Conseil de Prud'hommes de Lille · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00111642Industrie
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Madame [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos.
Le conseil retient qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme.
Le conseil accorde notamment 20 538,71 € à Madame [Q] [K] (rappel de salaire).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Rappel de salaire20 538,71 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Dommages-intérêts14 350,92 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse7 175,46 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
Revenir aux montants principaux
- Rappel de salaire20 538,71 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Dommages-intérêts14 350,92 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse7 175,46 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Indemnité de préavis2 391,82 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Congés payés2 053,87 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Frais de procédure1 620 €AccordéDe : la SARL [1]À : Maître Seham EL MOKHTARIPassage source
- Heures supplémentaires1 451,86 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Indemnité de licenciement550,12 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Dommages-intérêts500 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Congés payés239,18 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
- Congés payés145,19 €AccordéDe : la SAS [1]À : Madame [Q] [K]Passage source
Conditions et suites
- Exécution provisoire
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.145428 du code du travail.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 19 décembre 2025
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 291 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
MontantsPassage 3
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] : 2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement; 7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; 145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [Q] [K] les sommes de : • 20 538,71 € (VINGT MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) au titre des rappels de salaires sur salaires non payés ; • 2 053,87 € (DEUX MILLE CINQUANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; • 500 € (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ,
Lire ce passageSynthèsePassage 5
DEBOUTE Madame [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos ;
Lire ce passageSynthèsePassage 6
DIT et JUGE qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme ;
Lire ce passageMontantsPassage 7
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Maître Seham EL MOKHTARI la somme de 1620 € Hors taxes (MILLE SIX CENT VINGT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2025-00111642
Référence de l'affaire [Q] [K] C/ SARL [1]
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 02 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Jean-rémy CUILLIEZ, Président ; Laurent CARPENTIER, Assesseur ; Sébastien VERHOEST, Assesseur ; Odile DESTOOP, Assesseur.
Assisté(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [Q] [K]
née le 19/11/1990 (IRAQ) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro C-59350-2025-012360 du 20 octobre 2025 LILLE) assistée par Maître Seham EL MOKHTARI - CABINET EL MOKHTARI SEHAM, avocat au barreau de Lille
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SARL [1]
[Adresse 5] Non comparante, non représentée PARTIE EN DÉFENSE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Q] [K] a été embauchée par la SAS [1], exploitant sous l'enseigne commerciale « [2] », à compter du 21 novembre 2024, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse. Aucun contrat de travail écrit n'a toutefois été établi entre les parties.
La convention collective applicable est la convention collective boulangerie pâtisserie entreprises artisanales, IDCC 843 ;
Madame [Q] [K] n'a jamais été destinataire d'un contrat de travail écrit ni d'aucun bulletin de salaire au titre de son activité au sein de la SAS [1] ;
Madame [Q] [K] a travaillé au sein de la boulangerie « Du Bon Pain » du 21 novembre 2024 au 11 février 2025 ;
À compter du 12 février 2025, la SAS [1] a cessé de faire figurer Madame [Q] [K] sur les plannings de travail, sans lui notifier la moindre décision de rupture de son contrat de travail ;
Madame [Q] [K], demeurant dans l'attente d'une reprise de son activité et se tenant à la disposition de son employeur, est restée disponible pour celui-ci jusqu'au mois d'octobre 2025, date à laquelle elle a retrouvé un emploi ;
Aucune procédure de licenciement n'a été engagée à l'encontre de Madame [Q] [K] et aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée ;
Ainsi, alors que la relation de travail s'était poursuivie pendant plusieurs mois, l'employeur a cessé de fournir du travail à Madame [Q] [K] à compter du 12 février 2025, sans procéder à la régularisation de sa situation contractuelle et sans mettre formellement fin à la relation de travail.
Par demande réceptionnée au Greffe le 19 décembre 2025,
Madame [Q] [K]
a fait appeler la SAS [1] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE ;
Le Greffe a convoqué les parties le 30 décembre 2025 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation de la section industrie dans les formes légalement requises pour l'audience du 09 mars 2026 au siège du Conseil ;
A cette audience, seule Madame [K] a comparu, assistée de Me EL MOKHTARI,
En défense la SARL [1] n'est ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée comme l'atteste l'accusé de réception signé le 08 janvier 2026,
En l'absence du défendeur, sans motif légitime, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement à l'audience du 02 juin 2026, au cours de laquelle seule Madame [K] a été entendue en ses explications et conclusions,
Madame [Q] [K] maintient l'ensemble de ses demandes initiales et demande au Conseil de Prud'hommes de :
- Résilier le contrat de travail de Madame [Q] [K] aux torts exclusifs de la SAS [1] ;
- Condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] :
A titre principal sur la base d'un salaire rétabli avec les heures supplémentaires à hauteur de 2391,82 € bruts :
2391,82€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
239,18€ au titre des congés payés afférents ;
550,12 € à titre d'indemnité de licenciement ;
7175,46€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1451,86 € au titre des heures supplémentaires ;
145,19€ au titre des congés payés afférents ;
14350,92 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire sur la base d'un salaire sans les heures supplémentaires de 1859,47€ :
1856,47€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
185,95 € au titre des congés payés afférents ;
427,68 € à titre d'indemnité de licenciement ;
5578,41 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
11156,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause :
20538,71€ au titre des rappels de salaires sur salaires non payés ;
2053,87 € au titre des congés payés afférents ;
2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos ;
3000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Ordonner en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir sous toutes ces dispositions ;
- Dire et juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction ;
- Dire et juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme ;
- Ordonner la SAS [1], la communication de l'ensemble des fiches de paie, des soldes de tout compte, attestation France Travail et certificat de travail conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et dire que le conseil se réservera la faculté de liquider l'astreinte ;
- Rappeler, qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2391,82 € ;
- Condamner la SAS [1] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 08 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.
La SAS [1] n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement avisée,
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé
par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998.
Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ;
Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de l'audience du 02 juin 2026 ;
Attendu que Madame [Q] [K] a maintenu l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SAS [1] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
DISCUSSION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du Code civil que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur lorsque les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [Q] [K] fait valoir les nombreux manquements de son employeur, la SAS [1], dans l'exécution de ses obligations contractuelles et légales ;
Sur la réalité de la relation de travail et l'absence de déclaration régulière :
Vu les différentes attestations produites aux débats en pièces n° 1 à 3 du demandeur, lesquelles confirment que Madame [Q] [K] a effectivement travaillé au sein de la boulangerie « [2] » ;
Vu le courriel de France Travail, produit en pièce n° 5 du demandeur, précisant que la SAS [1] a procédé à une déclaration à l'embauche de Madame [Q] [K] à compter du 2 janvier 2025, alors que celle-ci travaillait pour le compte de la société depuis le 21 novembre 2024 ;
Il ressort ainsi de cette déclaration que la période travaillée du 21 novembre 2024 au 1er janvier 2025 n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière auprès des organismes sociaux, alors même que la relation de travail était effective ;
Cette situation est d'autant plus caractérisée que Madame [Q] [K] n'a jamais reçu de contrat de travail écrit ni de bulletins de salaire correspondant à son activité ;
Sur les manquements relatifs à la durée du travail et au repos quotidien :
Vu le tableau récapitulatif des heures travaillées produit en pièce n° 6 du demandeur, corroboré par les plannings produits en pièce n° 9, lesquels établissent plusieurs dépassements de la durée maximale quotidienne de travail, notamment les 7 et 17 janvier ainsi que le 5 février 2025, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
Vu également le tableau des heures travaillées et les plannings précités, lesquels mettent en évidence un non-respect du repos quotidien, notamment le 7 janvier 2025, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail ;
Vu enfin les dispositions relatives au repos hebdomadaire et le tableau des heures travaillées, dont il ressort que Madame [Q] [K] a été amenée à travailler plusieurs jours consécutifs sans bénéficier du repos hebdomadaire légal, notamment au cours des périodes allant du lundi 30 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025, puis du lundi 13 janvier 2025 au dimanche 19 janvier 2025 ;
Ces éléments caractérisent des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée du travail et de protection de la santé et de la sécurité de la salariée.
Sur le paiement du salaire :
Attendu que la SAS [1] n'a pas réglé à Madame [Q] [K] l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, certains paiements ayant été effectués de manière irrégulière et sans respecter les échéances normales de paiement ;
Attendu également que Madame [Q] [K] a été rémunérée à un niveau inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel applicable, ainsi qu'il ressort des éléments versés aux débats ;
Attendu, en outre, que la SAS [1] n'a pas déclaré ni rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires effectivement accomplies par Madame [Q] [K], telles qu'elles apparaissent dans les tableaux d'heures et les plannings produits aux débats ;
Ces manquements portent directement sur une obligation essentielle de l'employeur, à savoir le paiement intégral et régulier de la rémunération due à la salariée.
Sur la mise à l'écart de la salariée et l'absence de rupture régulière du contrat de travail :
Attendu qu'à compter du 12 février 2025, la SAS [1] a cessé de faire figurer Madame [Q] [K] sur les plannings de travail, ainsi qu'il ressort notamment des échanges de SMS du 11 février 2025, produits en pièce n° 4.4 du demandeur ;
Attendu que, malgré cette cessation de fourniture de travail, aucune procédure de licenciement n'a été engagée, aucune lettre de licenciement n'a été adressée à Madame [Q] [K] et aucune rupture régulière du contrat de travail n'est intervenue ;
Attendu que Madame [Q] [K] s'est néanmoins tenue à la disposition de son employeur jusqu'au mois d'octobre 2025, date à laquelle elle a retrouvé un emploi ;
Qu'ainsi, la SAS [1] a, par son comportement, cessé de fournir du travail à Madame [Q] [K] sans pour autant procéder à la rupture régulière de son contrat de travail.
L'ensemble de ces manquements — absence de déclaration régulière de la relation de travail, absence de contrat écrit et de bulletins de salaire, violations des règles relatives à la durée du travail et aux repos, défaut de paiement intégral et régulier du salaire, rémunération inférieure au minimum applicable, non-paiement des heures supplémentaires et cessation unilatérale de la fourniture de travail sans procédure de rupture — constitue un ensemble de manquements graves et répétés aux obligations essentielles de l'employeur.
Ces manquements, pris tant individuellement que dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifient dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de la SAS [1].
En conséquence, Le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [K] aux
torts de l'employeur, avec effet à la date du jugement, et dit et juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit.
Sur le salaire de référence
Attendu que Madame [Q] [K] était employée en qualité de vendeuse en boulangerie, relevant du coefficient 155 ;
Attendu que le salaire horaire correspondant à cet emploi était fixé à 12,02 euros, soit une rémunération mensuelle de base de 1 823,07 euros ;
Attendu qu'il convient également de prendre en considération, dans la détermination du salaire de référence, le rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectivement accomplies au cours des trois derniers mois de travail précédant la cessation de fourniture de travail ;
Attendu que la rémunération ainsi reconstituée doit intégrer les éléments de salaire dus à Madame [Q] [K] au titre de ces heures supplémentaires ;
En conséquence, compte tenu du salaire mensuel de base et du rappel d'heures supplémentaires dû au titre des trois derniers mois de travail, le salaire de référence de Madame [Q] [K] doit être fixé à la somme de 2 391,82 euros ;
Il conviendra donc de retenir la somme de 2 391,82 euros comme salaire mensuel de référence pour le calcul des différentes indemnités sollicitées par Madame [Q] [K].
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par Madame [Q] [K] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en application des dispositions légales et conventionnelles applicables, Madame [Q] [K] bénéficie d'un délai de préavis d'une durée d'un mois ;
Attendu que, la rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, Madame [Q] [K] est fondée à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ;
En conséquence, sur la base du salaire mensuel de référence fixé à 2 391,82 euros, il convient de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] la somme de 2 391,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 239,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par Madame [Q] [K] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Madame [Q] [K] justifie d'une ancienneté retenue à hauteur de 0,92 année, en tenant compte de la période de préavis ;
Attendu que son salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 2 391,82 euros ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, l'indemnité légale de licenciement est calculée à raison d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
En conséquence, l'indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit : 2 391,82 € × 1/4 × 0,92 = 550,12 €
Il convient dès lors de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] la somme de 550,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'elle est prononcée aux torts de l'employeur en raison de manquements suffisamment graves à ses obligations, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, les nombreux manquements de la SAS [1] à ses obligations contractuelles et légales justifient que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [K] soit prononcée aux torts de l'employeur ;
Attendu qu'en conséquence, Madame [Q] [K] est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
Attendu que Madame [Q] [K] a été embauchée le 21 novembre 2024 et que son contrat de travail doit être considéré comme rompu à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire ;
Attendu que son salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 2 391,82 euros ;
Attendu que Madame [Q] [K] a subi un préjudice important du fait de la rupture de son contrat de travail, dans un contexte marqué par les nombreux manquements de l'employeur, notamment l'absence de régularisation de sa situation contractuelle, le défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération, le non-paiement des heures supplémentaires, les manquements aux règles relatives à la durée du travail ainsi que la cessation de la fourniture de travail sans mise en œuvre d'une procédure régulière de rupture ;
En conséquence, au regard de son ancienneté, de son salaire de référence et de l'ensemble des circonstances de la rupture, Le Conseil condamne la SAS [1] au paiement de la somme de :
7 175,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que Madame [Q] [K] sollicite la condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que les manquements de la SAS [1] dans l'exécution de la relation de travail ont causé à Madame [Q] [K] un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu toutefois qu'au regard des éléments produits aux débats et de la réalité du préjudice démontré, il convient de ramener la demande de Madame [Q] [K] à de plus justes proportions ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le non-paiement des salaires
Attendu que Madame [Q] [K] sollicite le paiement des salaires qui lui sont dus au titre de l'ensemble de la période durant laquelle elle a travaillé et, à compter du 12 février 2025, est demeurée à la disposition de son employeur ;
Attendu que, pour la période du 21 novembre 2024 au 11 février 2025, il est dû à Madame [Q] [K] la somme
de 4 715,02 euros au titre des salaires ;
Attendu qu'à compter du 12 février 2025, la SAS [1] a cessé de faire figurer Madame [Q] [K] sur les plannings de travail, sans procéder à la rupture de son contrat de travail, alors que celle-ci est demeurée à la disposition de son employeur jusqu'au 1er octobre 2025 ;
Attendu qu'il est dès lors dû à Madame [Q] [K], pour cette seconde période, la somme de 15 823,69 euros au titre des salaires ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] :
◆ 4 715,02 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 21 novembre 2024 au 11 février 2025 ;
◆ 15 823,69 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 12 février 2025 au 1er octobre 2025 ;
◆ 471,50 euros au titre des congés payés afférents à la première période ;
◆ 1 582,37 euros au titre des congés payés afférents à la seconde période.
Soit un total de 22 592,58 euros, comprenant les rappels de salaires et les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Attendu que Madame [Q] [K] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectivement accomplies au cours de l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que les tableaux récapitulatifs des heures travaillées, produits en pièce n° 6 du demandeur, ainsi que les plannings produits en pièce n° 9, permettent d'établir l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées par la SAS [1] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [Q] [K] à hauteur de la somme de 1 451,86 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
Attendu qu'il convient d'ajouter à cette somme les congés payés afférents, correspondant à 10 % du rappel d'heures supplémentaires ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] :
◆ 1 451,86 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
◆ 145,19 euros au titre des congés payés afférents.
Soit un total de 1 597,05 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour le non-respect des durées minimales de repos
Attendu que Madame [Q] [K] sollicite la condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect des durées minimales de repos ;
Attendu qu'il ressort des éléments produits aux débats que la SAS [1] n'a pas respecté, à plusieurs reprises, les dispositions relatives aux durées minimales de repos ;
Attendu toutefois que la seule constatation d'un manquement de l'employeur aux dispositions relatives aux temps de repos ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser l'existence et l'étendue d'un préjudice personnel subi par Madame
[Q] [K] ;
Attendu que Madame [Q] [K] ne produit aucun élément permettant d'établir concrètement le préjudice qu'elle aurait personnellement subi du fait de l'atteinte à ses temps de repos, et notamment aucun élément relatif aux conséquences de ces manquements sur sa vie personnelle, sa santé ou ses conditions de travail ;
En conséquence, faute pour Madame [Q] [K] de justifier d'un préjudice résultant des manquements invoqués, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros au titre du non-respect des durées minimales de repos.
Sur le travail dissimulé
Attendu que Madame [Q] [K] sollicite la condamnation de la SAS [1] au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du courriel de France Travail, produit en pièce n° 5 du demandeur, que la SAS [1] a procédé à une déclaration à l'embauche de Madame [Q] [K] à compter du 2 janvier 2025, alors que celle-ci avait commencé à travailler au sein de la boulangerie « Du Bon Pain » dès le 21 novembre 2024 ;
Attendu que les attestations produites en pièces n° 1 à 3 du demandeur confirment la réalité du travail effectué par Madame [Q] [K] au sein de l'entreprise au cours de cette période ;
Attendu que Madame [Q] [K] a ainsi travaillé pour le compte de la SAS [1] avant que celle-ci ne procède à sa déclaration à l'embauche ;
Attendu que ces éléments caractérisent le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ;
En conséquence, il convient de retenir l'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail.
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions mentionnées à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu que le salaire de référence de Madame [Q] [K] s'élève à la somme de 2 391,82 euros ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] la somme de 14 350,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les frais de procédure
Attendu que Madame [Q] [K] sollicite la condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'au regard des diligences accomplies, de la nature du litige et des frais exposés, il convient de fixer la somme due à ce titre à 1 620 euros hors taxes ;
En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à Maître Seham EL MOKHTARI la somme de 1 620 euros Hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Que la SAS [1] doit être considérée comme la partie perdante ;
Le conseil condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Vu que l'article 515 du NCPC précise que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Qu'en l'espèce, Madame [Q] [K] n'apporte aucun élément étayant la raison de sa demande. En conséquence et afin de ne pas constituer une réelle exception au principe de l'effet suspensif attaché à la voie de recours, le Conseil déboute Madame [Q] [K] de sa demande à ce titre et dit qu'il sera fait application de l'article. R 1454-28 du Code du Travail.
Aux termes des dispositions de l'article R.145428 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire :
"le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle. le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° l'article R 145414 du Nouveau code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Il convient en conséquence de dire que le présent jugement est exécutoire de droit dans les limites fixées par l'article R.145428 du code du travail. La moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 2391,82 €
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de LILLE, Section industrie, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
RESILIE
le contrat de travail de Madame [Q] [K] aux torts exclusifs de la SAS [1] à la date du présent jugement ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2391,82 € ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] :
2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement;
7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ;
145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE
la SAS [1] à payer à Madame [Q] [K] les sommes de :
• 20 538,71 € (VINGT MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) au titre des rappels de salaires sur salaires non payés ;
• 2 053,87 € (DEUX MILLE CINQUANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
• 500 € (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ,
DEBOUTE
Madame [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos ;
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
• à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
• à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
DIT
et
JUGE
qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme ;
ORDONNE
la SAS [1], de délivrer à Madame [Q] [K] l'ensemble des fiches de paie, le solde de tout compte, l'attestation France Travail et le certificat de travail conformément à la présente décision et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification de la présente décision,
DIT
que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'éventuelle astreinte ;
CONDAMNE
la SARL [1] à payer à Maître Seham EL MOKHTARI la somme de
1620 € Hors taxes (MILLE SIX CENT VINGT EUROS)
au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DONNE
acte à Maître Seham EL MOKHTARI qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 modifié par la loi du 18 décembre 1998, si dans un délai de12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SARL [1] la somme allouée au titre des textes précités ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.145428 du code du travail ;
CONDAMNE
la SAS [1] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 08 mars 2001, portant fixation du tarif des
huissiers en matière civile.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le greffier Linda CARLIER
Le président Jean-rémy CUILLIEZ
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [B] [W].
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [Q] [K], le
Date de réception du défendeur : - SARL [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
19 références
Articles cités
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme ; - Ordonner la SAS [1], la communication de l'ensemble des fiches de paie, des soldes de tout compte, attestation France Travail et certificat de travail conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et dire que le conseil se réservera la faculté de liquider l'astreinte ; - Rappeler, qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2391,82 € ; - Condamner la SAS [1] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des …
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 08 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile. La SAS [1] n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement avisée, A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Attendu qu'elles …
- L. 3121-18Code du travail
Passage cité
… correspondant à son activité ; Sur les manquements relatifs à la durée du travail et au repos quotidien : Vu le tableau récapitulatif des heures travaillées produit en pièce n° 6 du demandeur, corroboré par les plannings produits en pièce n° 9, lesquels établissent plusieurs dépassements de la durée maximale quotidienne de travail, notamment les 7 et 17 janvier ainsi que le 5 février 2025, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du Code du travail ; Vu également le tableau des heures travaillées et les plannings précités, lesquels mettent en évidence un non-respect du repos quotidien, notamment le 7 janvier 2025, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail ; Vu enfin les dispositions relatives au repos hebdomadaire et le tableau des heures travaillées, dont il ressort que Madame [Q] [K] a été amenée à travailler plusieurs …
Conventions citées
- Convention collective IDCC 843IDCC 843 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… ΕT SARL [1] [Adresse 5] Non comparante, non représentée PARTIE EN DÉFENSE FAITS ET PROCEDURE Madame [Q] [K] a été embauchée par la SAS [1], exploitant sous l'enseigne commerciale « [2] », à compter du 21 novembre 2024, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse. Aucun contrat de travail écrit n'a toutefois été établi entre les parties. La convention collective applicable est la convention collective boulangerie pâtisserie entreprises artisanales, IDCC 843 ; Madame [Q] [K] n'a jamais été destinataire d'un contrat de travail écrit ni d'aucun bulletin de salaire au titre de son activité au sein de la SAS [1] ; Madame [Q] [K] a travaillé au sein de la boulangerie « Du Bon Pain » du 21 novembre 2024 au 11 février 2025 ; À compter du 12 février 2025, la SAS [1] a cessé de faire figurer Madame [Q] [K] sur les plannings de travail, sans lui …
Autres références (15)
Articles cités
- L. 3131-1Code du travail
Passage cité
… 9, lesquels établissent plusieurs dépassements de la durée maximale quotidienne de travail, notamment les 7 et 17 janvier ainsi que le 5 février 2025, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du Code du travail ; Vu également le tableau des heures travaillées et les plannings précités, lesquels mettent en évidence un non-respect du repos quotidien, notamment le 7 janvier 2025, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail ; Vu enfin les dispositions relatives au repos hebdomadaire et le tableau des heures travaillées, dont il ressort que Madame [Q] [K] a été amenée à travailler plusieurs jours consécutifs sans bénéficier du repos hebdomadaire légal, notamment au cours des périodes allant du lundi 30 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025, puis du lundi 13 janvier 2025 au dimanche 19 janvier 2025 ; Ces éléments caractérisent des …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par Madame [Q] [K] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Madame [Q] [K] justifie d'une ancienneté retenue à hauteur de 0,92 année, en tenant compte de la période de préavis ; Attendu que son salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 2 391,82 euros ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, l'indemnité légale de licenciement est calculée à raison d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; En conséquence, l'indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit : 2 391,82 € × 1/4 × 0,92 = 550,12 € Il convient dès lors de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] la somme de 550,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur les …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, les nombreux manquements de la SAS [1] à ses obligations contractuelles et légales justifient que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [K] soit prononcée aux torts de l'employeur ; Attendu qu'en conséquence, Madame [Q] [K] est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Attendu que Madame [Q] [K] a été embauchée le 21 novembre 2024 et que son contrat de travail doit être considéré comme rompu à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire ; Attendu que son salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 2 391,82 euros ; Attendu que Madame [Q] [K] a subi un préjudice important du fait de la rupture de son contrat de travail, dans un contexte marqué par les nombreux …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… faute pour Madame [Q] [K] de justifier d'un préjudice résultant des manquements invoqués, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros au titre du non-respect des durées minimales de repos. Sur le travail dissimulé Attendu que Madame [Q] [K] sollicite la condamnation de la SAS [1] au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 du Code du travail ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du courriel de France Travail, produit en pièce n° 5 du demandeur, que la SAS [1] a procédé à une déclaration à l'embauche de …
- L. 1221-10Code du travail
Passage cité
… dissimulé Attendu que Madame [Q] [K] sollicite la condamnation de la SAS [1] au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 du Code du travail ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du courriel de France Travail, produit en pièce n° 5 du demandeur, que la SAS [1] a procédé à une déclaration à l'embauche de Madame [Q] [K] à compter du 2 janvier 2025, alors que celle-ci avait commencé à travailler au sein de la boulangerie « Du Bon Pain » dès le 21 novembre 2024 ; Attendu que les attestations produites en pièces n° 1 à 3 du demandeur confirment la réalité du …
- L. 8223-1Code du travail
Passage cité
… de cette période ; Attendu que Madame [Q] [K] a ainsi travaillé pour le compte de la SAS [1] avant que celle-ci ne procède à sa déclaration à l'embauche ; Attendu que ces éléments caractérisent le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; En conséquence, il convient de retenir l'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail. Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions mentionnées à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Attendu que le salaire de référence de Madame [Q] [K] s'élève à la somme de 2 391,82 euros ; En conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] la somme de 14 350,92 euros au titre de …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… : 20538,71€ au titre des rappels de salaires sur salaires non payés ; 2053,87 € au titre des congés payés afférents ; 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos ; 3000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - Ordonner en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir sous toutes ces dispositions ; - Dire et juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction ; - Dire et juger qu'en application …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… et intérêts pour préjudice moral distinct ; 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos ; 3000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - Ordonner en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir sous toutes ces dispositions ; - Dire et juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction ; - Dire et juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme ; - Ordonner la SAS [1], la …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… l'exécution provisoire du jugement à intervenir sous toutes ces dispositions ; - Dire et juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction ; - Dire et juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme ; - Ordonner la SAS [1], la communication de l'ensemble des fiches de paie, des soldes de tout compte, attestation France Travail et certificat de travail conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et dire que le conseil se réservera la faculté de liquider l'astreinte ; - Rappeler, qu'en …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… des dispositions des 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 08 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile. La SAS [1] n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement avisée, A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de l'audience du 02 …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… que régulièrement avisée, A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de l'audience du 02 juin 2026 ; Attendu que Madame [Q] [K] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la SAS [1] n'a pas comparu, ni personne pour elle. DISCUSSION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des dispositions …
- 1224Code civil
Passage cité
… qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de l'audience du 02 juin 2026 ; Attendu que Madame [Q] [K] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la SAS [1] n'a pas comparu, ni personne pour elle. DISCUSSION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du Code civil que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur lorsque les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [Q] [K] fait valoir les nombreux manquements de son employeur, la SAS [1], dans …
- 1228Code civil
Passage cité
… qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de l'audience du 02 juin 2026 ; Attendu que Madame [Q] [K] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la SAS [1] n'a pas comparu, ni personne pour elle. DISCUSSION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du Code civil que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur lorsque les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [Q] [K] fait valoir les nombreux manquements de son employeur, la SAS [1], dans …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… du litige et des frais exposés, il convient de fixer la somme due à ce titre à 1 620 euros hors taxes ; En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à Maître Seham EL MOKHTARI la somme de 1 620 euros Hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ; Que la SAS [1] doit être considérée comme la partie perdante ; Le conseil condamne la SAS [1] aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Vu que l'article 515 du NCPC précise que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… l'attestation France Travail et le certificat de travail conformément à la présente décision et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification de la présente décision, DIT que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'éventuelle astreinte ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à Maître Seham EL MOKHTARI la somme de 1620 € Hors taxes (MILLE SIX CENT VINGT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DONNE acte à Maître Seham EL MOKHTARI qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 modifié par la loi du 18 décembre 1998, si dans un délai de12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SARL [1] la somme …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] : 2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement; 7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; 145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] : 2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement; 7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; 145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] : 2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement; 7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; 145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Lire dans le texte
Autres thèmes (4)
Rôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] : 2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement; 7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; 145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésFIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2391,82 € ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] : 2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement; 7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; 145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [Q] [K] les sommes de : • 20 538,71 € (VINGT MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) au titre des rappels de salaires sur salaires non payés ; • 2 053,87 € (DEUX MILLE CINQUANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; • 500 € (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ,
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [Q] [K] : 2 391,82 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 239,18 € (DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 550,12 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement; 7 175,46 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 451,86 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; 145,19 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; 14 350,92 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac6fb00c27382d099317b45
