Conseil de Prud'hommes de Lorient · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00114633Encadrement
Source officiellePlus
Résultat
Résumé automatiqueLe licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil déboute M. [J] [E] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement verbal.
Le conseil accorde notamment 7 495,92 € (indemnité de licenciement).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
De : la SELARL [2], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]À : Monsieur [E],
- Indemnité de préavis13 170 €Accordé
- Dommages-intérêts12 000 €Accordé
- Heures supplémentaires9 596,96 €Accordé · Brut
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de préavis13 170 €Accordé
- Dommages-intérêts12 000 €Accordé
- Heures supplémentaires9 596,96 €Accordé · Brut
- Indemnité de licenciement7 495,92 €Accordé
- Frais de procédure1 500 €Accordé
- Congés payés1 317 €Accordé
- Congés payés959,96 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (6 passages)
- Dates
1 octobre 2026
Lire ce passage - Dates
Date de la saisine : 13 mars 2024
Lire ce passage - Synthèse
DÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement verbal.
Lire ce passage - Synthèse
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence :
Lire ce passage - Synthèse · Montants
CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à verser à Monsieur [E], les sommes suivantes : - 7495,92 euros à titre d'indemnité de licenciement - 13170 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1317 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9596,96 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et 959,96 euros au titre des congés payés y afférents 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passage - Autres dispositions
DÉCLARE le présent jugement opposable à l'AGS et au [3] de [Localité 2], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire : 2025-00114633
Référence de l'affaire : [J] [E] C/ EURL ECTI (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 2026/
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Prononcé par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats à l'audience publique du 11 juin 2026 et lors du délibéré :
Béatrice ROUVRAIS, Conseiller salarié, Président ; Jean-Michel GONZALEZ, Conseiller salarié, Assesseur ; Christelle LE BELLER, Conseiller employeur, Assesseur ; Laurent CHARLES, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de Christelle BELZ, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [J] [E] né le 30/08/1979 - VANNES, 56000 (FRANCE) [Adresse 1] MOUSTOIR AC Comparant assisté par Maître Graziella RAUT, avocat au barreau de Vannes PARTIE EN DEMANDE
ΕT
EURL [1] (Liquidation judiciaire) [Adresse 2]
SELARL [2], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [1] [Adresse 3] Représenté par Maître Laurent JEFFROY, avocat au barreau de Lorient
PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de RENNES [Adresse 4] Représentée par Maître Jocelyn ROBIN - SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Brest substitué par Maître Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE Monsieur [R] [H] [Adresse 5]
[Localité 1] Non comparant, ni représenté PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 mars 2024
Date de la convocation au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception : 19 mars 2024
Accusé de réception signé par le défendeur le 21/03/2024
Date de la tentative de conciliation demeurée infructueuse : 23 mai 2024
Audience de mise en état des 3 octobre 2024, 12 décembre 2024 et 27 mars 2025
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LORIENT en date du 31/01/2025
Convocation devant le bureau de jugement du 2 octobre 2025 de Maître [S], en qualité de mandataire
judiciaire et du [3] de [Localité 2] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 avril 2025
Requête du 8 juillet 2025 du [3] de [Localité 2] aux fins de mise en cause de M. [R] [H], gérant de l'EURL [1] – Lettre de convocation par LRAR revenue avec mention « destinataire inconnu à l'adresse »
Audience du bureau de jugement du 2 octobre 2025,
Assignation en intervention forcée de M. [R] [H] par acte de Maître [K], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 28 octobre 2025
Conversion en liquidation judiciaire de l'EURL [1] par jugement du tribunal de commerce de LORIENT en date du 30 janvier 2026
Audience du bureau de jugement du 12 février 2026
Convocation devant le bureau de jugement du 28 mai 2026 de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception signés le 19 février 2026
Date des débats devant le bureau de jugement le 11 juin 2026
À cette audience, Maître RAUT, avocat au barreau de VANNES, d'une part, intervenant au soutien des intérêts de M. [J] [E], puis, Maître JEFFROY, avocat au Barreau de LORIENT, intervenant au soutien des intérêts de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [1], et Maître ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES, intervenant au soutien de L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de RENNES, ont été entendus en leurs explications et plaidoirie
- Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la décision le 1 er octobre 2026
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
LES FAITS
M. [J] [E] a été embauché par la société [1] le 17 juillet 2017 en CDI de 39 heures hebdomadaires, position II indice 100 selon la convention collective de la métallurgie. Par avenant du 01/01/2021 il est passé au forfait sur 218 jours. La rémunération mensuelle est alors fixée à 4000 euros bruts.
Le 29 janvier 2024, M. [E] est arrivé à l'entreprise et un vif échange avec M. [H] a eu lieu. M. [H] a alors demandé à son salarié de quitter l'entreprise et de lui restituer son ordinateur portable, sa voiture et son téléphone.
L'ordinateur a été restitué mais un délai a été consenti pour le téléphone portable et la voiture.
Suite à cet entretien M. [E] s'est rendu chez son médecin et a été placé en arrêt de travail puis l'arrêt a été prolongé jusqu'au 24 février 2024.
M. [E] a considéré dès lors qu'une rupture verbale de son contrat de travail était intervenue le 29/01/2024.
Dans les échanges qui ont suivi, une rupture conventionnelle a été évoquée par M. [H] et contestée par M. [E].
Le 12 février M. [E] s'est rendu à l'Entreprise et a restitué son matériel de travail : I Phone, véhicule et matériel professionnel.
Le 6 mars un courrier de la Société [1] indique à M. [E] qu'il est en absence injustifiée depuis le 24/02/2024.
En réponse M. [E] a rappelé que son contrat de travail avait été rompu verbalement dès le 29 janvier 2024.
Le 13 mars 2024 M. [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient pour faire constater le licenciement verbal du contrat de travail.
Le 17 mai 2024, la société [1] a procédé au licenciement de M. [E] pour faute grave.
LES PRETENTIONS
VU les demandes formulées par M. [J] [E] aux fins de voir le Conseil :
À titre principal,
CONSTATER que son contrat a été rompu verbalement
En conséquence,
- DIRE que la rupture du contrat est dénuée de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
7 133.75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
13 170 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 317 € au titre des congés payés y afférents
30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés à savoir, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI au besoin sous astreinte
À titre subsidiaire,
CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] est abusif
En conséquence
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
7 495.92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
13 170 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 317 € au titre des congés payés y afférents
30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
CONSTATER que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [E] et est donc privée d'effets
CONDAMNER la Société [1] à lui verser en conséquence les sommes suivantes :
9596.96 € bruts au titre d'un rappel d'heures supplémentaires
959.96 € au titre des congés payés y afférents
24 000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la Convention Collective
DECLARER le jugement opposable au [3] et M. [H].
PRONONCER l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement.
CONDAMNER la Société [1] à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que tous les dépens de l'instance.
VU les demandes formulées par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [1] aux fins de voir le Conseil :
In limine litis
Juger irrecevable la demande de contestation du licenciement pour faute grave.
Sur le fond,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre de licenciement verbal et licenciement pour faute grave.
Débouter Monsieur [E] de ses demandes indemnitaires en découlant.
Débouter Monsieur [E] de toutes ses autres demandes au titre des heures supplémentaires et travail dissimulé.
À titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 24 000,00 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Condamner Monsieur [E] au paiement d'une sommes de 4 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
VU les demandes formulées par l'UNEDIC, Délégation [3] de [Localité 2], aux fins de voir le Conseil :
In limine litis,
DIRE ET JUGER que les demandes subsidiaires de Monsieur [J] [E] au titre de la contestation du licenciement pour faute grave sont irrecevables.
À titre principal,
DECERNER ACTE au [3] de [Localité 2] du rappel de ses garanties légales et de l'existence des plafonds de garanties.
DEBOUTER Monsieur [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l'éventuelle créance allouée à Monsieur [J] [E] au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé doit être déclarée inopposable au [3] ;
REDUIRE à plus juste proportion les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [J] [E] au titre de l'ensemble de ses demandes dans la limite du plafond applicable ;
DIRE ET JUGER que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS.
DIRE ET JUGER que l'éventuelle condamnation au versement d'une astreinte n'est pas opposable au [3].
STATUER ce que de droit sur les dépens sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS.
LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprudence en la matière.
Vu les explications et les écritures des parties ainsi que les pièces par elles produites.
DISCUSSION
:
Sur le licenciement verbal
Le licenciement verbal suppose que soit établie une manifestation claire et non équivoque de l'employeur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'un échange vif est intervenu entre [J] [E] et [R] [H] le 29 janvier 2024. Toutefois, aucun élément produit ne permet d'établir avec suffisamment de certitude qu'à l'occasion de cet échange, l'employeur aurait exprimé une décision claire, définitive et irrévocable de rompre immédiatement le contrat de travail.
Au contraire, les échanges intervenus postérieurement au 29 janvier 2024 font apparaître que les parties ont poursuivi leurs discussions sur les modalités d'une éventuelle rupture du contrat, notamment par l'évocation
d'une rupture conventionnelle. [J] [E] s'est en outre présenté à l'entretien organisé dans ce cadre. Ces éléments ne permettent pas de retenir qu'une rupture définitive du contrat avait déjà été décidée et notifiée verbalement par l'employeur le 29 janvier 2024.
Dans ces conditions, la preuve d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de l'employeur de licencier verbalement [J] [E] le 29 janvier 2024 n'est pas rapportée.
Il convient en conséquence de débouter [J] [E] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement verbal.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à [J] [E] une absence prolongée et injustifiée, présentée comme désorganisant l'entreprise.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que l'absence de [J] [E] a initialement été justifiée par un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2024. À l'issue de cet arrêt, l'employeur ne justifie pas lui avoir adressé de demande de reprise de son poste ou de justification de la poursuite de son absence. Les outils de travail du salarié avaient par ailleurs été restitués à l'entreprise à la demande de l'employeur.
Si le Conseil a précédemment retenu que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas rapportée, il ressort néanmoins de la saisine du Conseil de prud'hommes effectuée par [J] [E] dès le 13 mars 2024 qu'il se considérait comme ayant fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail. L'employeur avait connaissance de cette contestation au plus tard lors de la réception de la convocation, dont l'accusé de réception a été signé le 21 mars 2024.
Dans ce contexte particulier, l'absence du salarié postérieurement au 24 février 2024 ne peut être appréciée indépendamment du différend existant entre les parties quant à la poursuite même de la relation contractuelle.
Il appartient néanmoins au Conseil de rechercher si les faits invoqués, s'ils ne caractérisent pas une faute grave, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Or l'employeur ne produit pas, selon les constatations retenues par le Conseil, d'élément établissant qu'il aurait demandé au salarié, après l'expiration de son arrêt de travail, de reprendre son poste ou de justifier son absence. Dans le même temps, il avait demandé la restitution des outils de travail et avait connaissance de la contestation élevée par le salarié quant à la rupture de son contrat.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le seul constat de l'absence du salarié postérieurement au 24 février 2024 ne suffit pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, un manquement d'une gravité justifiant la rupture du contrat, ni à établir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de [J] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité de licenciement
Il ressort de l'article L 1234-9 du code du travail que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Que dans le cadre de l'article R1234-1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Que dans le cadre des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
. 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers précédant la date de fin de contrat.
M. [E] avait une ancienneté de plus de 6 ans, il justifiait donc de l'ancienneté imposée par l'article L1234-9 du code du travail.
En conséquence le conseil des Prud'hommes de [Localité 4] condamne la liquidation judiciaire de la société [1] à verser à M. [E] la somme de 7495,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Il résulte de l'article L1234-1 du code du Travail, que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l'article L 1.234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus, s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l'espèce, M. [E] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 13170 euros, outre 1317 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence le conseil des Prud'hommes de [Localité 4] condamne la liquidation judiciaire de la société [1] à verser à M. [E] la somme de 13170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1317 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit du travail, les dommages-intérêts désignent la compensation monétaire qu'un tribunal peut ordonner à un employeur de verser à un employé qui a été injustement licencié. Il s'agit notamment de dommages-intérêts pour perte de salaire et d'avantages sociaux, ainsi que de dommages-intérêts pour détresse émotionnelle.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil de prud'hommes condamne l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié. Le montant de l'indemnité est encadré par le barème Macron fixé par l'article L1235-3 du code du travail.
En l'espèce M. [E] a une ancienneté comprise entre 6 et 7 mois, le montant de l'indemnité est donc de 3 mois de salaire minimum.
Le Conseil de Prud'hommes de Lorient condamne la liquidation judiciaire de la société [1] à verser des dommages et intérêts au salarié.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [E] le montant des dommages et intérêts est fixé à 12000 euros, soit 3 mois de salaire brut.
Sur la convention de forfait jours
Une convention de forfait jours est inopposable lorsque l'accord collectif ou les clauses du contrat sont valables, mais que l'employeur ne respecte pas ses obligations de suivi, comme l'absence d'entretiens réguliers sur la charge de travail.
L'Entreprise et le salarié confirment qu'il n'y a pas eu d'entretien annuel en conséquence la convention de forfait est inopposable à M. [E].
Le Conseil de Prud'hommes de Lorient condamne la liquidation judiciaire de la société [1] à verser à M. [E] 9596,96 euros bruts au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, l'employeur n'a pas mis en place d'outil de suivi des heures supplémentaires, les relevés mensuels contresignés par l'entreprise permettent au salarié de justifier de ses heures supplémentaires et celles-ci sont validées par le Conseil de prud'hommes ainsi que 959,96 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de
se soustraire intentionnellement
à l'accomplissement (c. trav. art. L. 8221-5 ; Cass. soc. 23.10.2013, n° 12-13899) : - de certaines formalités telle la déclaration préalable à l'embauche (cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-22307),
la remise des bulletins de paie avec mention du nombre d'heures de travail réellement accomplies
;
- des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale
C'est ainsi que le délit de travail dissimulé est bien constitué lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (c. trav. art. L8221-5 ; Cass. Soc. 20.10.2015 : 14-82433).
Le Conseil déboute M. [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas reconnu, l'intention n'est pas prouvée.
Sur le non-respect des dispositions de la convention collectiv e
Depuis un arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2016 de la chambre sociale de la cour de cassation il appartient au salarié demandeur d'établir, une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le caractère intentionnel de la faute n'est pas prouvé même s'il y a un manquement de l'employeur.
Le Conseil déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective.
Sur l'opposabilité du jugement au [3] et M. [H]
En vertu des articles L. 3253-14 et L. 3253-15 du Code du travail, les décisions de justice exécutoires (notamment un jugement des Prud'hommes) fixant une créance salariale sont de plein droit opposables à l'[3].
Toutes les créances ont leur origine antérieurement au jugement de redressement ou de liquidation
judiciaire.
En conséquence le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] déclare le jugement opposable au [3].
Sur l'article 700 du code de Procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à la partie gagnante une somme d'argent pour compenser ses frais de justice.
Le Conseil des prud'hommes de [Localité 4] condamne la liquidation judiciaire de la société [1] à verser à M. [E] 1500 euros au titre de l'article 700.
Sur les demandes de la liquidation judiciaire EURL [1]
In limine litis
Irrecevabilité de la demande de contestation du licenciement pour faute grave : le CPH juge recevable la demande de contestation du licenciement pour faute grave
Sur le fond
sur le licenciement verbal
Le CPH déboute M. [E] de ses demandes au titre du licenciement verbal et requalifie la faute grave et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur les demandes indemnitaires de M. [E], le CPH ne déboute pas M. [E]
sur les demandes au titre des heures supplémentaires, le CPH ne deboute pas M. [E]
sur les demandes reconventionnelles : le CPH ne condamne pas M. [E].
Sur les demandes du [3]
In limine litis
Sur les demandes au titre de la contestation du licenciement pour faute grave : le Conseil de prud'hommes les juge recevables à titre principal
Le Conseil de prud'hommes décerne acte au [3] de RENNES du rappel de ses garanties légales et de l'existence de plafond de garanties.
Ne déboute pas M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusion.
À titre subsidiaire
Le Conseil de prud'hommes dit et juge que l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS
Il n'y a pas de dommage et intérêts pour travail dissimulé donc pas d'inopposabilité.
Demande de réduction des sommes allouées à M. [E] au titre de l'ensemble de ses demandes dans la limite du plafond applicable :
L'article L3253-8 du code du travail précise que l'assurance du [3] couvre :
Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
Pendant la période d'observation ;
Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
En l'espèce,
Les condamnations pré-exposées ont leur origine antérieurement aux procédures judiciaires de [1], la rupture du contrat de travail est intervenue 8 mois avant le jugement de redressement judiciaire. Elles sont donc opposables au [3].
Dire et juger que l'éventuelle condamnation au versement d'une astreinte n'est pas opposable au [3] : le Conseil de prud'hommes n'a pas fixé d'astreinte.
Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS : Le CPH condamne la liquidation judiciaire de la société [1] aux dépens, les AGS y sont donc tenus.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire et de documents sociaux
La liquidation judiciaire de la société [1] devra remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux de fin de contrat tenant compte des condamnations précitées sans astreinte.
Sur l'exécution provisoire
M. [J] [E] sollicite l'exécution provisoire de la présente décision.
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement.
Compte tenu des éléments au dossier, il y a lieu de limiter l'exécution provisoire à celle prévue de droit par l'article R 1454-28 du code du travail.
En application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire sera fixée à la somme de 4000 euros bruts.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit le principe de la condamnation aux dépens de la partie perdante. Rien ne justifie en l'espèce de faire exception, en tout ou partie, à ce principe légal.
Succombant, la liquidation judiciaire de la société [1] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Lorient, section Encadrement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi
DÉBOUTE
M. [J] [E] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement verbal.
DIT ET JUGE
que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
CONDAMNE
la SELARL [2], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à verser à Monsieur [E], les sommes suivantes :
- 7495,92 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 13170 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1317 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9596,96 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et 959,96 euros au titre des congés payés y afférents
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LIMITE l'exécution provisoire à celle prévue de droit par l'article R 1454-28 du code du travail.
FIXE,
en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 4000 euros bruts.
DÉCLARE
le présent jugement opposable à l'AGS et au [3] de [Localité 2], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la liquidation judiciaire de la société [1] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026 et signé par le président et le greffier,
Le Greffier,
Le Président,
Références
Textes et jurisprudence cités
18 références
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… conséquence de débouter [J] [E] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement verbal. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à [J] [E] une absence prolongée et injustifiée, présentée comme désorganisant l'entreprise. Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que l'absence de [J] [E] a initialement été justifiée par un arrêt de …
Lire dans le texte - L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… circonstances, le seul constat de l'absence du salarié postérieurement au 24 février 2024 ne suffit pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, un manquement d'une gravité justifiant la rupture du contrat, ni à établir une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de [J] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité de licenciement Il ressort de l'article L 1234-9 du code du travail que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Que dans le cadre de l'article R1234-1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année …
Lire dans le texte - R. 1234-1Code du travail
Passage cité
… le Conseil dit que le licenciement de [J] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité de licenciement Il ressort de l'article L 1234-9 du code du travail que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Que dans le cadre de l'article R1234-1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Que dans le cadre des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, L'indemnité …
Lire dans le texte - R. 1234-2Code du travail
Passage cité
… Que dans le cadre de l'article R1234-1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Que dans le cadre des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : . 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la date de notification du …
Lire dans le texte
Autres références (14)
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… de fin de contrat. M. [E] avait une ancienneté de plus de 6 ans, il justifiait donc de l'ancienneté imposée par l'article L1234-9 du code du travail. En conséquence le conseil des Prud'hommes de [Localité 4] condamne la liquidation judiciaire de la société [1] à verser à M. [E] la somme de 7495,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents Il résulte de l'article L1234-1 du code du Travail, que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté …
Lire dans le texte - L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… ordonner à un employeur de verser à un employé qui a été injustement licencié. Il s'agit notamment de dommages-intérêts pour perte de salaire et d'avantages sociaux, ainsi que de dommages-intérêts pour détresse émotionnelle. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil de prud'hommes condamne l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié. Le montant de l'indemnité est encadré par le barème Macron fixé par l'article L1235-3 du code du travail. En l'espèce M. [E] a une ancienneté comprise entre 6 et 7 mois, le montant de l'indemnité est donc de 3 mois de salaire minimum. Le Conseil de Prud'hommes de Lorient condamne la liquidation judiciaire de la société [1] à verser des dommages et intérêts au salarié. Compte tenu de l'ancienneté de M. [E] le montant des dommages et intérêts est fixé à 12000 euros, soit 3 mois de salaire brut. Sur la convention de …
Lire dans le texte - L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… supplémentaires, les relevés mensuels contresignés par l'entreprise permettent au salarié de justifier de ses heures supplémentaires et celles-ci sont validées par le Conseil de prud'hommes ainsi que 959,96 euros au titre des congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement (c. trav. art. L. 8221-5 ; Cass. soc. 23.10.2013, n° 12-13899) : - de certaines formalités telle la déclaration préalable à l'embauche (cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-22307), la remise des bulletins de paie avec mention du nombre d'heures de travail réellement accomplies ; - des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration …
Lire dans le texte - L. 3253-14Code du travail
Passage cité
… du 13 avril 2016 de la chambre sociale de la cour de cassation il appartient au salarié demandeur d'établir, une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le caractère intentionnel de la faute n'est pas prouvé même s'il y a un manquement de l'employeur. Le Conseil déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective. Sur l'opposabilité du jugement au [3] et M. [H] En vertu des articles L. 3253-14 et L. 3253-15 du Code du travail, les décisions de justice exécutoires (notamment un jugement des Prud'hommes) fixant une créance salariale sont de plein droit opposables à l'[3]. Toutes les créances ont leur origine antérieurement au jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. En conséquence le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] déclare le jugement opposable au [3]. Sur l'article 700 du code de Procédure civile …
Lire dans le texte - L. 3253-15Code du travail
Passage cité
… 2016 de la chambre sociale de la cour de cassation il appartient au salarié demandeur d'établir, une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le caractère intentionnel de la faute n'est pas prouvé même s'il y a un manquement de l'employeur. Le Conseil déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective. Sur l'opposabilité du jugement au [3] et M. [H] En vertu des articles L. 3253-14 et L. 3253-15 du Code du travail, les décisions de justice exécutoires (notamment un jugement des Prud'hommes) fixant une créance salariale sont de plein droit opposables à l'[3]. Toutes les créances ont leur origine antérieurement au jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. En conséquence le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] déclare le jugement opposable au [3]. Sur l'article 700 du code de Procédure civile L'article 700 du Code …
Lire dans le texte - L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… Le Conseil de prud'hommes dit et juge que l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS Il n'y a pas de dommage et intérêts pour travail dissimulé donc pas d'inopposabilité. Demande de réduction des sommes allouées à M. [E] au titre de l'ensemble de ses demandes dans la limite du plafond applicable : L'article L3253-8 du code du travail précise que l'assurance du [3] couvre : Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : Pendant la période d'observation ; Dans le mois suivant le jugement …
Lire dans le texte - R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… de la société [1] aux dépens, les AGS y sont donc tenus. Sur la demande de remise de bulletins de salaire et de documents sociaux La liquidation judiciaire de la société [1] devra remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux de fin de contrat tenant compte des condamnations précitées sans astreinte. Sur l'exécution provisoire M. [J] [E] sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement. Compte tenu des éléments au dossier, il y a lieu de limiter …
Lire dans le texte - R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux de fin de contrat tenant compte des condamnations précitées sans astreinte. Sur l'exécution provisoire M. [J] [E] sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement. Compte tenu des éléments au dossier, il y a lieu de limiter l'exécution provisoire à celle prévue de droit par l'article R 1454-28 du code du travail. En application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… rappel d'heures supplémentaires 959.96 € au titre des congés payés y afférents 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la Convention Collective DECLARER le jugement opposable au [3] et M. [H]. PRONONCER l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement. CONDAMNER la Société [1] à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que tous les dépens de l'instance. VU les demandes formulées par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [1] aux fins de voir le Conseil : In limine litis Juger irrecevable la demande de contestation du licenciement pour faute grave. Sur le fond, Débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre de licenciement verbal et licenciement pour faute grave. Débouter …
Lire dans le texte - 6Code de procédure civile
Passage cité
… éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS. DIRE ET JUGER que l'éventuelle condamnation au versement d'une astreinte n'est pas opposable au [3]. STATUER ce que de droit sur les dépens sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver …
Lire dans le texte - 9Code de procédure civile
Passage cité
… éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS. DIRE ET JUGER que l'éventuelle condamnation au versement d'une astreinte n'est pas opposable au [3]. STATUER ce que de droit sur les dépens sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS. DIRE ET JUGER que l'éventuelle condamnation au versement d'une astreinte n'est pas opposable au [3]. STATUER ce que de droit sur les dépens sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] devra tenir …
Lire dans le texte - 696Code de procédure civile
Passage cité
… moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement. Compte tenu des éléments au dossier, il y a lieu de limiter l'exécution provisoire à celle prévue de droit par l'article R 1454-28 du code du travail. En application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire sera fixée à la somme de 4000 euros bruts. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit le principe de la condamnation aux dépens de la partie perdante. Rien ne justifie en l'espèce de faire exception, en tout ou partie, à ce principe légal. Succombant, la liquidation judiciaire de la société [1] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Lorient, section Encadrement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en …
Lire dans le texte - Convention collective de la métallurgieConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES, intervenant au soutien de L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de RENNES, ont été entendus en leurs explications et plaidoirie - Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la décision le 1 er octobre 2026 FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS : LES FAITS M. [J] [E] a été embauché par la société [1] le 17 juillet 2017 en CDI de 39 heures hebdomadaires, position II indice 100 selon la convention collective de la métallurgie. Par avenant du 01/01/2021 il est passé au forfait sur 218 jours. La rémunération mensuelle est alors fixée à 4000 euros bruts. Le 29 janvier 2024, M. [E] est arrivé à l'entreprise et un vif échange avec M. [H] a eu lieu. M. [H] a alors demandé à son salarié de quitter l'entreprise et de lui restituer son ordinateur portable, sa voiture et son téléphone. L'ordinateur a été restitué mais un délai a été consenti pour le …
Lire dans le texte
Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (2)
Points examinésDÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement verbal.
Lire dans le textePoints examinésDIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence :
Lire dans le texte - Faute grave
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence :
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence :
Lire dans le texte - Requalification
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence :
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac3057ec27382d0995e0b67
