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Conseil de Prud'hommes de Lorient · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00031906Activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le conseil juge que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [X] [C] est d'origine professionnelle.

Le conseil juge que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 9 685,61 € à madame [X] [C] (rappel de salaire).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire9 685,61 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de préavis9 096,31 €
    AccordéPassage source
  3. Commissions8 551 €
    AccordéPassage source
Voir les 8 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Rappel de salaire9 685,61 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de préavis9 096,31 €
    AccordéPassage source
  3. Commissions8 551 €
    AccordéPassage source
  4. Indemnité de licenciement5 022 €
    AccordéPassage source
  5. Frais de procédure2 500 €
    AccordéPassage source
  6. Dommages-intérêts2 274 €
    AccordéPassage source
  7. Congés payés968,56 €
    AccordéPassage source
  8. Congés payés903,63 €
    AccordéPassage source

De : Société [1]À : Madame [X] [C]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans.

Dates et calcul
Départ
8 octobre 2024
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
723 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (10 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé par mise à disposition du 1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 octobre 2024.
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  3. SynthèsePassage 3
    JUGE que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [X] [C] est d'origine professionnelle ;
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  4. MontantsPassage 4
    CONDAMNE la Société [1] à payer à madame [X] [C] la somme de 9096,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 903,63 € de congés payés afférents, et la somme de 5022 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
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  5. SynthèsePassage 5
    JUGE que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, et
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  6. Synthèse · MontantsPassage 6
    CONDAMNE la Société [1] à payer à madame [X] [C] la somme de 9685,61 € au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 outre 968,56 € de congés payés y afférents ;
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la Société [1] à verser la somme de 2274 € à madame [X] [C] de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretiens professionnels ;
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  8. MontantsPassage 8
    CONDAMNE la Société [1] à verser la somme de 8551 € à madame [X] [C] à titre de rappel de commissions dues ;
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    CONDAMNE la Société [1] à remettre à madame [X] [C] les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2023, et l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ;
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  10. MontantsPassage 10
    CONDAMNE la Société [1] à payer à madame [X] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2024-00031906

Référence de l'affaire [X] [C] C/ SOCIÉTÉ [1]

Numéro de minute 2026/ 413

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé par mise à disposition du 1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Monique MONESTIER, Conseiller salarié, Président ; Marie AUBRY, Conseiller salarié, Assesseur ; Pierre-Louis GUEGUEN, Conseiller employeur, Assesseur ; Sandrine GUILLEMET, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Solenn THIERY, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [X] [C]

née le 14/09/1969

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assistée de Maître Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de Paris substitué par maître Isabelle KUOK-BELLAMY, avocate au Barreau de Paris

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SOCIÉTÉ [1],

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Anne-Laure MARY-CANTIN - SELARL RACINE, avocat au barreau de Nantes substituée par maître Ana LE MAOUT, avocate au Barreau de Nantes en présence de Monsieur [F] [P] [Q], ancien gérant

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 octobre 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 30 octobre 2024, à l'audience de conciliation du 20 mars 2025.

L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026 après mise en état de l'affaire.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Chefs de demande :

JUGER que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [C] est d'origine professionnelle ;

JUGER

que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [C] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [X] [C] les sommes suivantes :

Rappel des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 : 13.644,45 €

Congés payés y afférents : 1.364,44€

Indemnité spéciaie de licenciement : 5.022 €

Indemnité compensatrice de préavis : 9.096,31€

Congés payés y afférents : 903,63€

Dommages et intéréts pour travail dissimulé : 27.288,90 €

Dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.740,77€

Dommages et intéréts pour défaut d'entretiens professionnels : 4.548,15€

Rappel de commissions dues : à titre principal à la somme de 18.551 € et subsidiairement à la somme de 11.551,00€

Dommages et intéréts pour préjudice moral : 5.000€

CONDAMNER

la société [1] à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER

à la société [1] de remettre à Madame [C] ses bulletins de paie des mois d'octobre 2023 et de novembre 2023 ainsi que l'attestati0n de salaire modifiée suite à la reconnaissance de la maladie

professionnelle, sous astreinte de 200 € pa rjour de retard à compter du prononcé du jugement.

PRONONCER

l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société [1] au paiement des entiers dépens.

Demandes reconventionnelles :

A titre principal,

Débouter

Madame [X] [C] de sa demande de voir reconnaitre un manquement à l'obligation de sécurite de résultat ;

Débouter

Madame [X] [C] de sa demande au titre d'une soi-disant origine professionnelle de son inaptitude et de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et impossibilite de reclassement notifié le 27 decembre 2023 ;

A titre subsidiaire, si le Conseil devait considérer que le licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle et condamner la société [1] au paiement d'une indemnite spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice équivalente à celle du preavis :

Constater le caractère indemnitaire de l'indemnité compensatrice équivalente à celle du préavis ;

Débouter Madame [C] de sa demande de congés payés afferents.

A titre subsidiaire, si le Conseil devait considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse :

Dire et juger

que Madame [C] ne justifie pas d'un préjudice demandant une réparation à hauteur de 22.740,77 euros,

En conséquence,

Réduire

à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [C] qui ne sauront excéder la somme de 4548,15 euros soit 1 mois de salaire bruts.

Sur les demandes accessoires :

Débouter Madame [X] [C] de l'intégralité de ses demandes

En tout état de cause :

Débouter

Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire sur le jugement à intervenir.

Condamner

Madame [X] [C] à verser à la societe [1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers depens.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits

Le 2 septembre 2019 madame [C] est embauchée par la Société [1], en qualité de Chargée d'affaire maîtrise d'œuvre – niveau 3 -position 1, par un CDD jusqu'au 30 novembre 2019.

Après cette date, la relation de travail s'est poursuivie, sans avenant ou nouveau contrat.

Le contrat initial mentionnait une durée du travail de 17,5 heures par semaine. En février 2022, la durée indiquée sur les bulletins de salaire passe au temps plein.

Différents litiges ont eu lieu entre madame [C] et la Société [1] au sujet des primes, et de retards de la rémunération.

Le 17 juillet 2023, une rupture conventionnelle est envisagée. Un litige subsiste au sujet des primes.

Le 28 août 2023, madame [C] est mise en arrêt de travail par son médecin.

Le 10 septembre, madame [C] ne peut plus accéder au serveur de l'entreprise.

Le 18 septembre, la Société [1] reconnaît par mail que la demande de madame [C] au sujet de ses primes est fondée, mais conteste le montant demandé.

Le 16 octobre, la Société [1] cesse de répondre au conseil de madame [C]. Celle-ci ne reçoit plus son salaire, ni IJ de la sécurité sociale, ni bulletin de salaire.

Le 21 novembre 2023, madame [C] dépose une requête du 16 novembre 2023 auprès du Conseil des Prud'hommes de Lorient pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 5 décembre, lors de la visite de reprise, madame [C] est déclarée inapte avec dispense de reclassement par le médecin du travail.

Le 27 décembre 2023, madame [C] est licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Le 12 septembre 2024, le Conseil des Prud'hommes de Lorient a jugé nulle et irrecevable la requête du 21 novembre, pour absence de conciliation.

Le 8 octobre 2024, madame [C] dépose une nouvelle requête auprès du Conseil des Prud'hommes de Lorient.

Prétentions et moyens

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le Conseil renvoie les parties à leurs écritures visées par le greffe, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son salaire, et l'absence de démarches auprès CPAM ont constitué des manquements graves et réguliers de la part de la Société [1]. Ces manquements ont eu un impact sur sa santé, et ont conduit à son invalidité.

Selon le défendeur, ces reproches ne sont pas justifiés, et en tout état de cause ne constituent pas un manquement à l'obligation de sécurité.

Selon la loi, l'article L.4121-1 du Code du travail dit : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

En l'espèce, les faits mis en avant par madame [C] relèvent de désaccords entre l'employeur et le salarié. Ils ne seraient de nature à constituer un manquement à l'obligation de sécurité que s'ils participaient à un harcèlement moral contre lequel aucune mesure n'aurait été prise. Cette qualification n'est pas évoquée par le demandeur, et aucun signalement n'est adressé en ce sens.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de sécurité.

Sur l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement

Selon le demandeur, le 13 novembre 2023 le médecin du travail avait fait état de lien potentiel entre sa maladie et le travail (pièce 52 demandeur). Son inaptitude est la conséquence d'une maladie d'origine professionnelle, reconnue par la CPAM du Morbihan dans un courrier du 19 juin 2024 (pièce 49 demandeur).

Selon le défendeur, le médecin du travail n'a pas qualifié l'origine professionnelle de la maladie ayant abouti à l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise.

Dans la lignée de récentes décisions au sujet de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la Chambre Sociale rappelle que : « Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie ». (Cass. Soc. 24 septembre 2025 n°22-20.155, et Cass. Soc. 10 décembre 2025, n° 24-17.672).

En l'espèce, deux éléments convergent : l'avis du médecin du travail qui note que l'état de santé de madame [C] « semblerait être en lien avec le travail », et la décision finale de la CPAM qui reconnaît sa maladie comme d'origine professionnelle « hors tableau ».

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [C] est d'origine professionnelle.

Sur les conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant abouti au licenciement : Indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Selon la loi, l'article L.1226-14 du code du travail dit : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. »

Le deuxième alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail précise : « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie (…) de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail (…) que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. »

En l'espèce, l'article L. 1226-12 du code du travail est inclus dans la Sous-section 3, intitulée :

Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

. (Articles L1226-10 à L1226-12).

Le licenciement est bien prononcé dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle (voir point 2) et l'avis du médecin du travail précise bien que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail s'appliquent donc. Les sommes demandées correspondent à ces indemnisations : 9096,31 € pour deux mois de préavis, auxquels s'ajoute 10% pour les congés payés afférents et 5022 € pour l'indemnité spéciale de licenciement.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient condamne la Société [1] à payer à madame [C] 9096,31 € de préavis, 903,63 € pour les congés payés afférents, et 5022 € pour l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon le demandeur, l'inaptitude étant d'origine professionnelle, le licenciement doit être qualifié de : sans cause réelle et sérieuse.

Selon le défendeur, le médecin du travail n'a retenu aucun élément imputable à l'employeur pour établir le caractère professionnel de l'inaptitude.

Selon la loi, l'article L.1232-1 du Code du travail énonce : «

Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

En l'espèce, la Société [1] a licencié madame [C] suite à son inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le Conseil des Prud'hommes de Lorient a jugé qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de sécurité dans le point 1, puis a reconnu que l'inaptitude était d'origine professionnelle dans le point 2. Ainsi, s'il y a bien une origine professionnelle à l'inaptitude, l'employeur n'en est pas responsable.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge que le licenciement fait bien suite à une cause réelle et sérieuse.

Et le Conseil des Prud'hommes de Lorient déboute madame [C] de sa demande de 22740,77 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande à titre de rappel des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2023

Selon le demandeur, aucun salaire ni indemnités journalières ne lui a été versé pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023.

Selon le défendeur, ces salaires ont été réglés comme l'atteste le bulletin de salaire de décembre 2023 (pièce 20 défendeur).

Selon la loi, l'article L 3242-1 du Code du travail dit : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. »

En l'espèce, le bulletin de salaire de décembre 2023 (pièce 20 défendeur) comporte bien une ligne « maintien de salaire octobre ». Cette ligne est suivie de deux autres : « à déduire ijss octobre », et « à déduire déjà versé », la somme de ces trois lignes étant nulle.

On retrouve ces mêmes trois lignes pour novembre. Or, le document permettant le versement des ijss n'a pas été fait à cette date puisqu'il a été rempli le 26/01/2024 (pièce 19 défendeur).

Aucun élément ne vient objectiver les lignes

« à déduire déjà versé »

. La décision d'inaptitude du médecin du travail est intervenue le 05/12/2023. Pour le mois de décembre, une somme de 388,94 €, diminuée de 245 € d'ijss, soit 143,94 € a été réglée. La moyenne des salaires des douze derniers mois précédent l'arrêt est de 4548 €. La somme due pour ces trois mois est en réalité : 4548 € x 2 mois + 4548 € x 5/31, soit 9829,55 €. Il convient de soustraire les 143,94 € déjà réglés. La somme due est donc 9685,61 €.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge que les salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 sont dus.

Le Conseil des Prud'hommes de Lorient condamne la Société [1] à payer à madame [C] la somme de 9685,61 € à ce titre et 968,56 € pour les congés payés y afférents.

Dommages et intérêts pour travail dissimulé

Selon le demandeur, madame [C] a travaillé à temps plein dès son embauche le 2 septembre 2019, et la Société [1] n'a déclaré qu'un mi-temps jusqu'en février 2022.

Selon le défendeur, madame [C] a travaillé à mi-temps jusqu'à fin 2021. Elle travaillait essentiellement en télétravail et n'a jamais alerté son employeur sur un dépassement de son temps de travail. Le temps de travail est resté inchangé par erreur sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 mais le salaire avait bien été rehaussé. Cette erreur a été corrigée dès le mois de février, le salaire restant le même qu'en janvier. La Société [1] n'a pas eu l'intention délibérée de se soustraire à ses obligations légales.

Selon la loi, l'article L.8221-5 du Code du travail dit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

En l'espèce, la Société [1] a bien déclaré un travail à mi-temps du 2 septembre 2019 (date d'embauche) à décembre 2021 sur les bulletins de salaire de madame [C]. Madame [C] affirme maintenant avoir

toujours travaillé à plein temps. Elle produit, pour appuyer ses dires, des extraits d'agenda, et des mails montrant, par exemple, qu'elle était au travail à 8h et à 21h le même jour.

Cependant, ces pièces ne permettent pas d'objectiver un temps plein sur une période de plus de 2 ans, ni même sur un seul mois. De plus, elle n'a introduit aucune protestation contre ce mi-temps sur ses bulletins de salaire pendant plus de deux ans, ni sur sa rémunération.

À partir de janvier 2022, le temps plein est mentionné sur les bulletins de salaire. Les bulletins de salaire de cette période ne figurent pas au dossier, mais la pièce 21 défendeur intitulée

« état des commissions dues à madame [C] »

liste les salaires bruts de septembre 2019 à décembre 2023. La rémunération passe de 1762,40 € en décembre 2021 à 3150,99 € en janvier 2022. Les charges patronales passent alors de 579,85 € à 1315,81 €. Il est possible que le temps de travail déclaré sur le bulletin de janvier 2022 soit resté le mi-temps, mais cela relèverait alors plutôt d'une erreur administrative que d'une tentative de fraude.

Les pièces produites par les deux parties ne permettent pas d'établir l'existence d'un travail dissimulé.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge qu'il n'y a pas eu travail dissimulé, et déboute madame [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretiens professionnels

Selon le demandeur, madame [C] n'a jamais bénéficié d'aucun entretien professionnel.

Selon le défendeur, madame [C] bénéficiait déjà d'une expérience professionnelle lors de son embauche et elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer son préjudice.

Selon l'article L.6315-1 du Code du travail, dans ses versions en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020, puis jusqu'au 26 octobre 2025, (la différence entre les deux versions concerne le calcul de l'effectif salarié, et n'intervient pas ici, où l'effectif est très inférieur au seuil de 50 salariés) :

« I. — A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

II. — Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. (…)

Nota : la pénalité prévue atteint 3 000 euros par salarié lésé. Elle concerne les entreprises de 50 salariés et plus. Le versement s'effectue au CPF.

Deux manquements cumulés déclenchent la sanction : aucun entretien tenu et aucune formation non obligatoire suivie. La Cour de cassation a rappelé en janvier 2026 que l'absence d'entretien, à elle seule, ne suffit pas. Les petites structures risquent des dommages et intérêts pour préjudice. »

En l'espèce, madame [C] ayant travaillé pour la Société [1] du 02/09/2019 au 27/12/2023 aurait dû bénéficier de trois entretiens. Elle n'a bénéficié d'aucune formation, ni de VAE, et elle n'a pas bénéficié de progression salariale ou professionnelle.

Dans le cadre de son licenciement, il est avéré que l'absence des entretiens de parcours professionnels, consacrés « à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi (…) et au conseil en évolution professionnelle. » est préjudiciable pour madame [C]. Elle demande une somme correspondant à un mois de salaire soit 4548,15 €.

Le Conseil des Prud'hommes de Lorient réduit les dommages et intérêts accordés à un demi mois de salaire, somme plus cohérente avec la pénalité prévue pour les entreprises de 50 salariés et plus, qui «

atteint »

3000 €, en abondement au CPF du salarié.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge que le défaut d'entretiens professionnels est caractérisé, et condamne la Société [1] à verser la somme de 2274 € à madame [C] pour dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande à titre de rappel de commissions

Selon le demandeur, la somme de 18551 € est due comme reconnu par la Société [1] dans son mail du 11/10/2023 (pièce 11 demandeur) et à défaut, 11551 € comme reconnu par Société [1] dans son mail du 12/10/2023 (pièce 12 demandeur). Il avait été entendu que le permis de construire serait offert.

Selon le défendeur, les sommes dues ont été réglées ainsi que l'atteste le bulletin de salaire rectificatif (pièce 20 défendeur). La somme de 3000 € déduite correspond au permis de construire dont madame [C] a bénéficié.

Selon la loi, l'article L.1221-1 du Code du travail dit : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »

En l'espèce, le contrat de travail de madame [C] précise le mode de calcul de la prime sur chiffre d'affaire. Il y est précisé : 69% des honoraires de maîtrise d'œuvre et de métrage, et 20% des honoraires de conception. Ce calcul correspond au chiffrage fait par la Société [1] dans le mail du 12/10/2023 (pièce 12 demandeur). La base à retenir est donc 11551 €.

Aucun élément ne vient attester la promesse de gratuité qui aurait été faite sur le permis de construire, la somme de 3000 € est donc à déduire. Par ailleurs, aucun paiement des commissions n'apparaît sur le bulletin de salaire rectificatif (pièce 20 défendeur).

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient condamne la Société [1] à verser la somme de 8551 € à madame [C] au titre de rappel des commissions dues.

Sur la demande dommages et intérêts pour préjudice moral

Selon le demandeur, la déloyauté et la mauvaise foi de son employeur lui ont causé un préjudice moral. L'erreur de déclaration de sa durée de travail, le dénigrement de son travail, l'incertitude sur le paiement de sa prime sur chiffre d'affaire, l'absence des démarches nécessaires auprès de la CPAM pour lui permettre de toucher les ijss lors de son dernier arrêt… l'ensemble de ces manquements ont mis madame [C] en difficulté.

Selon le défendeur, aucune preuve du supposé dénigrement n'est fournie. L'incertitude sur la prime ne révèle pas une volonté de nuire. Les difficultés auprès de la CPAM sont la responsabilité du cabinet comptable chargé de la paie des salariés de la Société [1].

Selon la loi, l'article 1240 du Code Civil dit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, la Société [1] a fait preuve de peu d'implication dans la prise en charge administrative de sa salariée. C'est bien elle, l'employeur qui est responsable de la prestation de service du cabinet comptable. L'intention de nuire n'est pas nécessaire au constat d'un manquement. Cependant, madame [C] n'apporte pas d'élément objectivant son préjudice moral : pas de certificat médical, ni traitement. Elle fait état de difficultés matérielles qui ont été prises en compte dans les points précédents, et non d'une souffrance générée par les manquements de son employeur.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient déboute madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la remise des bulletins de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2023, et de l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement

Suite à son licenciement intervenu le 27/12/2023, madame [C] a reçu ses documents de fin de contrat le 07/02/2024. Cependant, elle n'a jamais reçu de bulletin de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2023 ni l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM. Cet organisme a réclamé ce document directement auprès de la Société [1], en vain.

Selon le défendeur, le logiciel utilisé par l'expert-comptable ne peut pas procéder à des corrections sur des mois clôturés, et les bulletins des mois d'octobre et novembre 2023 ne peuvent être réédités. La Société [1] n'a pas reçu la demande de la CPAM concernant l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle.

Selon la loi, l'article L.3243-2 du Code du travail précise : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

(…)

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Et l'article R.323-10 du Code de la sécurité sociale dit : « En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :

1° Sous forme électronique, par l'employeur ;

2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie.

L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment :

1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. »

D'autre part, l'article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que : «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, les pièces demandées sont celles qui doivent être remises selon les articles de loi cités. Elles ont déjà été réclamées sans succès par le demandeur. Le défendeur ne peut pas se réfugier derrière une soi-disant impossibilité de les produire. Il est donc particulièrement nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte.

En conséquence, la Société [1] est condamnée à remettre à madame [C] les bulletins de salaire demandés et l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Passé ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 50 euros par semaine de retard.

Sur l'exécution provisoire

Le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement, demande à laquelle le défendeur s'oppose.

Selon la loi, l'article R.1454-28 du Code du Travail dit : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

Et le 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail précise :

« 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; (…) »

Et l'article 515 du Code de procédure civile dit : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

En l'espèce, une partie des demandes de madame [C] est concernée par l'exécution provisoire de droit. Le conseil n'estime pas nécessaire d'aller au-delà.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient confirme l'exécution provisoire de droit. Conformément aux décisions prises ci-dessus, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4548 €.

Sur la demande de la société [1] à titre subsidiaire de débouter madame [C] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice équivalente à celle du préavis

Selon la loi, l'article L.1226-14 du code du travail dit : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à

celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. »

Et l'article L.1234-5 du code du travail précise : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. »

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient confirme que l'indemnité compensatrice de préavis comprend le préavis lui-même, et les congés payés afférents.

Sur l'Article 700 du code de procédure civile et les dépens

Selon la loi, l'article 700 du Code de procédure civile dit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. (…)

En l'espèce, madame [C] a obtenu plusieurs de ses demandes, pour lesquelles elle a engagé des frais.

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient condamne Société [1] à verser la somme de 2500 € à madame [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et le Conseil des Prud'hommes de Lorient condamne Société [1] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Lorient, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

JUGE qu'il n'y a pas eu manquement de la Société [1] à son obligation de sécurité de résultat ;

JUGE que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [X] [C] est d'origine professionnelle ;

CONDAMNE

la Société [1] à payer à madame [X] [C] la somme de 9096,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 903,63 € de congés payés afférents, et la somme de 5022 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

JUGE

que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, et

DÉBOUTE

madame [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE

la Société [1] à payer à madame [X] [C] la somme de 9685,61 € au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 outre 968,56 € de congés payés y afférents ;

DÉBOUTE madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

CONDAMNE

la Société [1] à verser la somme de 2274 € à madame [X] [C] de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretiens professionnels ;

CONDAMNE

la Société [1] à verser la somme de 8551 € à madame [X] [C] à titre de rappel de commissions dues ;

DÉBOUTE madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE

la Société [1] à remettre à madame [X] [C] les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2023, et l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ;

DIT

n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de droit et

FIXE

la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme 4548 € ;

DÉBOUTE la Société [1] de ses autres demandes ;

CONDAMNE

la Société [1] à payer à madame [X] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la Société [1] aux entiers dépens.

Textes cités

24 références

Articles cités

  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son salaire, et l'absence de démarches auprès CPAM ont constitué des manquements graves et réguliers de la part de la Société [1]. Ces manquements ont eu un impact sur sa santé, et ont conduit à son invalidité. Selon le défendeur, ces reproches ne sont pas justifiés, et en tout état de cause ne constituent pas un manquement à l'obligation de sécurité. Selon la loi, l'article L.4121-1 du Code du travail dit : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … qui reconnaît sa maladie comme d'origine professionnelle « hors tableau ». En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [C] est d'origine professionnelle. Sur les conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant abouti au licenciement : Indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Selon la loi, l'article L.1226-14 du code du travail dit : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article …
  • L. 1226-12Code du travail
    Passage cité
    … Lorient juge que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [C] est d'origine professionnelle. Sur les conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant abouti au licenciement : Indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Selon la loi, l'article L.1226-14 du code du travail dit : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » Le deuxième alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail précise : « L'employeur ne peut rompre le …

Décisions citées

  • Cass. Soc., 24 septembre 2025, n° 22-20.155Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … décisions au sujet de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la Chambre Sociale rappelle que : « Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie ». (Cass. Soc. 24 septembre 2025 n°22-20.155, et Cass. Soc. 10 décembre 2025, n° 24-17.672). En l'espèce, deux éléments convergent : l'avis du médecin du travail qui note que l'état de santé de madame [C] « semblerait être en lien avec le travail », et la décision finale de la CPAM qui reconnaît sa maladie comme d'origine professionnelle « hors tableau ». En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame …
Autres références (20)

Articles cités

  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … de l'inaptitude ayant abouti au licenciement : Indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Selon la loi, l'article L.1226-14 du code du travail dit : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » Le deuxième alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail précise : « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie (…) de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail (…) que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … du code du travail dit : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » Le deuxième alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail précise : « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie (…) de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail (…) que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. » En l'espèce, l'article L. 1226-12 du code du travail est inclus dans la Sous-section 3, intitulée : Inaptitude consécutive à un accident du travail …
  • L. 1226-10Code du travail
    Passage cité
    … du code du travail précise : « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie (…) de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail (…) que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. » En l'espèce, l'article L. 1226-12 du code du travail est inclus dans la Sous-section 3, intitulée : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle . (Articles L1226-10 à L1226-12). Le licenciement est bien prononcé dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle (voir point 2) et l'avis du médecin du travail précise bien que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail s'appliquent donc. Les sommes demandées correspondent à ces indemnisations : 9096,31 € pour deux mois de préavis, …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon le demandeur, l'inaptitude étant d'origine professionnelle, le licenciement doit être qualifié de : sans cause réelle et sérieuse. Selon le défendeur, le médecin du travail n'a retenu aucun élément imputable à l'employeur pour établir le caractère professionnel de l'inaptitude. Selon la loi, l'article L.1232-1 du Code du travail énonce : « Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. » En l'espèce, la Société [1] a licencié madame [C] suite à son inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le Conseil des Prud'hommes de Lorient a jugé qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de sécurité dans le point 1, puis a reconnu que l'inaptitude était d'origine professionnelle dans le point 2. Ainsi, s'il …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande à titre de rappel des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 Selon le demandeur, aucun salaire ni indemnités journalières ne lui a été versé pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023. Selon le défendeur, ces salaires ont été réglés comme l'atteste le bulletin de salaire de décembre 2023 (pièce 20 défendeur). Selon la loi, l'article L 3242-1 du Code du travail dit : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … en télétravail et n'a jamais alerté son employeur sur un dépassement de son temps de travail. Le temps de travail est resté inchangé par erreur sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 mais le salaire avait bien été rehaussé. Cette erreur a été corrigée dès le mois de février, le salaire restant le même qu'en janvier. La Société [1] n'a pas eu l'intention délibérée de se soustraire à ses obligations légales. Selon la loi, l'article L.8221-5 du Code du travail dit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … Cette erreur a été corrigée dès le mois de février, le salaire restant le même qu'en janvier. La Société [1] n'a pas eu l'intention délibérée de se soustraire à ses obligations légales. Selon la loi, l'article L.8221-5 du Code du travail dit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • L. 6315-1Code du travail
    Passage cité
    … travail dissimulé, et déboute madame [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretiens professionnels Selon le demandeur, madame [C] n'a jamais bénéficié d'aucun entretien professionnel. Selon le défendeur, madame [C] bénéficiait déjà d'une expérience professionnelle lors de son embauche et elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer son préjudice. Selon l'article L.6315-1 du Code du travail, dans ses versions en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020, puis jusqu'au 26 octobre 2025, (la différence entre les deux versions concerne le calcul de l'effectif salarié, et n'intervient pas ici, où l'effectif est très inférieur au seuil de 50 salariés) : « I. — A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à …
  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … du 11/10/2023 (pièce 11 demandeur) et à défaut, 11551 € comme reconnu par Société [1] dans son mail du 12/10/2023 (pièce 12 demandeur). Il avait été entendu que le permis de construire serait offert. Selon le défendeur, les sommes dues ont été réglées ainsi que l'atteste le bulletin de salaire rectificatif (pièce 20 défendeur). La somme de 3000 € déduite correspond au permis de construire dont madame [C] a bénéficié. Selon la loi, l'article L.1221-1 du Code du travail dit : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. » En l'espèce, le contrat de travail de madame [C] précise le mode de calcul de la prime sur chiffre d'affaire. Il y est précisé : 69% des honoraires de maîtrise d'œuvre et de métrage, et 20% des honoraires de conception. Ce calcul correspond au chiffrage fait par …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … a réclamé ce document directement auprès de la Société [1], en vain. Selon le défendeur, le logiciel utilisé par l'expert-comptable ne peut pas procéder à des corrections sur des mois clôturés, et les bulletins des mois d'octobre et novembre 2023 ne peuvent être réédités. La Société [1] n'a pas reçu la demande de la CPAM concernant l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle. Selon la loi, l'article L.3243-2 du Code du travail précise : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. (…) Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en …
  • L. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … ne peut pas procéder à des corrections sur des mois clôturés, et les bulletins des mois d'octobre et novembre 2023 ne peuvent être réédités. La Société [1] n'a pas reçu la demande de la CPAM concernant l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle. Selon la loi, l'article L.3243-2 du Code du travail précise : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. (…) Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'État. » Et l'article R.323-10 du Code de la sécurité sociale dit : « En vue de la détermination du montant de …
  • L. 143-3Code du travail
    Passage cité
    … à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie. L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … [C] les bulletins de salaire demandés et l'attestation de salaire modifiée suite à la reconnaissance de maladie professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Passé ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 50 euros par semaine de retard. Sur l'exécution provisoire Le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement, demande à laquelle le défendeur s'oppose. Selon la loi, l'article R.1454-28 du Code du Travail dit : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » Et le 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail précise : « 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … : 27.288,90 € Dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.740,77€ Dommages et intéréts pour défaut d'entretiens professionnels : 4.548,15€ Rappel de commissions dues : à titre principal à la somme de 18.551 € et subsidiairement à la somme de 11.551,00€ Dommages et intéréts pour préjudice moral : 5.000€ CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER à la société [1] de remettre à Madame [C] ses bulletins de paie des mois d'octobre 2023 et de novembre 2023 ainsi que l'attestati0n de salaire modifiée suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle, sous astreinte de 200 € pa rjour de retard à compter du prononcé du jugement. PRONONCER l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société [1] au …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER à la société [1] de remettre à Madame [C] ses bulletins de paie des mois d'octobre 2023 et de novembre 2023 ainsi que l'attestati0n de salaire modifiée suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle, sous astreinte de 200 € pa rjour de retard à compter du prononcé du jugement. PRONONCER l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société [1] au paiement des entiers dépens. Demandes reconventionnelles : A titre principal, Débouter Madame [X] [C] de sa demande de voir reconnaitre un manquement à l'obligation de sécurite de résultat ; Débouter Madame [X] [C] de sa demande au titre d'une soi-disant origine professionnelle de son inaptitude et de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et impossibilite …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … du 21 novembre, pour absence de conciliation. Le 8 octobre 2024, madame [C] dépose une nouvelle requête auprès du Conseil des Prud'hommes de Lorient. Prétentions et moyens Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le Conseil renvoie les parties à leurs écritures visées par le greffe, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son salaire, et l'absence de démarches auprès CPAM ont constitué des manquements graves et réguliers de la part de la Société [1]. Ces manquements ont eu un impact sur …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … auprès de la CPAM pour lui permettre de toucher les ijss lors de son dernier arrêt… l'ensemble de ces manquements ont mis madame [C] en difficulté. Selon le défendeur, aucune preuve du supposé dénigrement n'est fournie. L'incertitude sur la prime ne révèle pas une volonté de nuire. Les difficultés auprès de la CPAM sont la responsabilité du cabinet comptable chargé de la paie des salariés de la Société [1]. Selon la loi, l'article 1240 du Code Civil dit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'espèce, la Société [1] a fait preuve de peu d'implication dans la prise en charge administrative de sa salariée. C'est bien elle, l'employeur qui est responsable de la prestation de service du cabinet comptable. L'intention de nuire n'est pas nécessaire au constat d'un manquement. Cependant, …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … justificatifs des sommes qu'elles demandent. (…) En l'espèce, madame [C] a obtenu plusieurs de ses demandes, pour lesquelles elle a engagé des frais. En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient condamne Société [1] à verser la somme de 2500 € à madame [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et le Conseil des Prud'hommes de Lorient condamne Société [1] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Lorient, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, JUGE qu'il n'y a pas eu manquement de la Société [1] à son obligation de sécurité de résultat ; JUGE que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [X] [C] est d'origine professionnelle ; CONDAMNE la Société [1] à payer à madame [X] [C] la somme de 9096,31 € à …

Décisions citées

  • Cass. Soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.672Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … de l'inaptitude, la Chambre Sociale rappelle que : « Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie ». (Cass. Soc. 24 septembre 2025 n°22-20.155, et Cass. Soc. 10 décembre 2025, n° 24-17.672). En l'espèce, deux éléments convergent : l'avis du médecin du travail qui note que l'état de santé de madame [C] « semblerait être en lien avec le travail », et la décision finale de la CPAM qui reconnaît sa maladie comme d'origine professionnelle « hors tableau ». En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Lorient juge que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de madame [C] est d'origine professionnelle. Sur les …

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