Conseil de Prud'hommes de Martigues · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00123632Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil requalifie le licenciement de Monsieur [R] [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le conseil déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
Le conseil accorde notamment 42 300 € à Monsieur [R] [G] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse42 300 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
De : la SAS [1] prise en la personne de son représentant légalÀ : Monsieur [R] [G]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 1 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 9 septembre 2024
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 756 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
SynthèsePassage 3
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [R] [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes : - 42 300 euros (quarante-deux mille trois-cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros (mille-cinq cents euros) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00123632
Référence de l'affaire [R] [G] C/ SA [1]
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée à l'audience publique du 03 juin 2026
Prononcé par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie CALMET, Conseiller salarié, Président ; Madame Véronique BONET, Conseiller salarié, Assesseur ; Madame Laetitia GERVAIS, Conseiller employeur, Assesseur ; Monsieur David MARQUIE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de Madame Veronique DUMOULIN, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [R] [G] [Adresse 1] Assisté par Maître Serge TAVITIAN, Avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SA [1]
[Adresse 2] Représentée par Maître Estelle COULOMBEL, Avocat au barreau de PARIS substituant Maître Béatrice POLA, Avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEFENSE
PROCEDURE :
- date de réception de l'acte de saisine : 09 septembre 2024
- convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 03 décembre 2024 du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 10 septembre 2024
- aucun accusé de réception déposé au dossier
- retour de la convocation adressée au demandeur portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; nouvelle convocation lui a été adressée par lettre simple le 01 octobre 2024
- bureau de conciliation et d'orientation du 03 décembre 2024 : A l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail.
Un calendrier de procédure a été soumis aux partie et Avocats qui l'ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation pour mise en état du 27 mai 2025.
- bureau de conciliation pour mise en état du 27 mai 2025 : renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 04 novembre 2025. Un calendrier de procédure a été établi.
Maître Serge TAVITIAN, Avocat du demandeur et Maître Johan BERNOVILLE, Avocat substituant Maître Béatrice POLA, Avocat du défendeur ont émargé la date d'audience sur le dossier. Un bulletin de renvoi a été envoyé par courriel aux Avocats des parties le 27 mai 2025 et par lettre simple aux parties le 28 mai 2025.
- bureau de conciliation pour mise en état du 04 novembre 2025 : renvoi devant le bureau de jugement du 03 juin 2026.
Une ordonnance de clôture a été rendue, fixant la clôture de la mise en état au04 novembre 2025. L'ordonnance a été notifiée par courriel aux Avocats des parties le 13 novembre 2025 et par lettre simple aux parties le 14 novembre 2025.
- débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus.
- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (E) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile.
DEMANDES EN DERNIER ETAT
ENTENDRE le Conseil juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.
CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
FIXER la rémunération brute moyenne mensuelle de Monsieur [G] à 4 700 euros.
CONDAMNER l'employeur aux dépens outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur [R] [G], architecte de formation, a été embauché à compter du 06 janvier 2014 par la SAS [1] en qualité de chef de projet et travaillait, au début de la relation de travail, à [Localité 1], en région parisienne.
Monsieur [R] [G], au cours de l'année 2019, a manifesté le désir changer de poste et c'est dans ce cadre qu'au 1er décembre 2019, il sera amené, toujours dans la même société, à occuper un poste de chargé de projet programmation dans le Sud de la France.
Il percevait au dernier état des relations contractuelles un salaire moyen de 4 700 euros brut.
Par courrier du 18 septembre 2023, Monsieur [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 06 octobre 2023, Monsieur [R] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [R] [G] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Martigues suivant requête réceptionnée au greffe le 09 septembre 2024.
Les parties n'ayant pas concilié, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 03 juin 2026.
Oralement à l'audience de jugement du 03 juin 2026, par l'intermédiaire de son Avocat puis par conclusions écrites et visées à l'audience par le greffier, Monsieur [R] [G] sollicite du Conseil de Prud'hommes la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail. De ce fait, le Conseil de Prud'hommes ne pourra notamment que condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, la SAS [1] entend résister dans sa position en concluant au débouté des demandes de Monsieur [R] [G]. Il sollicite du Conseil de Prud'hommes que Monsieur [R] [G] soit débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et à titre subsidiaire de limiter à 14 100 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le Conseil de Prud'hommes constate que le contrat de travail de Monsieur [R] [G] a été exécuté de manière loyale.
Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 à 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter.
Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail.
L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande relative à la requalification du licenciement
Monsieur [R] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 06 octobre 2023.
Monsieur [R] [G] conteste avec fermeté son licenciement, en exposant qu'il a été embauché comme chargé de projet programmation et non chargé d'opération. Que par conséquent, les reproches de l'employeur dans la lettre de licenciement qui ne relèvent pas de sa fonction de chargé de projet programmation, doivent être rejetés car ils sont hors cadre contractuel.
Il ajoute qu'il n'a jamais pu choisir l'architecte avec lequel il allait travailler, les professionnels avec qui il devait travailler lui étaient imposés, ce qui a d'ailleurs endommagé sa relation avec son supérieur, Monsieur [Q].
Pour sa part, la SAS [1] expose que Monsieur [R] [G] avait plus de 16 ans d'expérience quand il a repris son nouveau poste en 2019, qu'il a bénéficié de nombreuses formations depuis son embauche et que les entretiens annuels du salarié prouvent sa démotivation pour les projets simples et qu'il a reconnu une certaine forme de « procrastination » dans certains de ses dossiers.
La SAS [1], dans la lettre de licenciement, reproche à Monsieur [R] [G], son insuffisance professionnelle dans les dossiers de l'[3] de [Localité 2], de l'[3] de [Localité 3], du [14] de [Localité 4], de l'[3] de [Localité 5], l'[3] de [Localité 6], l'[3] d'[Localité 7], l'[3] [Localité 12] et l'[3] de [Localité 4].
- Concernant le projet [3] de [Localité 2] :
Monsieur [R] [G] expose, en premier lieu, que s'agissant du projet [3] de [Localité 2], son employeur affirme que le chantier était achevé depuis 2021, sans toutefois produire le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation.
Il ajoute que le premier grief qui lui est reproché, tenant à un prétendu retard dans le traitement du raccordement au réseau [4], est infondé. Il explique que le compte-rendu transmis par le sous-traitant d'[4] ne pouvait être signé en l'état, celui-ci comportant plusieurs non-conformités techniques. Il précise avoir signalé ces anomalies par courriel dès le 18 mars 2022.
Monsieur [R] [G] fait également valoir que la relance adressée le 27 mai 2022 ne concernait nullement la signature d'un document, mais uniquement des questions techniques relatives à la porte d'accès et au plan de récolement. Il indique y avoir répondu avec diligence et avoir veillé à ce que ses observations soient intégrées, afin d'éviter que des frais de raccordement ne soient indûment supportés par [3].
Il en déduit que ce premier reproche est dépourvu de fondement.
S'agissant du délai de signature et de transmission du procès-verbal à [4], Monsieur [R] [G] rappelle que cette formalité relevait de la procédure interne de validation de l'entreprise et dépendait de la disponibilité des responsables habilités à signer, notamment durant la période estivale. Il précise que le document a finalement été transmis le 11 août 2022.
Monsieur [R] [G] conteste également le reproche tenant au retard dans la transmission d'un certificat d'adressage. Il expose qu'il ignorait l'existence de ce document jusqu'à ce qu'il en soit informé et qu'il a immédiatement sollicité les précisions nécessaires. Il ajoute que les démarches ont ensuite été retardées par les délais de traitement de la mairie de [Localité 2], dont le service de l'urbanisme n'était ouvert que deux jours par semaine, malgré les nombreuses relances qu'il a personnellement effectuées.
Il indique en outre qu'une fois le certificat obtenu, le dossier a de nouveau été bloqué en raison de la disparition du sous-traitant d'[4], [5], sans qu'[4] ne l'en informe. Il explique avoir pris l'initiative de multiplier les démarches afin de débloquer la situation, alors même qu'il assurait simultanément le suivi d'une quarantaine de dossiers.
Enfin, Monsieur [R] [G] souligne que, par courriel du 3 mai 2023, [4] a reconnu que les difficultés rencontrées provenaient de son propre sous-traitant. Il considère que cette reconnaissance démontre que les retards qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables. Il ajoute avoir poursuivi ses démarches et estime que l'aboutissement du dossier est le résultat de sa persévérance et de son implication constante.
De son côté, la SAS [1] expose que Monsieur [R] [G] était chargé du suivi du raccordement du projet [3] de [Localité 2] avec le réseau [4], une fois les travaux achevés.
Elle soutient que, malgré une fin de chantier intervenue depuis 2021, le raccordement n'avait toujours pas été réalisé en 2023 en raison d'un manque de diligences de la part de Monsieur [R] [G].
La société défenderesse indique que Monsieur [R] [G] disposait des informations nécessaires dès le début de l'année 2022 pour organiser l'intervention d'[4], mais qu'il n'a programmé la visite de chantier qu'en mars 2022. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir assuré le suivi administratif du dossier, notamment concernant la transmission du compte-rendu de visite signé, des plans de récolement et du certificat d'adressage, malgré plusieurs relances d'[4].
La SAS [1] affirme que Monsieur [R] [G] ne peut justifier ces retards par un processus interne de validation ou par l'absence de responsables disponibles, celui-ci étant lui-même chargé de signer et de transmettre les documents en qualité de maître d'œuvre. Elle souligne que plusieurs mois se sont écoulés entre les demandes initiales d'[4] et les transmissions effectives des documents.
La société défenderesse reproche également à Monsieur [R] [G] d'avoir tardé à solliciter le certificat d'adressage auprès de la mairie, alors qu'[4] avait formulé cette demande dès juillet 2022. Elle estime que les explications fournies par Monsieur [R] [G] sur ses démarches ne correspondent pas aux échanges produits, lesquels démontreraient une absence de suivi et de réactivité.
La société défenderesse ajoute que ces difficultés se sont poursuivies en 2023, [4] ayant dû relancer à plusieurs reprises Monsieur [R] [G], sans réponse suffisante de sa part. Elle indique que le raccordement n'a finalement été réalisé qu'en juillet 2023, après la reprise du dossier par une collègue pendant l'arrêt maladie de Monsieur [R] [G].
Enfin, la société défenderesse considère que Monsieur [R] [G] ne peut justifier ces retards par une surcharge de travail liée à la gestion de nombreux dossiers, cette affirmation n'étant selon lui pas démontrée et étant contraire aux éléments issus de ses évaluations professionnelles.
La SAS [1] estime ainsi que ces éléments caractérisent des insuffisances dans le suivi et la gestion du projet de [Localité 2].
- Concernant le projet [3] de [Localité 3] :
Monsieur [R] [G] expose que la présentation du projet de [Localité 3] par son employeur est partielle et ne tient pas compte du contexte dans lequel il est intervenu.
Il rappelle qu'il n'est pas à l'origine des difficultés rencontrées, le dossier ayant été conçu et suivi par la région Sud-Ouest avant son arrivée. Il précise que le projet était déjà marqué par un contentieux avec le bailleur et par une irrégularité majeure : l'absence d'un bassin de rétention pourtant obligatoire au titre de la loi sur l'eau, malgré plusieurs relances de la Police de l'eau.
Monsieur [R] [G] indique avoir été informé de cette situation en juillet 2020 et avoir immédiatement entrepris les démarches nécessaires. Il s'est rendu sur place, a rencontré les services
compétents, identifié les bons interlocuteurs auprès de la préfecture et mandaté la société [7] afin d'établir le dossier de conformité.
Il souligne qu'en dépit de la complexité administrative et technique du dossier, il est parvenu à déposer celui-ci le 22 avril 2023, dans le délai qui lui avait été fixé. Enfin, il conteste toute responsabilité dans les éventuelles erreurs du dossier, celles-ci trouvant leur origine dans les manquements initiaux du projet et, le cas échéant, dans les documents établis par la société [7].
La SAS [1] expose pour sa part, que Monsieur [R] [G] était chargé du suivi de la régularisation du système de gestion des eaux pluviales du projet [3] de [Localité 3], impliquant notamment la création d'un bassin de rétention obligatoire.
Elle indique lui avoir demandé, dès février 2023, d'engager rapidement les démarches nécessaires pour résoudre cette difficulté. Selon la société défenderesse, Monsieur [R] [G] n'aurait toutefois pas effectué les vérifications nécessaires sur site et aurait validé un dossier technique erroné établi par un prestataire, avant de le transmettre à l'administration en avril 2023.
La SAS [1] soutient que cette absence de contrôle aurait conduit au dépôt d'une demande inexacte auprès de la Police de l'eau, nécessitant par la suite une reprise complète du dossier par un autre collaborateur, la régularisation n'étant intervenue qu'en 2025.
Elle considère que les explications apportées par Monsieur [R] [G] ne répondent pas aux reproches formulés. La société défenderesse estime que le fait d'avoir repris un dossier ancien et complexe n'exonérait pas Monsieur [R] [G] de son obligation de vérifier la conformité des documents transmis, notamment en sa qualité de professionnel disposant de compétences techniques en architecture.
La société défenderesse ajoute que Monsieur [R] [G] aurait manqué de diligence dans le suivi du dossier, en soulignant le délai important entre les premiers échanges intervenus avec les intervenants techniques et le dépôt effectif du dossier auprès de l'administration. Elle estime également qu'il aurait validé des propositions techniques sans avoir personnellement procédé aux vérifications nécessaires sur le terrain.
La SAS [1] conclut que ces éléments démontrent des insuffisances dans le suivi technique du projet de [Localité 3] et dans l'exécution des missions confiées à Monsieur [R] [G].
- Concernant le projet [3] de [Localité 5] :
Monsieur [R] [G] conteste les reproches formulés à son encontre au titre de la gestion administrative. Il expose avoir pleinement pris en compte les alertes relatives à l'entreprise [8] et en avoir immédiatement informé sa hiérarchie.
Il précise avoir sollicité des vérifications sur la situation financière de cette société ainsi que de l'entreprise [9], avant d'échanger avec la responsable administrative et financière.
Il ajoute que, dans le cadre de ce dossier, il lui avait été expressément demandé de privilégier l'entreprise la moins coûteuse afin de préserver la rentabilité de l'opération. Il souligne également qu'aucun devis n'avait été signé avant son départ de l'entreprise, de sorte que son employeur conservait toute latitude pour retenir un autre prestataire.
S'agissant enfin du reproche relatif au démarrage du chantier, Monsieur [R] [G] rappelle que la lettre de licenciement ne vise que la question du désamiantage et non un prétendu commencement des travaux. Il conteste avoir autorisé le début du chantier, précisant que la pièce produite par l'employeur ne constitue qu'un compte rendu de visite auquel il n'a ni participé ni donné son accord.
Monsieur [R] [G] souligne qu'aucun ordre de service n'avait été signé de sa part, démontrant qu'il n'a jamais autorisé le lancement des travaux et conclut qu'aucune faute ne peut lui être imputée sur ce point.
Pour sa part, la société défenderesse expose que Monsieur [R] [G] a commis plusieurs manquements dans le cadre du projet [3] de [Localité 5], notamment dans le choix des prestataires et dans le respect des procédures internes.
Elle indique que les règles de gestion imposent qu'un marché confié à une entreprise ne dépasse pas une certaine proportion de son chiffre d'affaires afin d'éviter des difficultés financières susceptibles de compromettre la réalisation des travaux. Or, elle reproche à Monsieur [R] [G] d'avoir confié plusieurs marchés à la société [8], alors que les montants engagés représentaient une part disproportionnée de son chiffre d'affaires. Malgré les alertes du maître d'œuvre sur ce point, Monsieur [R] [G] n'aurait pas pris les mesures nécessaires.
La société défenderesse conteste l'affirmation selon laquelle Monsieur [R] [G] aurait tenu compte de ces alertes. Elle soutient que les réductions de montant apportées aux devis résultaient uniquement de contraintes budgétaires et non d'une analyse de la solvabilité du prestataire. La société défenderesse ajoute que cette entreprise aurait été choisie directement par Monsieur [R] [G], sans respecter les procédures internes de validation prévues par la société.
La SAS [1] reproche également à Monsieur [R] [G] d'avoir autorisé le démarrage des travaux avant le respect des formalités obligatoires. Elle indique que les travaux auraient commencé avant l'autorisation du Comité d'investissement, avant la signature de certains documents contractuels et avant la mise en place des garanties d'assurance nécessaires.
Concernant les travaux d'agrandissement, la société défenderesse affirme que le chantier a débuté le 23 juin 2023 alors que l'autorisation du Comité d'investissement n'est intervenue que le 27 juin 2023 et que l'avenant avec le locataire n'a été signé qu'en juillet 2023. Elle estime que cette situation a exposé l'entreprise à des risques importants.
La société défenderesse ajoute que des irrégularités similaires auraient concerné la rénovation de la toiture et les travaux de désamiantage, lesquels auraient débuté avant la signature des devis, la mise en place des assurances et les déclarations administratives nécessaires.
Par ailleurs, la SAS [1] conteste l'argument de Monsieur [R] [G] selon lequel ces faits ne figureraient pas dans la lettre de licenciement. Elle considère que ces éléments viennent préciser les insuffisances qui lui sont reprochées et démontrent un non-respect des procédures internes ainsi qu'une prise de risques injustifiée pour l'entreprise.
- Concernant le projet [3] d'[Localité 7] :
Monsieur [R] [G] conteste également le reproche formulé concernant le projet d'[Localité 7].
Il expose qu'il ne s'agissait pas d'une double mission confiée à deux maîtres d'œuvre pour une même opération, mais bien de deux interventions distinctes portant sur deux parties de toiture différentes, avec des budgets et des calendriers propres.
Il souligne qu'aucune difficulté concrète ni aucun risque particulier lié à sa responsabilité n'est démontré par l'employeur sur ce point.
S'agissant des sculptures, Monsieur [R] [G] rappelle qu'elles avaient été validées par le national ainsi que par l'adhérent. Il indique ne pas comprendre le reproche qui lui est adressé sur un projet représentant un investissement d'environ 4 millions d'euros, d'autant plus que les choix effectués avaient reçu les validations nécessaires, notamment celle du Président.
De son côté, la SAS [1] expose que, dans le cadre du projet [3] d'[Localité 7], Monsieur [R] [G] aurait commis une erreur en missionnant deux maîtres d'œuvre architectes pour une même opération de rénovation de toiture. Elle estime que cette situation créait un risque en matière d'assurance et de responsabilité, chacun des intervenants pouvant se renvoyer la responsabilité en cas de difficulté.
La société défenderesse conteste l'affirmation de Monsieur [R] [G] selon laquelle il n'aurait pas eu la possibilité de choisir les architectes. Il soutient qu'en matière de rénovation, la désignation des maîtres d'œuvre relevait de son autonomie, comme le démontreraient plusieurs bons de commande signés par lui.
La SAS [1] considère également que ce grief était bien mentionné dans la lettre de licenciement et réfute l'argument selon lequel il s'agirait de deux interventions distinctes. Elle affirme que les documents de chantier démontrent que les deux maîtres d'œuvre sont intervenus durant la même période sur une même opération de réfection de toiture, générant ainsi un risque pour l'entreprise.
S'agissant du suivi financier du projet, l'employeur reproche également à Monsieur [R] [G] d'avoir validé la réalisation de deux sculptures décoratives pour un montant de 4 110 euros, financées par la SAS [1]. La société défenderesse estime que ces dépenses ne correspondaient pas aux priorités du projet, qui devait privilégier les aménagements utiles à l'activité commerciale du magasin.
La SAS [1] considère ainsi que Monsieur [R] [G] a manqué à son obligation de suivi de l'enveloppe budgétaire en autorisant des dépenses non indispensables au chantier et conclut que ces différents éléments caractérisent des insuffisances dans l'exercice de ses missions.
- Concernant le projet [3] de [Localité 6] :
Monsieur [R] [G] conteste le reproche formulé concernant le projet [3] de [Localité 6], relatif à une prétendue double mission confiée à deux maîtres d'œuvre.
Il souligne que l'employeur ne démontre aucunement l'existence de deux missions simultanées.
Il précise que la partie toiture a été achevée en décembre 2022 avec le maître d'œuvre désigné et qu'aucun travaux n'avait débuté avant son départ de l'entreprise. Il ajoute que seules des demandes de devis et d'études préalables avaient été sollicitées afin d'évaluer la faisabilité du projet.
Monsieur [R] [G] fait valoir que les reproches développés par l'employeur concernent des éléments différents de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement et qu'aucun préjudice pour l'entreprise n'est démontré. Monsieur [R] [G] considère ainsi qu'aucune faute ne peut lui être imputée sur ce point.
Pour sa part, la SAS [1] expose que, dans le cadre du projet [3] de [Localité 6], Monsieur [R] [G] aurait une nouvelle fois missionné deux maîtres d'œuvre pour une même opération de rénovation de toiture, créant selon elle des incohérences dans le suivi du chantier ainsi que des risques en matière de responsabilité et d'assurance.
La SAS [1] conteste l'affirmation de Monsieur [R] [G] selon laquelle il n'aurait procédé qu'à de simples demandes de devis. Elle soutient qu'en réalité, Monsieur [R] [G] avait confié une véritable mission au cabinet [11] afin d'établir une déclaration préalable pour les travaux de remplacement de l'étanchéité de la toiture. Cette démarche a toutefois été abandonnée à la suite du rejet de la demande par la mairie.
La société défenderesse précise qu'à la suite de ce refus, Monsieur [R] [G] a sollicité un autre maître d'œuvre, le cabinet [12], tout en poursuivant parallèlement des échanges avec [11]. Elle considère que cette situation a créé un doublon de missions et un manque de cohérence dans la gestion du projet.
La SAS [1] estime ainsi que Monsieur [R] [G] a bien confié deux missions distinctes à deux maîtres d'œuvre pour une même opération, générant des risques inutiles pour l'entreprise en termes de responsabilité et de couverture assurantielle.
- Concernant le projet [3] de [Localité 10] :
Monsieur [R] [G] conteste le reproche formulé concernant le projet [3] de [Localité 10], selon lequel il aurait engagé des travaux présentant des risques importants en dehors de la période d'assurance.
Il expose qu'en réalité, aucun travail de toiture ou d'étanchéité n'a été réalisé. Les interventions concernaient uniquement l'aménagement d'un parking dans la cour de service ainsi que des opérations limitées de remise en état d'un système de désenfumage et de remplacement de plaques sur un lanterneau.
Monsieur [R] [G] souligne que l'employeur ne rapporte aucune preuve d'une situation différente. Il précise par ailleurs que le montant des travaux s'élevait à seulement 6 850 euros et qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'il aurait mis en danger les intérêts de la SAS [1].
Enfin, il rappelle que les travaux d'enrobés réalisés ne constituent pas une construction au sens du Code civil et ne relèvent donc pas d'une assurance dommages-ouvrage. Il conteste ainsi tout manquement qui lui serait imputé sur ce dossier.
De son côté, la SAS [1] expose que, dans le cadre du projet [3] de [Localité 10], Monsieur [R] [G] aurait fait réaliser des travaux sur la toiture, le bardage et le parking sans missionner de maître d'œuvre ni de bureau de contrôle pour en assurer le suivi.
Elle considère que cette absence d'encadrement aurait exposé l'entreprise à des risques en matière de conformité des travaux et de couverture assurantielle.
La société défenderesse reproche notamment à Monsieur [R] [G] d'avoir engagé des travaux sur la toiture après l'expiration de la garantie « tous risques chantier », celle-ci ayant pris fin le 31 juillet 2021.
Selon la SAS [1], cette décision aurait créé un risque financier important pour l'entreprise.
La SAS [1] conteste l'affirmation de Monsieur [R] [G] selon laquelle les interventions auraient été limitées à un parking et à une remise en état du désenfumage pour un montant de 6 850 euros. Elle soutient que cette somme ne correspondait qu'à une intervention spécifique et ne reflétait pas l'ensemble des travaux réalisés sur le site, lesquels concernaient également la toiture et le bardage pour un montant global bien supérieur.
La société défenderesse précise que ces travaux étaient susceptibles d'être couverts par une assurance et que l'assureur a refusé toute prise en charge en raison de l'absence de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique.
La SAS [1] estime ainsi que Monsieur [R] [G] a manqué à ses obligations de suivi et de sécurisation du chantier en engageant des travaux sans les garanties nécessaires, exposant l'entreprise à des risques qui auraient pu être évités.
- Concernant le projet [3] et [14] de [Localité 4] :
Monsieur [R] [G] conteste le reproche formulé concernant le projet [3] de [Localité 4], selon lequel il aurait choisi un prestataire prétendument non solvable.
Il expose qu'il n'est nullement démontré qu'au moment de sa désignation, cette entreprise présentait des difficultés financières. Il rappelle également que le contexte était particulièrement contraint, avec un budget limité et des exigences techniques importantes, dans une période marquée par les conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, ayant fortement impacté le secteur du bâtiment.
Monsieur [R] [G] ajoute que l'appréciation de la solvabilité des entreprises relève également du rôle de l'architecte, qui engage sa responsabilité dans le cadre de ses missions de suivi et de contrôle.
S'agissant du reproche relatif à l'absence de rédaction d'un Décompte Général Définitif (DGD), Monsieur [R] [G] rappelle que l'établissement de ce document relève normalement de l'architecte, chargé notamment de recueillir les réclamations des entreprises. Il précise n'être intervenu que pour pallier les carences et l'absence de réponse de ce dernier. Il souligne enfin que l'employeur n'a jamais remis en cause les compétences de cet architecte, qui continuait d'ailleurs à travailler avec le groupement après son départ, ce qui interroge sur la réalité du grief formulé à son encontre.
Pour sa part, la SAS [1] expose que, dans le cadre du projet [3] de [Localité 4], Monsieur [R] [G] aurait sélectionné un prestataire présentant des difficultés de solvabilité et avoir eu recours à du travail dissimulé, sans avoir effectué les vérifications nécessaires concernant ses obligations déclaratives auprès de l'URSSAF.
La société défenderesse estime que cette absence de contrôle préalable et pendant l'exécution du marché constitue un manquement aux obligations de vigilance qui incombaient à Monsieur [R] [G] dans le suivi du chantier.
La SAS [1] indique que ces carences ont eu des conséquences financières importantes, puisqu'elle a fait l'objet d'un redressement URSSAF en raison de manquements liés à ses obligations de donneur d'ordre et de maître d'ouvrage.
Enfin, la société défenderesse conteste l'argument de Monsieur [R] [G] selon lequel les difficultés seraient postérieures à son intervention. Elle soutient que les irrégularités concernaient bien le chantier de [Localité 4] dont Monsieur [R] [G] assurait le suivi et considère que celui-ci ne démontre pas que le prestataire était solvable au moment de sa désignation.
La société défenderesse expose que, dans le cadre du projet [14] de [Localité 4], Monsieur [R] [G] n'a pas procédé à l'établissement du Décompte Général Définitif (DGD) dans un délai raisonnable, malgré plusieurs relances.
Elle souligne que ce document n'a été finalisé qu'en juin 2023, plus d'un an après la réception des travaux, grâce à l'intervention d'une autre salariée.
La SAS [1] conteste l'argument de Monsieur [R] [G] selon lequel cette mission relevait de l'architecte, en rappelant que l'établissement des DGD figurait expressément dans sa fiche de poste ainsi que dans ses objectifs pour l'année 2023. Elle estime ainsi que ce retard caractérise un manquement de Monsieur [R] [G] dans le suivi administratif et financier du chantier.
- Concernant le projet [3] d'[Localité 12] :
Monsieur [R] [G] conteste le reproche formulé concernant le projet [3] d'[Localité 12]. Il expose avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour résoudre la difficulté, comme en témoignent ses différents courriels et notamment celui du 30 janvier 2023.
Il précise qu'à la suite d'une visite, le procès-verbal de réunion a disparu sans qu'il en soit informé ni qu'il soit à l'origine de cette perte. Il indique avoir immédiatement proposé de reprendre contact avec l'adhérent afin de récupérer l'original du document qu'il détenait.
Monsieur [R] [G] fait valoir qu'il ne peut être tenu pour seul responsable de la disparition d'un document dont il n'avait pas la garde exclusive. Il considère que l'employeur lui impute une responsabilité sans démontrer l'existence d'une faute de sa part.
La SAS [1] expose que, dans le cadre du projet [3] d'[Localité 12], Monsieur [R] [G] a réceptionné le procès-verbal de livraison des travaux le 6 février 2023, mais ne l'a pas transmis au service de la gestion locative malgré plusieurs relances du service « construction ».
La société défenderesse indique que cette transmission n'est intervenue que le 3 avril 2023, retardant ainsi pendant près de deux mois la facturation des loyers au locataire de l'[3].
La société défenderesse conteste l'explication de Monsieur [R] [G] selon laquelle ce retard résulterait de la perte du procès-verbal. Elle relève qu'après plusieurs relances, celui-ci a reconnu ne plus être en possession du document et n'a entrepris des démarches pour en obtenir un nouvel exemplaire que plusieurs semaines plus tard.
La SAS [1] considère que ces éléments traduisent un manque de diligence dans la gestion administrative du dossier et caractérisent un manquement de Monsieur [R] [G] dans l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil de Prud'hommes rappelle que tout licenciement pour cause personnelle doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'un employeur qui invoque une insuffisance professionnelle doit rapporter la preuve de manquements précis, matériellement vérifiables, relavant du périmètre contractuel du salarié et lui étant personnellement imputables.
Le Conseil de Prud'hommes relève que Monsieur [R] [G] a été embauché en qualité de chargé de projet programmation et non de chargé d'opération, or, un bon nombre des griefs reprochés à Monsieur [R] [G] dans la lettre de licenciement relève de tâches classiquement dévolues à un chargé d'opération.
Le Conseil de Prud'hommes note également que Monsieur [R] [G] n'a jamais pu librement choisir les architectes et prestataires avec qui il allait travailler, que sur plusieurs dossiers, les blocages et éventuels retards proviennent de défaillances extérieures ([4], délais des mairies, sous-traitants…) dont Monsieur [R] [G] ne peut être tenu pour responsable.
Par ailleurs, la SAS [1] se base sur les entretiens annuels de Monsieur [R] [G] pour justifier de son insuffisance professionnelle, or, le Conseil de Prud'hommes relève que si effectivement des points sont à améliorer, les compétences techniques, la connaissance du métier et l'adaptation de Monsieur [R] [G] sont reconnues par son responsable lors de ses différents entretiens. Ainsi, les entretiens annuels de Monsieur [R] [G] ne révèlent pas d'insuffisance professionnelle caractérisée.
Enfin, le Conseil de Prud'hommes relève que Monsieur [R] [G] a 9 ans d'ancienneté dans la société, que durant les 9 années, il n'a jamais été destinataire du moindre avertissement ou sanction.
Par ailleurs, bien que le dossier constitué par la SAS [1] soit bien étoffé, il n'en demeure pas moins qu'il ne comporte aucun mail de relance adressé à Monsieur [R] [G] pour lui reprocher du retard dans le traitement de ses dossiers, qu'il ne comporte également aucun mail de reproche ou de mise en garde, qu'il ne comporte aussi, aucune réclamation ni de plainte de tiers (adhérents, prestataires ou architectes), qu'il ne comporte pas non plus un plan d'accompagnement destiné à remédier à des insuffisances professionnelles.
Une telle absence d'alerte pendant une période aussi longue apparaît difficilement conciliable avec l'existence d'une insuffisance professionnelle d'une gravité telle qu'elle justifierait un licenciement.
Le Conseil de Prud'hommes constate qu'aucun élément ne permet de caractériser l'insuffisance professionnelle de Monsieur [R] [G], ni son incapacité à exercer ses fonctions contractuellement définies : celles de chargé de projet programmation.
C'est pourquoi le Conseil de Prud'hommes juge le licenciement de Monsieur [R] [G] comme étant sans cause réelle ni sérieuse et fait droit en son principe à sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il fixe à hauteur de 42 300 euros.
II- Sur la demande relative au paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail
Monsieur [R] [G] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, à hauteur de 20 000 euros.
Or, Monsieur [R] [G] dans ses écritures ne transmet pas au Conseil de Prud'hommes d'éléments pouvant faire droit à cette demande.
C'est pourquoi Monsieur [R] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
III- Sur les autres demandes
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie succombant supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d'équité ou liées aux situations respectives des parties.
Compte tenu de la décision, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [R] [G] la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits.
La SAS [1] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS [1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE la rémunération brute moyenne mensuelle de Monsieur [R] [G] à 4 700 euros brut,
REQUALIFIE
le licenciement de Monsieur [R] [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE
la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes :
- 42 300 euros (quarante-deux mille trois-cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros (mille-cinq cents euros) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE
que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
DEBOUTE
Monsieur [R] [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE
la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER
Véronique DUMOULIN
LE PRESIDENT
Sophie CALMET
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Madame Sophie CALMET, Président et Madame Veronique DUMOULIN, Greffier.
Textes cités
5 références
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… au dossier - retour de la convocation adressée au demandeur portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; nouvelle convocation lui a été adressée par lettre simple le 01 octobre 2024 - bureau de conciliation et d'orientation du 03 décembre 2024 : A l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail. Un calendrier de procédure a été soumis aux partie et Avocats qui l'ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier. L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation pour mise en état du 27 mai 2025. - bureau de conciliation pour mise en état du 27 mai 2025 : renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 04 novembre 2025. Un …
- R. 1453-5Code du travail
Passage cité
… de manière loyale. Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 à 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter. Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande relative à la requalification du licenciement Monsieur [R] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 06 octobre 2023. Monsieur [R] [G] conteste avec fermeté son licenciement, en exposant qu'il a été embauché comme …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… 2025. L'ordonnance a été notifiée par courriel aux Avocats des parties le 13 novembre 2025 et par lettre simple aux parties le 14 novembre 2025. - débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus. - prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (E) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile. DEMANDES EN DERNIER ETAT ENTENDRE le Conseil juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. FIXER la rémunération brute moyenne mensuelle de Monsieur [G] à 4 700 euros. CONDAMNER …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. FIXER la rémunération brute moyenne mensuelle de Monsieur [G] à 4 700 euros. CONDAMNER l'employeur aux dépens outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Monsieur [R] [G], architecte de formation, a été embauché à compter du 06 janvier 2014 par la SAS [1] en qualité de chef de projet et travaillait, au début de la relation de travail, à [Localité 1], en région parisienne. Monsieur [R] [G], au cours de l'année 2019, a manifesté le désir changer de poste et c'est dans ce cadre qu'au 1er décembre 2019, il sera amené, toujours dans la même société, à occuper …
Autres références (1)
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… 000 euros. Or, Monsieur [R] [G] dans ses écritures ne transmet pas au Conseil de Prud'hommes d'éléments pouvant faire droit à cette demande. C'est pourquoi Monsieur [R] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. III- Sur les autres demandes Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Il résulte des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie succombant supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d'équité ou liées aux situations respectives des parties. Compte tenu de la décision, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [R] [G] la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits. La SAS [1] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 500 euros …
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