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Conseil de Prud'hommes de Martigues · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00123459Encadrement

Contrat de travailRequalification
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L’essentiel

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Le conseil déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021.

Le conseil déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] relatives à la rupture de son contrat de travail : requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 14 689,62 € bruts à Monsieur [I] [B] (rappel de salaire).

Montants retenus

  1. Rappel de salaire14 689,62 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Rappel de salaire2 832,85 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Congés payés1 468,96 €
    Accordé · BrutPassage source
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  1. Rappel de salaire14 689,62 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Rappel de salaire2 832,85 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Congés payés1 468,96 €
    Accordé · BrutPassage source
  4. Congés payés283,28 €
    Accordé · BrutPassage source

De : la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exerciceÀ : Monsieur [I] [B]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 2 mois.

Dates et calcul
Départ
13 août 2024
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
783 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par requête réceptionnée au greffe le 13 août 2024, sollicitant des rappels de salaire, Monsieur [I] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes.
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  3. SynthèsePassage 3
    DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021,
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  4. SynthèsePassage 4
    DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] relatives à la rupture de son contrat de travail : requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : - 14 689,62 euros brut (quatorze-mille six-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-deux centimes) à titre de rappel de salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023, - 1 468,96 euros brut (mille-quatre-cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des congés payés afférents, - 2 832,85 euros brut (deux-mille-huit-cent-trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de rappel sur accessoire du salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023, - 283,28 euros brut (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et vingt-huit centimes) au titre de congés payés afférents,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2026-00123459

Référence de l'affaire [I] [B] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée à l'audience publique du 03 juin 2026 Prononcépar mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie CALMET, Conseiller salarié, Président ; Madame Véronique BONET, Conseiller salarié, Assesseur ; Madame Laetitia GERVAIS, Conseiller employeur, Assesseur ; Monsieur David MARQUIE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Madame Veronique DUMOULIN, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1] Représenté par Maître Jérôme FERRARO, Avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] Représentée par Maître Arthur SAINT-OYANT, Avocat au barreau de PARIS substituant Maître Julien DAMIANO, Avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DEFENSE

PROCEDURE :

- date de dépôt de l'acte de saisine : 13 août 2024

- convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 05 novembre 2024 du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 20 août 2024

- retour de la convocation adressée au défendeur portant la mention « défaut d'adresse ou d'adressage ». Suivant lettre simple envoyée le 26 août 2024, le greffe a avisé le demandeur du motif de ce retour et l'a invité à faire citer le défendeur à l'audience de conciliation et d'orientation du 05 novembre 2024

- bureau de conciliation et d'orientation du 05 novembre 2024 : A l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail.

Un calendrier de procédure a été soumis aux Avocats des parties qui l'ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation pour mise en état du 06 mai 2025.

- bureau de conciliation pour mise en état du 06 mai 2025 : renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 02 décembre 2025. Un bulletin de renvoi a été envoyé par courriel aux Avocats des parties le 07 mai 2025 et par lettre simple aux parties le 15 mai 2025.

- bureau de conciliation pour mise en état du 02 décembre 2025 : renvoi devant le bureau de jugement du 03 juin 2026. Un bulletin de renvoi a été envoyé par lettre simple au défendeur le 03 décembre 2025. Maître Jérôme AUGIER, Avocat de Monsieur [I] [B] a émargé » la date d'audience sur le dossier. Un bulletin de renvoi a été envoyé par courriel à l'Avocat du défendeur le 02 décembre 2025.

- débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus.

- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (S) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile.

DEMANDES EN DERNIER ETAT

Dire Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,

Requalifier la prétendue démission en « prise d'acte », laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :

- Rappel de salaire de base sur minimum conventionnel « position 3.1, coefficient 170 » : 32 267,16 €,

Incidence congés payés : 3 267,16 €,

Rappel sur accessoires de salaire : 10 516,95 €,

Incidence congés payés : 1 051,69 €,

Dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 3 000 €,

Indemnité conventionnelle de licenciement : 22 654,33 €,

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 mois de salaire (art.

L.1235-3 du Code du travail) : 53 655 €,

L'enjoindre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du Jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer :

- des bulletins de paie rectifiés, avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire judiciairement octroyés,

- une attestation destinée au « pôle emploi » rectifiée, avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire judiciairement octroyés, outre la mention du motif de rupture « prise d'acte produisant les effets d'un licenciement »,

Se réserver, expressément, la faculté de liquider les astreintes éventuellement ordonnées,

Condamner la société « [1] » au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner la fixation des intérêts légaux sur l'intégralité des sommes allouées, à compter de la demande en Justice et avec capitalisation,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, dans son intégralité.

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

IN LIMINE LITIS :

Déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021,

Déclarer irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur [B] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

RAPPEL DES FAITS :

Monsieur [I] [B] a été embauché à compter du 06 juin 2005 par la SAS [2].

Il occupait un poste de Superviseur HSE.

En juillet 2021, la SAS [2] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence.

La SAS [2] faisant partie d'un groupe, le contrat de travail de Monsieur [I] [B] a été repris à l'occasion de la cession par la SAS [1] dès le mois d'octobre 2021.

Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [I] [B] percevait un salaire mensuel de base de 2 650 euros brut.

La convention collective applicable est celle du Syntec.

Par requête réceptionnée au greffe le 13 août 2024, sollicitant des rappels de salaire, Monsieur [I] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes.

Par courrier du 15 octobre 2024, Monsieur [I] [B] démissionnait de sa fonction de Superviseur HSE.

Les parties n'ayant pas concilié, elles ont été convoquées devant le bureau de jugement fixé au 03 juin 2026.

Dans ses écritures de janvier 2025 par devant le Conseil de Prud'hommes, Monsieur [I] [B] formulait une nouvelle demande relative à la rupture de son contrat de travail en demandant que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Oralement à l'audience de jugement du 03 juin 2026, par l'intermédiaire de son Avocat puis par conclusions écrites et visées à l'audience par le greffier, Monsieur [I] [B] sollicite notamment la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités y afférents, et le paiement d'un rappel de salaire. De ce fait, le Conseil de Prud'hommes ne pourra que condamner la partie défenderesse au paiement du rappel de salaire, et requalifier sa démission en prise d'acte avec le paiement des indemnités y afférents.

Pour sa part, la SAS [1] entend résister dans sa position en concluant au débouté des demandes de Monsieur [I] [B]. Elle sollicite du Conseil de Prud'hommes, in limine litis qu'il déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire du salarié pour la période antérieure au mois de novembre 2021 et sa demande relative à la rupture de son contrat de travail.

Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 et 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter.

Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail.

L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur les demandes in limine litis de la SAS [1] au titre de l'irrecevabilité

Sur les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021

Monsieur [I] [B] formule une demande de rappel de salaire sur une période allant du mois d'octobre 2021 au mois d'octobre 2024.

La SAS [1] expose avoir repris le contrat de travail de Monsieur [I] [B] le 20 octobre 2021 et que par conséquent, la demande de rappel du salarié pour le mois d'octobre 2021 est irrecevable, indiquant n'être tenue à aucune obligation qui incombait à la SAS [2] qui était à ce moment-là, l'employeur de Monsieur [I] [B].

Le Conseil de Prud'hommes indique que Monsieur [I] [B] ne peut faire condamner la SAS [1] au paiement d'un rappel de salaire pour une période où il n'était pas lié avec cette dernière par un contrat de travail.

Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande de la SAS [1] et déclare irrecevables les demandes de rappel de Monsieur [I] [B] pour la période antérieure au mois de novembre 2021.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Le décret du n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé certaines règles spécifiques à la matière prud'homale telles que l'unicité de l'instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles en tout état de la procédure.

Il résulte ainsi des articles 70 du Code de Procédure Civile et R 1452-1 et suivants du Code du Travail, que ne sont recevables, sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle requête, que les demandes nouvelles ou additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Suivant ce principe, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au juge aux termes de la même instance que les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes originaires contenues à la requête introductive d'instance.

En l'espèce, Monsieur [I] [B] a saisi le 13 août 2024 le Conseil de Prud'hommes pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire.

Il a démissionné au mois d'octobre 2024.

Lors de ses écritures par devant le Conseil de Prud'hommes en janvier 2025, Monsieur [I] [B] ajoutait des demandes à sa demande initiale, en sollicitant, la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [I] [B] expose qu'il y a un lien entre sa demande initiale et sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, indiquant que les griefs reprochés à son employeur relevaient tous de sa rémunération et de la modification de son contrat de travail.

Il explique que cette nouvelle demande concerne les mêmes parties et le même contrat de travail.

De son côté la SAS [1] expose que Monsieur [I] [B], lors de l'audience de conciliation, n'avait pas fait état de ces nouvelles demandes, alors qu'à la date de la conciliation, il avait déjà démissionné.

La Société défenderesse ajoute que la demande initiale de Monsieur [I] [B] relative au rappel de salaire et sa demande additionnelle relative à la requalification de la démission différent dans leur cause.

Le Conseil de Prud'hommes constate par son courrier de démission, que Monsieur [I] [B] n'avait émis aucune réserve et ne faisait pas état d'un quelconque problème quant à sa rémunération le poussant à démissionner.

Le Conseil de Prud'hommes ne retient donc pas un lien suffisant entre la demande initiale de Monsieur [I] [B] et sa demande additionnelle.

Cette demande additionnelle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes originaires contenues dans la requête introductive d'instance de Monsieur [I] [B], en date du mois d'août 2024.

Le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande de la SAS [1] et déclare irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [B] : requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et

sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II- Sur la demande relative au paiement de rappel de salaire de base sur le minimum conventionnel

Monsieur [I] [B] formule une demande de rappel de salaire en exposant qu'avant le mois de janvier 2023 son salaire mensuel de base était inférieur au minimum conventionnel applicable et que par la suite, à partir du mois de janvier 2023, son contrat de travail a été triplement modifié et notamment qu'il va être repositionné à la classification position 2.1 coefficient 115 (alors que depuis 2015, il était position 3.1 coefficient 170).

- En ce qui concerne les demandes antérieures au mois de janvier 2023

Monsieur [I] [B] précise que depuis l'avenant signé en 2015, il bénéficiait d'une position 3.1, coefficient 170 de la Convention Collective Syntec avec un forfait d'heures supplémentaires de 21,66 heures mensuelles.

La Convention Collective SYNTEC prévoit une grille des salaires et Monsieur [I] [B] expose que le salaire mensuel de base qui lui a été versé était inférieur au minimum conventionnel applicable.

Il précise notamment qu'il percevait un salaire de 2 545,58 euros alors que pour sa classification il aurait dû percevoir depuis novembre 2020, 3 490,10 euros par mois puis 3 577 euros à compter du 1 er août 2022.

De son côté, la SAS [1] soutient que la classification 3.1 (coefficient 170) indiquée sur les documents de Monsieur [I] [B] était une erreur matérielle car ses fonctions correspondaient plutôt à la classification 2.1 (coefficient 115).

La Société défenderesse expose que Monsieur [I] [B] n'avait ni responsabilité hiérarchique ni le salaire correspondant au niveau 3.1.

Le Conseil de Prud'hommes constate que la classification 3.1, coefficient 170 de Monsieur [I] [B] a été maintenue pendant 18 ans (dont 2 ans par la SAS [1]), la SAS [1] ne pouvait donc pas invoquer une simple erreur.

Par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes souligne que cette classification figurait sur le contrat de travail de Monsieur [I] [B] ainsi que ses bulletins de salaire.

Ainsi le Conseil de Prud'hommes juge que cette classification était contractuellement acquise pour Monsieur [I] [B], et que, par conséquent ses demandes de rappel de salaire étaient justifiées pour la période antérieure au mois de janvier 2023.

Le Conseil de Prud'hommes rappelle cependant que les demandes de Monsieur [I] [B] pour la période antérieure au mois de novembre 2021 ne peuvent prospérer du fait qu'à cette période-là, il n'était pas lié à un contrat de travail avec la SAS [1] (mais avec la SAS [2]).

C'est pourquoi, le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [I] [B] :

- 14 689,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023,

- 1 468,96 euros brut à titre des congés payés afférents,

- 2 832,85 euros brut à titre de rappel sur accessoires de salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023,

- 283,28 euros brut à titre des congés payés afférents.

- En ce qui concerne les demandes postérieures au mois de janvier 2023

Monsieur [I] [B] expose qu'en janvier 2023, il a subi une triple modification de son contrat de travail : une baisse de sa classification de 3.1 à 2.1 (coefficient 115), une modification de sa rémunération et la suppression de son forfait d'heures supplémentaires, alors que ses fonctions n'avaient pas changé.

Monsieur [I] [B] indique que cette nouvelle classification lui est particulièrement défavorable puisqu'elle le place à un niveau inférieur à celui correspondant à son expérience professionnelle.

La modification de son contrat de travail aurait également entraîné une perte de 350 euros par mois, puisque sa rémunération globale de 3 000 euros brut a été remplacée par un salaire de base de 2 650 euros. Monsieur [I] [B] précise que son forfait mensuel d'heures supplémentaires a été supprimé.

Monsieur [I] [B] affirme également que cette modification lui a été présentée dans la précipitation et qu'il lui avait été promis de futures augmentations, notamment en lien avec son investissement sur un contrat [4], promesses qui n'auraient finalement pas été tenues.

Monsieur [I] [B] considère donc que cette triple modification constitue une sous-classification et une diminution de sa rémunération, qu'il estime injustifiées.

Pour sa part, la SAS [1] soutient que la classification de Monsieur [I] [B] était inadaptée à ses fonctions réelles et lui a donc proposé un avenant, signé par celui-ci le 18 janvier 2023, le positionnant en classification 2.1, coefficient 115.

La SAS [1] insiste sur le fait que Monsieur [I] [B] a signé cet avenant sans réserve ni contestation, et qu'il n'a jamais invoqué de vice du consentement.

Concernant la rémunération de Monsieur [I] [B], la Société défenderesse conteste l'existence d'une baisse de 350 euros par mois. Elle explique que les 3 000 euros brut précédemment versés comprenaient un forfait d'heures supplémentaires systématique. A partir de janvier 2023, ce forfait a été supprimé et les heures supplémentaires n'étaient plus rémunérées que lorsqu'elles étaient effectivement réalisées. Pour la SAS [1], il s'agissait donc d'une réorganisation et d'une mise en cohérence de la rémunération avec le temps de travail réel, et non d'une diminution du salaire.

La SAS [1] estime notamment que la modification n'était pas une modification pour motif économique, et que les règles invoquées par le salarié sur ce point ne sont donc pas applicables. Elle considère par ailleurs que Monsieur [I] [B] a expressément accepté la nouvelle classification en signant l'avenant.

Enfin, sur la question de la sous-classification, la SAS [1] affirme que Monsieur [I] [B] doit démontrer que ses fonctions correspondent réellement à une classification supérieure. Selon la Société défenderesse, les fonctions exercées par Monsieur [I] [B] étaient essentiellement opérationnelles, de supervision et de coordination sur le terrain, sans niveau d'autonomie, de responsabilité ou de technicité suffisant pour justifier la classification 3.1 coefficient 170.

C'est pourquoi, la SAS [1] considère que la classification 2.1, coefficient 115 était justifiée, que Monsieur [I] [B] l'a acceptée en connaissance de cause et qu'il ne peut donc réclamer de rappel de salaire au titre d'une prétendue sous-classification.

Le Conseil de Prud'hommes constate que Monsieur [I] [B] n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu'il aurait signé l'avenant à son contrat de travail en date du 18 janvier 2023 sous la contrainte ou sous la pression de son employeur.

En effet, le seul document produit à ce titre par Monsieur [I] [B], à savoir le courriel du 18 février 2024, ne fait à aucun moment état d'une quelconque contrainte exercée lors de la signature de cet avenant. Ce courriel, postérieur de plus d'un an à la signature litigieuse, ne comporte ni allégation précise, ni élément circonstancié permettant de caractériser un vice du consentement.

Or, il est de principe constant que la charge de la preuve d'un vice du consentement — qu'il s'agisse de la contrainte, de la violence ou du dol — pèse sur celui qui l'invoque. En l'absence de tout commencement de preuve corroborant les allégations de Monsieur [I] [B], celui-ci ne peut être suivi dans son argumentation.

Le Conseil de Prud'hommes relève au surplus que Monsieur [I] [B] a exécuté les termes de cet avenant sans réserve ni contestation pendant plusieurs mois, ce qui conforte l'absence de tout vice du consentement au moment de la signature.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes juge que l'avenant signé le 18 janvier 2023 entre Monsieur [I] [B] et la SAS [1] est parfaitement valable et conforme aux dispositions légales applicables. Il en résulte que Monsieur [I] [B] doit être réputé avoir librement et valablement accepté les termes et conditions qui y sont stipulés.

Dans la mesure où le salaire versé à Monsieur [I] [B] correspond à ce que prévoyait l'avenant signé par les deux parties le 18 janvier 2023, ainsi qu'à la grille de la Convention Collective Syntec, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure à janvier 2023.

III- Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

Monsieur [I] [B] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail à hauteur de 3 000 euros.

Le Conseil de Prud'hommes rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Or, Monsieur [I] [B] pendant une partie de la relation de travail, n'était pas payé au bon taux prévu par la Convention Collective Syntec.

Cela lui a causé un préjudice, c'est pourquoi le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande de Monsieur [I] [B] en ramenant toutefois le quantum et en condamnant la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

IV- Sur les autres demandes

1- Sur la remise des documents sous astreinte

Monsieur [I] [B] sollicite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement :

- ses bulletins de paie rectifiés avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire judiciairement octroyé,

- une attestation Pôle Emploi rectifiée avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire judiciairement octroyé, outre la mention du motif de rupture « prise d'acte produisant les effets d'un licenciement ».

Le Conseil de Prud'hommes ordonne à la SAS [1] la délivrance d'une attestation France Travail avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire octroyé.

Monsieur [I] [B] ne justifiant pas la nécessité et la possible résistance de la partie défenderesse, sera débouté de sa demande d'astreinte.

Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de l'attestation France Travail mentionnant comme motif de rupture

« prise d'acte produisant les effets d'un licenciement ».

Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés.

2- Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il résulte des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie succombant supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d'équité ou liées aux situations respectives des parties.

Compte tenu de la décision, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [I] [B] la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits.

Le Conseil de Prud'hommes condamne SAS [1] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

Le Conseil de Prud'hommes déboute la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

3- Sur les intérêts légaux avec capitalisation

L'article 1231-6 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L'article 1231-7 du même code précise qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SAS [1] devant le bureau de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Le Conseil de Prud'hommes ne fait pas droit à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [I] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.

3- Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.

Le Conseil de Prud'hommes ne juge pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire sur les dispositions du jugement n'en bénéficiant pas de droit, sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE

irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021,

DECLARE

irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] relatives à la rupture de son contrat de travail : requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE

la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes :

- 14 689,62 euros brut (quatorze-mille six-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-deux centimes) à titre de rappel de salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023,

- 1 468,96 euros brut (mille-quatre-cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des congés payés afférents,

- 2 832,85 euros brut (deux-mille-huit-cent-trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de rappel sur accessoire du salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023,

- 283,28 euros brut (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et vingt-huit centimes) au titre de congés payés afférents,

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure à janvier 2023,

- 2 000 euros net (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE

que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SAS [1] devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de sa demande de capitalisation des intérêts légaux.

ORDONNE

à la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice de délivrer à Monsieur [I] [B] une attestation France Travail rectifiée avec la mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire octroyé et

PRECISE

qu'aucun élément du dossier ne justifie que cette remise de documents soit assortie d'une astreinte.

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de sa demande d'astreinte à la délivrance des documents.

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

RAPPELLE

l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail.

DEBOUTE

Monsieur [I] [B] de sa demande d'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE

la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE

la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER Véronique DUMOULIN

LE PRESIDENT Sophie CALMET

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Madame Sophie CALMET, Président et Madame Veronique DUMOULIN, Greffier.

Textes cités

12 références

Articles cités

  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … simple envoyée le 26 août 2024, le greffe a avisé le demandeur du motif de ce retour et l'a invité à faire citer le défendeur à l'audience de conciliation et d'orientation du 05 novembre 2024 - bureau de conciliation et d'orientation du 05 novembre 2024 : A l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail. Un calendrier de procédure a été soumis aux Avocats des parties qui l'ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier. L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation pour mise en état du 06 mai 2025. - bureau de conciliation pour mise en état du 06 mai 2025 : renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 02 décembre 2025. Un …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … « position 3.1, coefficient 170 » : 32 267,16 €, Incidence congés payés : 3 267,16 €, Rappel sur accessoires de salaire : 10 516,95 €, Incidence congés payés : 1 051,69 €, Dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 3 000 €, Indemnité conventionnelle de licenciement : 22 654,33 €, Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 mois de salaire (art. L.1235-3 du Code du travail) : 53 655 €, L'enjoindre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du Jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer : - des bulletins de paie rectifiés, avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire judiciairement octroyés, - une attestation destinée au « pôle emploi » rectifiée, avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire …
  • R. 1453-5Code du travail
    Passage cité
    … contrat de travail. Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 et 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter. Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur les demandes in limine litis de la SAS [1] au titre de l'irrecevabilité Sur les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021 Monsieur [I] [B] formule une demande de rappel de salaire sur une période allant du mois …

Conventions citées

  • Convention collective SYNTECConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … que depuis 2015, il était position 3.1 coefficient 170). - En ce qui concerne les demandes antérieures au mois de janvier 2023 Monsieur [I] [B] précise que depuis l'avenant signé en 2015, il bénéficiait d'une position 3.1, coefficient 170 de la Convention Collective Syntec avec un forfait d'heures supplémentaires de 21,66 heures mensuelles. La Convention Collective SYNTEC prévoit une grille des salaires et Monsieur [I] [B] expose que le salaire mensuel de base qui lui a été versé était inférieur au minimum conventionnel applicable. Il précise notamment qu'il percevait un salaire de 2 545,58 euros alors que pour sa classification il aurait dû percevoir depuis novembre 2020, 3 490,10 euros par mois puis 3 577 euros à compter du 1 er août 2022. De son côté, la SAS [1] soutient que la classification 3.1 (coefficient 170) indiquée sur les documents de Monsieur [I] [B] était une …
Autres références (8)

Articles cités

  • R. 1452-1Code du travail
    Passage cité
    … 2021. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Le décret du n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé certaines règles spécifiques à la matière prud'homale telles que l'unicité de l'instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles en tout état de la procédure. Il résulte ainsi des articles 70 du Code de Procédure Civile et R 1452-1 et suivants du Code du Travail, que ne sont recevables, sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle requête, que les demandes nouvelles ou additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Suivant ce principe, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au juge aux termes de la même instance que les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … de la convocation de la SAS [1] devant le bureau de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Le Conseil de Prud'hommes ne fait pas droit à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [I] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. 3- Sur l'exécution provisoire Il est rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. Le Conseil de Prud'hommes ne juge pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire sur les dispositions du jugement n'en bénéficiant pas de droit, sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … [I] [B] a émargé » la date d'audience sur le dossier. Un bulletin de renvoi a été envoyé par courriel à l'Avocat du défendeur le 02 décembre 2025. - débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus. - prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (S) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile. DEMANDES EN DERNIER ETAT Dire Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes, Requalifier la prétendue démission en « prise d'acte », laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire de base sur minimum conventionnel « position 3.1, coefficient 170 » : 32 267,16 €, Incidence congés payés : 3 …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … - une attestation destinée au « pôle emploi » rectifiée, avec mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire judiciairement octroyés, outre la mention du motif de rupture « prise d'acte produisant les effets d'un licenciement », Se réserver, expressément, la faculté de liquider les astreintes éventuellement ordonnées, Condamner la société « [1] » au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner la fixation des intérêts légaux sur l'intégralité des sommes allouées, à compter de la demande en Justice et avec capitalisation, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, dans son intégralité. DEMANDES RECONVENTIONNELLES IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021, Déclarer …
  • 70Code de procédure civile
    Passage cité
    … antérieure au mois de novembre 2021. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Le décret du n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé certaines règles spécifiques à la matière prud'homale telles que l'unicité de l'instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles en tout état de la procédure. Il résulte ainsi des articles 70 du Code de Procédure Civile et R 1452-1 et suivants du Code du Travail, que ne sont recevables, sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle requête, que les demandes nouvelles ou additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Suivant ce principe, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au juge aux termes de la même instance que les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'astreinte. Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de l'attestation France Travail mentionnant comme motif de rupture « prise d'acte produisant les effets d'un licenciement ». Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés. 2- Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Il résulte des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie succombant supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d'équité ou liées aux situations respectives des parties. Compte tenu de la décision, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [I] [B] la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits. Le Conseil de Prud'hommes condamne SAS [1] à payer à Monsieur [I] [B] la …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … faire valoir ses droits. Le Conseil de Prud'hommes condamne SAS [1] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance. Le Conseil de Prud'hommes déboute la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens. 3- Sur les intérêts légaux avec capitalisation L'article 1231-6 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … droit à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [I] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. 3- Sur l'exécution provisoire Il est rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. Le Conseil de Prud'hommes ne juge pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire sur les dispositions du jugement n'en bénéficiant pas de droit, sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [I] [B] de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre …

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    CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : - 14 689,62 euros brut (quatorze-mille six-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-deux centimes) à titre de rappel de salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023, - 1 468,96 euros brut (mille-quatre-cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des congés payés afférents, - 2 832,85 euros brut (deux-mille-huit-cent-trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de rappel sur accessoire du salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023, - 283,28 euros brut (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et vingt-huit centimes) au titre de congés payés afférents,
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    ORDONNE à la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice de délivrer à Monsieur [I] [B] une attestation France Travail rectifiée avec la mention de la classification conventionnelle et du rappel de salaire octroyé et PRECISE qu'aucun élément du dossier ne justifie que cette remise de documents soit assortie d'une astreinte.
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    CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : - 14 689,62 euros brut (quatorze-mille six-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-deux centimes) à titre de rappel de salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023, - 1 468,96 euros brut (mille-quatre-cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des congés payés afférents, - 2 832,85 euros brut (deux-mille-huit-cent-trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de rappel sur accessoire du salaire entre le mois de novembre 2021 et le 17 janvier 2023, - 283,28 euros brut (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et vingt-huit centimes) au titre de congés payés afférents,
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Identifiant source
6ac4613cc27382d099a7a628
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