicenciement
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L’essentiel

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Le harcèlement moral allégué par Monsieur [M] [W] n'est pas caractérisé.

Le conseil retient qu'aucun licenciement verbal n'est établi.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par demande introductive d'instance enregistrée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY, section ENCADREMENT, en date du 23 Août 2023, Monsieur [M] [W] a fait citer à comparaître son ancien employeur, la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, aux fins de voir selon ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 en date du 18 Mars 2026 :
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que le harcèlement moral allégué par Monsieur [M] [W] n'est pas caractérisé .
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT qu'aucun licenciement verbal n'est établi ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00077069

Référence de l'affaire [M] [W] C/ SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Anita KAES, Conseiller employeur, Présidente ; Xavier WISNIEWSKI, Conseiller employeur, Assesseur ; Pascal FALTOT, Conseiller salarié, Assesseur ; Frederic PARISET, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Marie-Annick SCHAUT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [M] [W]

né le 13/08/1965 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] assisté par Maître Pierre GROETZ - SELEURL GRC JURIS, avocat au barreau de Colmar PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1], représenté(e) par Nc, président

[Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Maître Eric HORBER - SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de Nancy PARTIE EN DÉFENSE

Par demande introductive d'instance enregistrée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY, section ENCADREMENT, en date du 23 Août 2023, Monsieur [M] [W] a fait citer à comparaître son ancien employeur, la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, aux fins de voir selon ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 en date du 18 Mars 2026 :

DIRE le présent recours comme recevable et bien fondé et :

A titre principal, de :

DIRE et JUGER

qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la Société "[1]" et de sa direction ;

EN CONSÉQUENCE,

DIRE et JUGER que la rupture de son contrat doit être requalifiée en un licenciement nul et conséquemment, de :

FIXER son salaire de référence à 4 567,15 € bruts ;

CONDAMNER la Société "[1]" à lui verser les sommes suivantes :

79 909,86 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

27 402,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

2 740,29 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

164 417,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

54 805,80 € bruts à titre de dommages et intérêts visant à réparer les préjudices résultant du harcèlement moral ;

A titre subsidiaire, si le harcèlement moral ne devait pas être retenu, de :

DIRE et JUGER

que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXER son salaire de référence à 4 567,15 € bruts ;

CONDAMNER la Société "[1]" à lui verser les sommes suivantes :

79 909,86 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

27 402,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

2 740,29 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

82 208,70 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause, de :

DIRE et JUGER

que la Société "[1]" a manqué à son obligationde sécurité à son égard et, en conséquence :

CONDAMNER la Société "[1]" à lui verser la somme suivante :

- 54 805,80 € net au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

DIRE et JUGER

que la Société "[1]" a manqué à son obligation de loyauté à son égard et, en conséquence :

CONDAMNER la Société "[1]" à lui verser la somme suivante :

- 54 805,80 € net au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;

ORDONNER

la compensation partielle entre les montants dus par la Société "[1]" au regard de la condamnation à intervenir et ce, dans la limite d'un montant de 79 909,86 € correspondant à la somme qu'il a déjà perçue dans le cadre de son licenciement pour inaptitude (indemnité de licenciement) ;

CONDAMNER la Société "[1]" à lui verser la somme suivante :

5 000,00 €

au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir l'ensemble des frais engagés par ce dernier pour la défense de ses intérêts ;

FIXER

les intérêts légaux à compter de la date de réception, par le Conseil de Prud'hommes de NANCY, de la saisine initiale de la juriction par le demandeur (RG 23/00429), avant son transfer au Conseil de Prud'hommes de METZ (RG 23/00755);

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la Société "[1]" aux entiers dépens ainsi qu'à l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir, nonobstant appel ;

Par conclusions en défense en date du 28 Janvier 2026, la SAS "[1]" demande au Conseil de :

DIRE et JUGER Monsieur [M] [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

L'EN DÉBOUTER ;

DIRE et JUGER le licenciement pour inaptude non professionnelle parfaitement fondé et justifié ;

CONDAMNER

Monsieur [M] [W] à lui verser au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme suivante :

- 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNER aux dépens ;

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 19 Septembre 2023 ;

Par mail du 18 Septembre 2023, Maître Pierre GROETZ sollicite le dépaysement du dossier car le dirigeant de la Société [1] est élu du Conseil de Prud'hommes de NANCY ;

Le bureau de conciliation et d'orientation renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du 07 Novembre 2023 ;

Lors du bureau de jugement du 07 Novembre 2023, l'affaire est plaidée et mise en délibéré pour le prononcé d'un jugement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe ;

Par jugement en date du 21 Novembre 2023, le Conseil de Prud'hommes de NANCY se dessaisit au profit du Conseil de Prud'hommes de METZ ;

Le Conseil de Prud'hommes de NANCY a transmis l'intégralité du dossier au Conseil de Prud'hommes de céans le 04 Décembre 2023 ;

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de jugement du 09 Février 2023 où Maître Éric HORBER sollicite la radiation administrative de l'affaire car les parties sont sur le point de conclure un accord ;

Le bureau de jugement prononce la radiation de l'affaire ;

Par acte enregistré au greffe le 17 Octobre 2025, Monsieur [M] [W] sollicite la reprise de l'instance ;

Les parties ont été régulièrement convoquées, pour plaidoirie ferme, devant le bureau de jugement du 06 Février 2026,

puis du 20 Mars 2026, puis pour un dernier renvoi au 05 Juin 2026 où les parties ont comparu comme il est indiqué en première page du présent jugement ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour le prononcé d'un jugement devant intervenir, le 02 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe ;

LES FAITS :

Monsieur [M] [W] a été engagé, au mois d'Août 1995, par la SAS [1], sans contrat de travail écrit à l'origine, en qualité de Responsable Technique et Commercial ;

Le 1er Janvier 2019, un contrat écrit à durée indéterminée a formalisé sa promotion aux fonctions de Directeur du Service Après-Vente ;

En dernier lieu, il relevait du statut cadre, position II, coefficient 135 ;

La convention collective applicable lors de la rupture était la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, IDCC 650, dans sa version antérieure à la réforme de 2022 ;

Le salarié indique avoir perçu un salaire fixe brut de 4 300,00 €, auquel s'ajoutait l'avantage en nature lié au véhicule de fonction .

Il sollicite la fixation du salaire mensuel brut de référence à 4 567,15 €, sur la base de la moyenne des douze derniers mois ;

À compter du 26 Février 2021, Monsieur [M] [W] a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'à la rupture ;

Après une visite de reprise du 06 Juin 2022, puis une seconde visite le 25 Juillet 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;

Après convocation à entretien préalable le 10 Août 2022, la société lui a notifié, le 23 Août 2022, son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ;

Monsieur [M] [W] a saisi le Conseil pour demander principalement la nullité de son licenciement ;

A l'appui de sa demande, Monsieur [M] [W] expose :

- Qu'il a été victime d'un harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude au poste de travail ;

- Que les faits se seraient déroulés à partir de 2016, dans un contexte de dégradation progressive de ses relations avec Monsieur [T] [G], dirigeant de la société et ancien beau-père par alliance du salarié ;

- Que le dirigeant aurait multiplié les remarques dégradantes, propos agressifs, instructions contradictoires, contrôles excessifs, critiques répétées et humiliations devant les autres salariés ;

Qu'il aurait été progressivement écarté de réunions et d'échanges décisionnels relevant de son champ de compétences, malgré sa fonction de directeur SAV ;

- Que le dirigeant se serait connecté, à l'insu de l'intéressé, à sa messagerie professionnelle et aurait répondu à certains courriels avec ses identifiants ou sa signature ;

- Qu'au cours de l'été 2019, lors du chargement d'une camionnette, Monsieur [G] aurait utilisé un chariot élévateur d'une manière l'ayant exposé à un risque d'écrasement ;

- Que le 02 Février 2021, le dirigeant lui aurait crié une expression grossière devant une salariée, puis aurait confirmé ses propos lorsqu'il lui était demandé de s'expliquer ;

- Que le 25 Février 2021, après qu'il eut rappelé l'incident de 2019, le dirigeant lui aurait répondu qu'il aurait peut-être

dû l'écraser et qu'il serait alors tranquille ;

- Que ces faits auraient provoqué un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté, un traitement médicamenteux, un suivi psychologique, des arrêts de travail prolongés puis une inaptitude à tout reclassement ;

- Que les éléments pris dans leur ensemble, ainsi que les documents médicaux et l'attestation produite, laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

- Que l'inaptitude étant, selon lui, la conséquence du harcèlement, le licenciement devrait être déclaré nul sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du Travail ;

- Qu'à titre subsidiaire il réclame la reconnaissance du fait qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal ;

- Que les faits se seraient déroulés avant l'engagement de la procédure de licenciement, lorsque la société lui a successivement demandé la restitution du téléphone professionnel, du véhicule de fonction, puis des clés du portail, des locaux et de la boîte aux lettres ;

- Que le véhicule a été restitué le 1er Août 2022 et les clés demandées le 02 Août 2022, alors que la convocation à entretien préalable n'est intervenue que le 10 Août 2022 ;

- Que le retrait de l'ensemble des moyens lui permettant d'exercer ses fonctions ou d'accéder à l'entreprise aurait manifesté une volonté irrévocable de rompre son contrat avant l'envoi de la lettre de licenciement ;

- Que la rupture devrait donc être requalifiée en licenciement verbal et, par suite, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Que l'employeur aurait laissé perdurer pendant plusieurs années des agissements portant atteinte à sa santé physique et mentale ;

- Que les faits reprochés émaneraient directement du dirigeant, de sorte qu'aucune mesure effective de prévention ou de protection n'aurait été mise en œuvre ;

- Que la dégradation médicalement constatée de son état de santé établirait un préjudice distinct justifiant une indemnisation, même si le harcèlement moral n'était pas retenu ;

- Que le dirigeant se serait adressé à lui sur un ton déplacé, agressif ou humiliant et aurait refusé de lui serrer la main devant des collègues ;

- Que ses responsabilités auraient été progressivement retirées, au point de constituer une rétrogradation de fait sans procédure ;

- Que ces comportements caractériseraient une exécution déloyale du contrat de travail ;

En réplique la SAS [1] expose :

- Qu'elle conteste la matérialité des agissements allégués et soutient que Monsieur [M] [W] ne produit pas d'éléments suffisamment précis, datés et concordants permettant de présumer un harcèlement moral ;

- Que la promotion formalisée au 1er Janvier 2019 serait incompatible avec l'affirmation d'une hostilité persistante du dirigeant depuis 2016 et estime que le contrôle exercé correspondait aux responsabilités nouvelles confiées au salarié ;

- Que l'unique attestation invoquée par le salarié serait irrégulière, imprécise et émanerait d'une ancienne salariée qui n'aurait pas été présente lors de certains faits relatés ;

- Qu'elle oppose plusieurs témoignages de salariés décrivant, selon elle, un dirigeant non agressif et un climat de travail normal ;

- Qu'elle nie toute tentative d'écrasement avec un chariot élévateur, toute menace et toute humiliation ;

- Qu'elle conteste également l'existence d'une mise à l'écart ou d'une rétrogradation, affirmant que Monsieur [M] [W] conservait autonomie et responsabilités ;

- Qu'elle fait valoir que les pièces médicales constatent un état de santé, mais ne démontrent pas par elles-mêmes que cet état aurait pour origine des agissements fautifs de l'employeur ;

- Qu'elle soutient que l'arrêt de travail a débuté après le refus d'une demande de rupture conventionnelle et qu'une inaptitude d'origine non professionnelle a ensuite été régulièrement constatée ;

- Qu'elle demande en conséquence le rejet de la reconnaissance du harcèlement, de la nullité du licenciement et de toutes les conséquences indemnitaires correspondantes ;

- Qu'elle conteste que la restitution des moyens professionnels ait traduit une décision irrévocable de rompre le contrat ;

- Concernant le téléphone, elle explique que le numéro était utilisé par les clients et devait être récupéré dans l'intérêt du fonctionnement du service pendant l'absence prolongée du salarié;

Concernant le véhicule, elle invoque l'avis d'inaptitude du 25 Juillet 2022 faisant obstacle à tout reclassement et la décision de vendre le véhicule afin de disposer de trésorerie pour régler le solde dû au salarié qui se montait à près de 80 000 €;

- Concernant les clés et accès, elle fait valoir que Monsieur [M] [W] ne pouvait plus occuper d'emploi dans l'entreprise et qu'il n'avait plus besoin d'accéder aux locaux ;

- Elle distingue la jurisprudence invoquée par le salarié et soutient qu'en l'espèce aucune décision explicite de rupture n'avait été annoncée avant la procédure engagée le 10 Août 2022 et la lettre du 23 Août 2022 ;

- Elle demande donc le rejet de la qualification de licenciement verbal et des demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Qu'elle conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, considérant qu'aucune alerte précise n'aurait démontré avant l'arrêt de travail l'existence d'un risque imputable aux conditions de travail nécessitant une mesure particulière ;

- Qu'elle conteste les propos déplacés, le refus de poignée de main et la rétrogradation de fait invoqués par Monsieur [M] [W] ;

- Que le seul témoignage produit par le salarié ne permet pas d'établir les faits et qu'il existe des divergences entre les versions présentées ;

- Que Monsieur [M] [W] ne justifie ni d'un manquement distinct à l'exécution loyale du contrat ni d'un préjudice autonome ;

SUR CE, LE CONSEIL :

VU les pièces et mémoires des parties auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de reconnaissance de harcèlement moral :

Monsieur [M] [W] soutient avoir été victime, à compter de 2016, d'agissements répétés imputés au dirigeant de la société, consistant notamment en des remarques dégradantes ou agressives, des instructions contradictoires, un contrôle excessif, des humiliations devant d'autres salariés, une exclusion de certaines réunions et décisions, un incident impliquant un chariot élévateur et des échanges conflictuels intervenus en février 2021 ;

Il invoque également la dégradation de son état de santé et produit des éléments médicaux ;

Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, puis à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

La SAS [1] conteste la matérialité, la précision et la concordance des faits allégués ;

Elle fait valoir que la dégradation des relations depuis 2016 n'est étayée par aucun fait suffisamment daté et circonstancié, que l'unique attestation invoquée n'émane pas d'un témoin présent à l'ensemble des faits, que les versions relatives aux propos tenus lors de la réunion de Février 2021 divergent, qu'aucune plainte, aucun message contemporain ni autre élément objectif n'est produit concernant l'incident du chariot élévateur, et que le contrôle du travail de Monsieur [M] [W] ainsi que les demandes de comptes rendus relevaient de l'exercice normal du pouvoir de direction compte tenu de ses fonctions de directeur du SAV ;

L'employeur souligne encore que Monsieur [M] [W] a été promu directeur du SAV au 1er Janvier 2019, circonstance qu'il estime incompatible avec l'existence d'une volonté persistante de l'évincer ;

Il soutient que les décisions d'organisation, de validation des devis et de suivi des tâches répondaient aux nécessités de fonctionnement d'une structure de petite taille et reposent sur des considérations objectives ;

Après examen global des éléments produits, les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne présentent pas un degré suffisant de précision, de datation et de concordance pour laisser supposer l'existence d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail au sens de l'article L. 1152-1 du Code du Travail ;

En toute hypothèse, la SAS [1] fournit, pour les mesures de contrôle et d'organisation établies, des explications objectives étrangères à tout harcèlement ;

En conséquence

, le Conseil déboute Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires consécutives :

Monsieur [M] [W] sollicite la requalification de la rupture en licenciement nul, en soutenant que son inaptitude et son licenciement trouvent leur origine dans le harcèlement moral allégué ;

La SAS [1] oppose que l'inaptitude a été déclarée non professionnelle et que le salarié ne démontre ni l'existence d'un harcèlement moral ni un lien causal entre des manquements imputables à l'employeur, son état de santé et l'inaptitude ayant conduit à la rupture ;

Le harcèlement moral n'étant pas retenu et aucun élément suffisamment probant n'établissant que l'inaptitude procède d'un manquement de l'employeur, les conditions d'application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du Code du Travail ne sont pas réunies ;

En conséquence

, le Conseil déboute Monsieur [M] [W] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que de ses demandes indemnitaires consécutives ;

Sur les demandes distinctes relatives au harcèlement moral, à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté :

Monsieur [M] [W] réclame des dommages et intérêts distincts au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de loyauté ;

La SAS [1] conteste la faute, le lien de causalité et le quantum, en faisant valoir que les pièces médicales décrivent l'état de santé du salarié sans établir qu'il résulte d'agissements fautifs de l'employeur ;

En l'absence de harcèlement moral caractérisé, de risque professionnel identifié demeuré sans réponse et d'élément suffisamment précis démontrant une exécution déloyale du contrat distincte des faits déjà examinés, les manquements allégués ne sont pas établis ;

Monsieur [M] [W] ne justifie pas d'un préjudice autonome et distinct susceptible d'ouvrir droit à réparation ;

En conséquence,

le Conseil déboute Monsieur [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de loyauté ;

Sur la demande subsidiaire fondée sur un licenciement verbal :

Monsieur [M] [W] soutient que les demandes de restitution de son téléphone portable, puis de son véhicule de fonction et de ses accès, caractérisent une manifestation irrévocable de la volonté de rompre le contrat avant la lettre de licenciement ;

La SAS [1] réplique que ces restitutions répondaient à des nécessités de fonctionnement liées à l'absence prolongée, à l'avis d'inaptitude et à l'organisation de l'entreprise ;

Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de rompre portée à la connaissance du salarié avant la notification écrite ;

Les demandes de restitution d'outils ou d'avantages, replacées dans leur contexte, à savoir l'inaptitude de Monsieur [M] [W], ne suffisent pas à caractériser une telle volonté ;

Aucun licenciement verbal n'étant établi, aucune requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être retenue ;

En conséquence,

le Conseil déboute Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir reconnaître un licenciement verbal et de l'ensemble de ses demandes subsidiaires, relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande de 5 000,00 € formée par Monsieur [M] [W], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur [M] [W] succombe dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

En conséquence,

le Conseil le déboute de sa demande de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur la demande de 5 000,00 € formée par la SAS [1], sur le même fondement :

Il convient de prendre en compte la disparité des moyens des parties au litige, il parait donc équitable de laisser à la charge de la SAS [1] les frais qu'elle a engagés dans la présente procédure ;

En conséquence,

le Conseil la déboute de sa demande de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les demandes accessoires :

Aucune condamnation pécuniaire n'étant prononcée au bénéfice de Monsieur [M] [W], les demandes relatives à la compensation entre condamnation à intervenir et sommes déjà perçues par le salarié, aux intérêts légaux, à leur capitalisation et à l'exécution provisoire intégrale sont sans objet ;

Sur les frais et dépens :

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante au procès supporte en général les dépens ;

En l'espèce Monsieur [M] [W] succombe intégralement dans la présente procédure ;

En conséquence, le Conseil le condamne aux éventuels frais et dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil de Prud'hommes de METZ, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que le harcèlement moral allégué par Monsieur [M] [W] n'est pas caractérisé .

DIT qu'aucun licenciement verbal n'est établi ;

DIT que le licenciement pour inaptitude non professionnelle n'est ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions .

DÉBOUTE

la SAS [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

Monsieur [M] [W] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ, le 02 Octobre 2026, par Madame Anita KAES, Présidente, assistée de Madame Marie-Annick SCHAUT, Greffier, et signé par elles.

Le greffier Marie-Annick SCHAUT

La présidente Anita KAES

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [M] [W], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par Nc, président, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

7 références

Articles cités

  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … inaptitude à tout reclassement ; - Que les éléments pris dans leur ensemble, ainsi que les documents médicaux et l'attestation produite, laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - Que l'inaptitude étant, selon lui, la conséquence du harcèlement, le licenciement devrait être déclaré nul sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du Travail ; - Qu'à titre subsidiaire il réclame la reconnaissance du fait qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal ; - Que les faits se seraient déroulés avant l'engagement de la procédure de licenciement, lorsque la société lui a successivement demandé la restitution du téléphone professionnel, du véhicule de fonction, puis des clés du portail, des locaux et de la boîte aux lettres ; - Que le véhicule a …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … reclassement ; - Que les éléments pris dans leur ensemble, ainsi que les documents médicaux et l'attestation produite, laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - Que l'inaptitude étant, selon lui, la conséquence du harcèlement, le licenciement devrait être déclaré nul sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du Travail ; - Qu'à titre subsidiaire il réclame la reconnaissance du fait qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal ; - Que les faits se seraient déroulés avant l'engagement de la procédure de licenciement, lorsque la société lui a successivement demandé la restitution du téléphone professionnel, du véhicule de fonction, puis des clés du portail, des locaux et de la boîte aux lettres ; - Que le véhicule a été restitué le 1er …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … notamment en des remarques dégradantes ou agressives, des instructions contradictoires, un contrôle excessif, des humiliations devant d'autres salariés, une exclusion de certaines réunions et décisions, un incident impliquant un chariot élévateur et des échanges conflictuels intervenus en février 2021 ; Il invoque également la dégradation de son état de santé et produit des éléments médicaux ; Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, puis à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; La SAS [1] conteste la matérialité, la précision et la concordance des faits allégués ; Elle fait valoir que …

Conventions citées

  • Convention collective IDCC 650IDCC 650 · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … au mois d'Août 1995, par la SAS [1], sans contrat de travail écrit à l'origine, en qualité de Responsable Technique et Commercial ; Le 1er Janvier 2019, un contrat écrit à durée indéterminée a formalisé sa promotion aux fonctions de Directeur du Service Après-Vente ; En dernier lieu, il relevait du statut cadre, position II, coefficient 135 ; La convention collective applicable lors de la rupture était la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, IDCC 650, dans sa version antérieure à la réforme de 2022 ; Le salarié indique avoir perçu un salaire fixe brut de 4 300,00 €, auquel s'ajoutait l'avantage en nature lié au véhicule de fonction . Il sollicite la fixation du salaire mensuel brut de référence à 4 567,15 €, sur la base de la moyenne des douze derniers mois ; À compter du 26 Février 2021, Monsieur [M] [W] a été placé en arrêt de travail, …
Autres références (3)

Articles cités

  • L. 1235-3-1Code du travail
    Passage cité
    … a été déclarée non professionnelle et que le salarié ne démontre ni l'existence d'un harcèlement moral ni un lien causal entre des manquements imputables à l'employeur, son état de santé et l'inaptitude ayant conduit à la rupture ; Le harcèlement moral n'étant pas retenu et aucun élément suffisamment probant n'établissant que l'inaptitude procède d'un manquement de l'employeur, les conditions d'application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du Code du Travail ne sont pas réunies ; En conséquence , le Conseil déboute Monsieur [M] [W] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que de ses demandes indemnitaires consécutives ; Sur les demandes distinctes relatives au harcèlement moral, à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté : Monsieur [M] [W] réclame des dommages et intérêts distincts au titre du …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … du manquement à l'obligation de loyauté ; ORDONNER la compensation partielle entre les montants dus par la Société "[1]" au regard de la condamnation à intervenir et ce, dans la limite d'un montant de 79 909,86 € correspondant à la somme qu'il a déjà perçue dans le cadre de son licenciement pour inaptitude (indemnité de licenciement) ; CONDAMNER la Société "[1]" à lui verser la somme suivante : 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir l'ensemble des frais engagés par ce dernier pour la défense de ses intérêts ; FIXER les intérêts légaux à compter de la date de réception, par le Conseil de Prud'hommes de NANCY, de la saisine initiale de la juriction par le demandeur (RG 23/00429), avant son transfer au Conseil de Prud'hommes de METZ (RG 23/00755); ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la Société "[1]" aux entiers dépens ainsi …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les demandes accessoires : Aucune condamnation pécuniaire n'étant prononcée au bénéfice de Monsieur [M] [W], les demandes relatives à la compensation entre condamnation à intervenir et sommes déjà perçues par le salarié, aux intérêts légaux, à leur capitalisation et à l'exécution provisoire intégrale sont sans objet ; Sur les frais et dépens : En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante au procès supporte en général les dépens ; En l'espèce Monsieur [M] [W] succombe intégralement dans la présente procédure ; En conséquence, le Conseil le condamne aux éventuels frais et dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, Le Conseil de Prud'hommes de METZ, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le …

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