Conseil de Prud'hommes de Draguignan · 8 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00023323Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement de Monsieur [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil accorde notamment 1 630,77 € bruts à Monsieur [W] (rappel de salaire).
Le conseil déboute en conséquence Monsieur [W] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Rappel de salaire1 630,77 €Accordé · BrutPassage source
- Rappel de salaire1 630,77 €Accordé · BrutPassage source
- Dommages-intérêts1 500 €AccordéPassage source
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- Rappel de salaire1 630,77 €Accordé · BrutPassage source
- Rappel de salaire1 630,77 €Accordé · BrutPassage source
- Dommages-intérêts1 500 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
- Rappel de salaire702,53 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés396,40 €Accordé · BrutPassage source
De : la SARL [1]À : Monsieur [W]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 8 octobre 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Florence PENEZ, Conseiller salarié, Président ; Frédéric BOUGET, Conseiller salarié, Assesseur ; Cyril GIOVANELLI, Conseiller employeur, Assesseur ; Peggy ROUSSET, Conseiller employeur, Assesseur. Assisté(es) de Estelle LASNE, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [O] [W] né le 04/03/1976 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] CANADA représenté par Maître Noëlle ROUVIER-DUFAU - CABINET ROUVIER-DUFAU NOËLLE, avocat au barreau de Draguignan PARTIE EN DEMANDE ET SARL [1] [Adresse 3]
Lire ce passageSynthèsePassage 2
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [W] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 1 630,77 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2024 ; - 702,53 € bruts au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2024 ; - 1 630,77 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de mai 2024 ; - 396,40 € bruts au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire ; - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance de documents de fin de contrat conformes ; - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2025-00023323
Référence de l'affaire [O] [W] C/ SARL [1]
Numéro de minute 26/23
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 8 octobre 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Florence PENEZ, Conseiller salarié, Président ; Frédéric BOUGET, Conseiller salarié, Assesseur ; Cyril GIOVANELLI, Conseiller employeur, Assesseur ; Peggy ROUSSET, Conseiller employeur, Assesseur. Assisté(es) de Estelle LASNE, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [O] [W] né le 04/03/1976 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] CANADA représenté par Maître Noëlle ROUVIER-DUFAU - CABINET ROUVIER-DUFAU NOËLLE, avocat au barreau de Draguignan PARTIE EN DEMANDE ET SARL [1] [Adresse 3]
représenté(e) par Maître Patrick DAVID - CABINET DAVID PATRICK, avocat au barreau de Grasse
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 avril 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 29 avril 2025, à l'audience du 17 juin 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en lettre recommandée en date du 29 avril 2025, à l'audience de bureau de conciliation et d'orientation du 17 Juin 2025. L'affaire n'a pas fait l'objet d'une conciliation et a été renvoyée en mise en état.
L'affaire a ensuite été fixée en audience de BUREAU DE JUGEMENT le 21 Mai 2026 par ordonnance fixant la clôture des débats au 9 avril 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
L'audience s'est tenue le 21 mai 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
LES FAITS
Monsieur [O] [W] a participé en 2006 à la création de la SARL [1], entreprise spécialisée dans les travaux de couverture, charpente et zinguerie. Titulaire de 50 % des parts sociales, il exerçait également les fonctions de gérant de la société. Parallèlement, il y était engagé en qualité de salarié sous un contrat de Cadre-Gérant-Couvreur à compter du 10 juillet 2006, relevant de la convention collective du bâtiment (Cadres, coefficient 95).
Le 8 novembre 2021, Monsieur [W] a été victime d'un grave accident du travail, entraînant une longue période de rééducation.
Le 9 juin 2023, Monsieur [W] a démissionné de son mandat de gérant et a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [X] [F] et Monsieur [A] [F] pour un montant de 25 000,00 €. Le même jour, un avenant à son contrat de travail de salarié a été signé, maintenant ses fonctions de Cadre-Couvreur pour une rémunération brute mensuelle de 3 987,92 €. En fin de relation contractuelle, sa rémunération moyenne s'élevait à 3 763,33 €.
À l'issue de son arrêt de travail de longue durée, Monsieur [W] a passé une visite de reprise. Le 11 mars 2024, la Médecine du Travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste de Cadre-Couvreur. L'avis médical précisait qu'un reclassement restait envisageable sur un poste de nature administrative, commerciale ou d'accueil du public.
La société [1] lui a formulé une proposition de aménagement/reclassement sur son poste initial. N'ayant reçu aucune réponse du salarié, l'employeur a engagé une procédure de licenciement. Par lettre recommandée reçue le 13 mai 2024, Monsieur [W] a été officiellement licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 4 juin 2024, Monsieur [W] à été officient incentere pour maptitude physique et impossibilité de réclassement. Le 4 juin 2024, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui délivrer ses documents de fin de contrat et de régler son solde de tout compte. Le 14 juin 2024, il a reçu un certificat de travail et une attestation France Travail qu'il estime erronés. Face à l'absence de régularisation et de paiement de ses indemnités de rupture, Monsieur [W] a saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Draguignan. Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025, la SARL [1] a été condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 19 548,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. L'employeur ne s'étant pas exécuté spontanément, une procédure d'exécution forcée par huissier de justice a été engagée.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En Demande,
Monsieur [W] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et sollicite le paiement de dommages et intérêts au fond ainsi que ses indemnités spéciales de rupture. Il fait valoir les arguments suivants :
◆ Manguement à l'obligation de reclassement : L'employeur n'a pas respecté les préconisations expresses du Médecin du Travail (qui demandait une réorientation vers des tâches administratives ou d'accueil). En se contentant de proposer un simple aménagement de son poste de chantier initial (contrôle, propreté, gestion des matériaux), la société a failli à son obligation légale issue de l'article L. 1226-12 du Code du travail.
◆ Absence de motivation de la lettre de rupture : La lettre de licenciement est dépourvue des mentions obligatoires requises en la matière, notamment l'énoncé précis de l'inaptitude et l'invocation expresse de l'impossibilité matérielle de reclassement, ce qui prive d'office le licenciement de cause réelle et sérieuse selon la iurisprudence constante.
Non-paiement des indemnités et rétention des documents : Le salarié dénonce la mauvaise foi de l'employeur qui n'a pas réglé le solde de tout compte (le salaire d'avril 2024 n'étant que partiellement payé) et a fourni des documents de fin de contrat inexacts, le plongeant avec ses trois enfants à charge dans une situation de grande précarité financière, l'obligeant à recourir à des mesures d'exécution forcée.
En Défense,
La SARL [1] conclut au débouté intégral des demandes du salarié et demande sa condamnation aux entiers dépens. Elle développe les moyens suivants :
Respect de la procédure de reclassement : La société affirme avoir scrupuleusement respecté les indications fournies par la Médecine du Travail en formalisant une proposition de poste de reclassement (Pièce n°8). Elle fait valoir que le silence prolongé et l'absence de réponse de Monsieur [W] valaient manifestement refus de ce poste.
Comportement déloyal et projet d'expatriation dissimulé : L'employeur soutient que le refus du poste par le salarié était prémédité. Monsieur [W] aurait volontairement organisé son départ de l'entreprise pour s'installer au Canada (ce qui est attesté par sa nouvelle adresse). L'employeur souligne qu'il s'est bien gardé de faire état de ce projet d'expatriation lors de l'instance en référé.
◆ Faits de malversations et préjudice matériel : La société [1] argue que, parallèlement à son accident du travail et avant la cession de ses parts sociales en juin 2023, Monsieur [W] a agi au détriment de l'entreprise. L'employeur fait état de la disparition de documents comptables, de matériels (Pièce n°9), d'abus de biens sociaux, ainsi que de l'émission à son ordre de trois chèques suspects pour un montant total de 27 000,00 € (9 000 €, 6 000 € et 12 000 € entre avril et juin 2023), des agissements également relatés par les autres salariés (Pièce n°11).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixer le salaire de Monsieur [W] à la somme de 3763,33 €
EN DROIT,
Vu l'article L. 3211-1 du Code du travail, le salaire s'entend du salaire de base et de tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Par ailleurs, l'article 7-5 de la convention collective prévoit que le salaire de référence est celui du dernier mois précédant la notification du licenciement.
La jurisprudence rappelle que le salaire de référence doit intégrer les heures supplémentaires contractualisées (Cass. soc. 13-10-2015, n° 14-17.889). De plus, l'employeur ne peut pas réduire cette assiette en invoquant un mi-temps thérapeutique, surtout lorsque celui-ci a pris fin (Cass. soc. 12.06.24, n° 23-13.975).
EN L'ESPÈCE.
La société [1] conteste le montant de 3 763,33 € en voulant appliquer un salaire antérieur de 2 045,68 €. Cependant, les pièces aux débats prouvent que le mi-temps thérapeutique a pris fin en 2023, que le salaire a été augmenté en janvier 2024 sous la gérance de Monsieur [F], et que l'employeur exclut à tort les heures supplémentaires contractuelles inscrites sur les bulletins de paie.
Le calcul de l'employeur est donc erroné.
EN CONSÉQUENCE,
Il convient de fixer le salaire de référence de Monsieur [W] à la somme de 3 763,33 € et de rejeter l'argumentation de la société [1].
Sur la demande de requalifier le licenciement de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN DROIT,
L'article L. 1232-6 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En cas d'inaptitude, l'employeur doit y mentionner l'impossibilité de reclassement.
Toutefois, l'article L. 1235-2 du Code du travail précise que l'insuffisance de motivation de la lettre ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Si le salarié n'a pas demandé de précisions dans les 15 jours suivant la notification, cette omission constitue une simple irrégularité de forme ouvrant droit, au maximum, à une indemnité d'un mois de salaire (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220).
L'obligation de reclassement est par ailleurs réputée satisfaite lorsque l'employeur propose un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que le salarié le refuse (Article L. 1226-2 du Code du travail).
EN L'ESPÈCE,
La lettre de licenciement de Monsieur [W] mentionne son inaptitude médicale du 11 mars 2024 et son refus exprès du poste de reclassement proposé par la société [1].
L'absence de la mention littérale « impossibilité de reclassement » relève d'une simple insuffisance de motivation. L'impossibilité de reclassement découlait ici concrètement du refus du salarié d'occuper la seule et unique solution de reclassement conforme disponible au sein de l'entreprise.
La lettre mentionnait la faculté pour le salarié de demander des précisions sur les motifs de la rupture, mais Monsieur [W] n'a pas exercé ce droit. Il ne peut donc invoquer ce vice de forme pour contester le fond du licenciement.
Enfin, les pièces du dossier démontrent la loyauté de l'employeur et confirment que le projet personnel exclusif de Monsieur [W] était de quitter la France pour s'installer au Canada, faisant ainsi délibérément obstacle à son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse.
EN CONSÉQUENCE,
Le Conseil de Prud'hommes :
• Déboute Monsieur [W] de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de condamner, à titre principal, la société [1] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
o 52 686,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 11 289,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
0 18 921,15 € au titre du solde restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Le Conseil ayant d'ores et déjà jugé que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, l'ensemble de ces demandes financières principales se trouve privé de tout fondement juridique.
Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes à ce titre.
Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire, la société [1] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
o 52 686,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
0 285,41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 15 498,15 € au titre du solde restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Au vu de ce qui vient d'être jugé, ces demandes de Monsieur [W] deviennent sans objet.
En conséquence, Monsieur [W] est débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de condamner, à titre très subsidiaire, la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme suivante :
o 9429,22 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au vu de ce qui vient d'être jugé, cette demande de Monsieur [W] devient sans objet.
En conséquence, Monsieur [W] est débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de condamner, à titre infiniment subsidiaire, la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme suivante :
o 19548,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
Au vu de ce qui vient d'être jugé, cette demande de Monsieur [W] devient sans objet.
En conséquence, Monsieur [W] est débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
o 1630,77 € brut au titre du salaire de mars 2024
o 702,53 € brut au titre du salaire d'avril 2024 ;
0 1630,77 € brut au titre du salaire de mai 2024 ;
o 396,40 € brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires de mars, d'avril et de mai 2024
EN DROIT,
Aux termes de l'article L. 1226-11 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le salaire à reprendre doit intégrer l'ensemble des éléments de la rémunération antérieure, incluant la partie fixe et la partie variable contractuelle.
EN L'ESPECE,
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 11 mars 2024. L'employeur disposait d'un délai d'un mois pour le reclasser ou le licencier. À défaut, la reprise du paiement des salaires était due à compter du 11 avril 2024.
L'examen des bulletins de paie révèle que la rémunération de référence de Monsieur [W] s'établissait à un montant brut mensuel de 3 763,33 € (composé d'un salaire de base de 3 293 € et d'heures supplémentaires contractualisées de 470,33 €).
Pour la période du 11 au 30 avril 2024, le salaire brut dû s'élevait à 2 383,44 €. La société [1] a opéré une déduction illicite et n'a procédé qu'à un versement partiel, laissant un solde impayé de 702,53 €. Pour la période du 1er au 13 mai 2024 (date de la notification du licenciement), le salaire brut dû s'élevait à 1 630,77 €, lequel n'a pas été intégralement ou régulièrement acquitté au moment attendu. Dès lors, les rappels de salaires demandés sont parfaitement justifiés, de même que les congés payés afférents à hauteur de 396,40 €.
EN CONSÉQUENCE,
Le Conseil de Prud'hommes : CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
1 630,77 € au titre du rappel de salaire de mars 2024 ;
702,53 € au titre du rappel de salaire d'avril 2024 ;
♦ 1 630,77 € au titre du rappel de salaire de mai 2024 ;
♦ 396,40 € au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes s'entendent sous déduction des charges sociales et salariales applicables, et en deniers ou quittances s'il y a lieu, afin de tenir compte de tout versement justificatif déjà opéré par l'employeur en cours de procédure pour ces exactes périodes ;
Le Conseil de Prud'hommes rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales.
Sur la demande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat
EN DROIT,
En vertu des articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du Code du travail, l'employeur est légalement tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) et un reçu pour solde de tout compte conformes à la réalité de la relation contractuelle. Le manquement à cette obligation de délivrance de documents de fin de contrat exacts cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages-intérêts.
EN L'ESPECE,
Le Conseil constate que l'Attestation France Travail délivrée par la société [1] comportait de graves erreurs matérielles, notamment une date d'ancienneté erronée fixée au 9 juin 2023 au lieu du 10 juillet 2006, ainsi que l'absence de mention des 25 derniers mois de salaires. Ce manquement a privé le salarié de la possibilité de faire calculer correctement ses indemnités de chômage par les services de l'emploi. Néanmoins, le Conseil estime que le préjudice subi sera fidèlement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, déboutant Monsieur [W] du surplus de sa demande de 3 000 €.
EN CONSÉQUENCE,
Le Conseil de Prud'hommes :
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance et de rectification des documents de fin de contrat ;
DÉBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE à la société [1] de délivrer à Monsieur [W] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une Attestation France Travail rectifiés. Cette remise de documents est assortie d'une astreinte de 100€ par jour de retard. L'astreinte courra jusqu'au 90ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil de Prud'hommes rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur la remise des documents.
Sur la demande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
EN DROIT,
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour fixer ce montant, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
EN L'ESPÈCE,
Toutefois, au vu de la nature du litige et des éléments du dossier, la demande de Monsieur [W] apparaît excessive. L'équité commande de ramener cette condamnation à de plus justes proportions et de lui accorder la somme de 1 500 € à ce titre.
Le surplus de la demande est rejeté.
EN CONSÉQUENCE,
Le Conseil de Prud'hommes : CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société [1] :
Sur la demande de nullité de l'avenant du 9 juin 2023
EN DROIT,
En application de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des réticences dolosives. Il appartient à celui qui invoque le dol de rapporter la preuve de l'existence de ces manœuvres et de leur caractère déterminant sur son consentement au moment de la formation de l'acte.
EN L'ESPECE,
La société [1] sollicite la nullité de l'avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2023, en invoquant un dol et une tromperie de la part de Monsieur [W] pour s'octroyer un salaire plus important en masquant sa situation de gérant. Cependant, la formation de jugement constate que l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à caractériser des manœuvres frauduleuses ou une intention de tromper qui auraient déterminé son consentement lors de la signature de cet acte.
EN CONSEQUENCE,
A défaut de preuve des éléments constitutifs du dol, le Conseil déboute la société [1] de sa demande de nullité de l'avenant du 9 juin 2023.
Sur la fixation de l'assiette de rémunération antérieure à l'avenant
EN DROIT,
Conformément à l'article 1103 du Code civil. Tant qu'un contrat ou un avenant n'est pas annulé ou résilié, il continue de s'appliquer et de s'imposer aux parties pour le calcul de leurs obligations réciproques.
EN L'ESPÈCE,
La société [1] demande au Conseil de dire et juger que toute réclamation devra retenir comme assiette la rémunération de Monsieur [W] antérieure audit avenant, soit la somme de 2 045,68 € bruts. Néanmoins, l'avenant du 9 juin 2023 n'étant pas annulé par la présente décision, il conserve sa pleine validité et continue de produire ses entiers effets juridiques entre les parties. Il n'y a donc pas lieu de substituer la rémunération antérieure à celle fixée par l'avenant en vigueur.
EN CONSÉQUENCE,
Le Conseil déboute la société [1] de sa demande visant à fixer l'assiette de calcul sur la base de la rémunération antérieure.
Sur le bien-fonde du licenciement et les demandes de Monsieur [W]
Attendu que par motifs précédents, la juridiction a d'ores et déjà dit et jugé que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à de plus amples développements ou d'étayer davantage cette décision, celle-ci étant la suite nécessaire et directe du bien-fondé du licenciement ; qu'il convient donc de rejeter ladite demande.
Sur les demandes de remboursement de trop-perçu
EN DROIT,
En vertu de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Toutefois, selon les règles de la preuve fixées par l'article 1353 du même Code, il incombe à celui qui réclame la restitution des sommes prétendument indues de prouver le caractère indu du paiement ainsi que l'exactitude de son calcul.
EN L'ESPÈCE
La société [1] sollicite la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 796,68 € au titre d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement conventionnelle, ainsi que de 338,95 € pour un trop-perçu sur les salaires d'avril et mai 2024. Le Conseil relève cependant que l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant ni aucun justificatif de calculs de liquidation permettant de démontrer la réalité et le caractère indu de ces sommes.
EN CONSÉQUENCE,
A défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, la société [1] est déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de ces sommes.
Sur la demande de compensation
EN DROIT,
Conformément aux articles 1347 et 1347-1 du Code civil, la compensation opère l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle ne peut toutefois s'appliquer qu'entre deux créances qui sont à la fois certaines, liquides et exigibles.
EN L'ESPÈCE,
La société [1] sollicite qu'il soit ordonné, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes perçues par Monsieur [W] et celles susceptibles de lui être dues. Néanmoins, l'ensemble des demandes financières reconventionnelles de l'employeur ayant été rejetées par la présente décision, la société [1] ne dispose d'aucune créance réciproque répondant aux critères légaux.
EN CONSÉQUENCE,
Le Conseil déboute la société [1] de sa demande tendant à ordonner la compensation.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
EN DROIT,
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour fixer ce montant, le juge tient compte de
l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, décider qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
EN L'ESPÈCE,
La société [1] sollicite la condamnation de Monsieur [W] au paiement d'une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Néanmoins, compte tenu de l'issue du litige et du rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles de l'employeur, l'équité commande de ne pas faire droit à sa prétention.
EN CONSÉQUENCE,
Le Conseil déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Draguignan, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le salaire de référence de Monsieur [W] à la somme de 3 763,33 € bruts mensuels ;
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [W] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de ses demandes principales, subsidiaires, très subsidiaires et infiniment subsidiaires au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde d'indemnité spéciale ou conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- 1 630,77 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2024 ;
- 702,53 € bruts au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2024 ;
- 1 630,77 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de mai 2024 ;
- 396,40 € bruts au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance de documents de fin de contrat conformes ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les créances salariales sont exprimées sous déduction des cotisations et contributions sociales et salariales applicables et en deniers ou quittances, afin de tenir compte des éventuels règlements déjà effectués pour les mêmes périodes ;
DÉBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant au contrat de travail du 9 juin 2023 pour dol et tromperie ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir retenir comme assiette de rémunération la somme de 2 045,68 € bruts ;
DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles en remboursement de la somme de 3 796,68 € au titre d'un prétendu trop-perçu sur l'indemnité de licenciement conventionnelle et de la somme de 338,95 € au titre d'un prétendu trop-perçu sur les salaires des mois d'avril et mai 2024 ;
ORDONNE à la SARL [1] de remettre à Monsieur [W] un certificat de travail, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes à la présente décision ;
ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai suivant la notification du présent jugement et pendant une durée maximale de 90 jours ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour les dispositions qui en bénéficient conformément aux dispositions légales applicables ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par Madame Florence PENEZ, Président (S) et par Madame Estelle LASNE, Greffier.
Le greffier Estelle LASNE
Le président Florence PENEZ
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Estelle LASNE.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [O] [W], le
Date de réception du défendeur : - SARL [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Me Noëlle ROUVIER DUFAU, le.
Textes cités
16 références
Articles cités
- L. 1226-12Code du travail
Passage cité
… rupture. Il fait valoir les arguments suivants : ◆ Manguement à l'obligation de reclassement : L'employeur n'a pas respecté les préconisations expresses du Médecin du Travail (qui demandait une réorientation vers des tâches administratives ou d'accueil). En se contentant de proposer un simple aménagement de son poste de chantier initial (contrôle, propreté, gestion des matériaux), la société a failli à son obligation légale issue de l'article L. 1226-12 du Code du travail. ◆ Absence de motivation de la lettre de rupture : La lettre de licenciement est dépourvue des mentions obligatoires requises en la matière, notamment l'énoncé précis de l'inaptitude et l'invocation expresse de l'impossibilité matérielle de reclassement, ce qui prive d'office le licenciement de cause réelle et sérieuse selon la iurisprudence constante. Non-paiement des indemnités et rétention des documents : Le …
- L. 3211-1Code du travail
Passage cité
… de la disparition de documents comptables, de matériels (Pièce n°9), d'abus de biens sociaux, ainsi que de l'émission à son ordre de trois chèques suspects pour un montant total de 27 000,00 € (9 000 €, 6 000 € et 12 000 € entre avril et juin 2023), des agissements également relatés par les autres salariés (Pièce n°11). MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixer le salaire de Monsieur [W] à la somme de 3763,33 € EN DROIT, Vu l'article L. 3211-1 du Code du travail, le salaire s'entend du salaire de base et de tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Par ailleurs, l'article 7-5 de la convention collective prévoit que le salaire de référence est celui du dernier mois précédant la notification du licenciement. La jurisprudence rappelle que le salaire de …
Décisions citées
- Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… l'impossibilité de reclassement. Toutefois, l'article L. 1235-2 du Code du travail précise que l'insuffisance de motivation de la lettre ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Si le salarié n'a pas demandé de précisions dans les 15 jours suivant la notification, cette omission constitue une simple irrégularité de forme ouvrant droit, au maximum, à une indemnité d'un mois de salaire (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220). L'obligation de reclassement est par ailleurs réputée satisfaite lorsque l'employeur propose un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que le salarié le refuse (Article L. 1226-2 du Code du travail). EN L'ESPÈCE, La lettre de licenciement de Monsieur [W] mentionne son inaptitude médicale du 11 mars 2024 et son refus exprès du poste de reclassement proposé par la société [1]. L'absence de la mention …
Conventions citées
- Convention collective du bâtiment (Cadres, coefficient 95Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… EXPOSÉ DU LITIGE LES FAITS Monsieur [O] [W] a participé en 2006 à la création de la SARL [1], entreprise spécialisée dans les travaux de couverture, charpente et zinguerie. Titulaire de 50 % des parts sociales, il exerçait également les fonctions de gérant de la société. Parallèlement, il y était engagé en qualité de salarié sous un contrat de Cadre-Gérant-Couvreur à compter du 10 juillet 2006, relevant de la convention collective du bâtiment (Cadres, coefficient 95). Le 8 novembre 2021, Monsieur [W] a été victime d'un grave accident du travail, entraînant une longue période de rééducation. Le 9 juin 2023, Monsieur [W] a démissionné de son mandat de gérant et a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [X] [F] et Monsieur [A] [F] pour un montant de 25 000,00 €. Le même jour, un avenant à son contrat de travail de salarié a été signé, maintenant ses fonctions de …
Autres références (12)
Articles cités
- L. 1232-6Code du travail
Passage cité
… [F], et que l'employeur exclut à tort les heures supplémentaires contractuelles inscrites sur les bulletins de paie. Le calcul de l'employeur est donc erroné. EN CONSÉQUENCE, Il convient de fixer le salaire de référence de Monsieur [W] à la somme de 3 763,33 € et de rejeter l'argumentation de la société [1]. Sur la demande de requalifier le licenciement de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse EN DROIT, L'article L. 1232-6 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En cas d'inaptitude, l'employeur doit y mentionner l'impossibilité de reclassement. Toutefois, l'article L. 1235-2 du Code du travail précise que l'insuffisance de motivation de la lettre ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Si le salarié n'a pas demandé de précisions dans les 15 jours suivant la notification, cette …
- L. 1235-2Code du travail
Passage cité
… le salaire de référence de Monsieur [W] à la somme de 3 763,33 € et de rejeter l'argumentation de la société [1]. Sur la demande de requalifier le licenciement de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse EN DROIT, L'article L. 1232-6 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En cas d'inaptitude, l'employeur doit y mentionner l'impossibilité de reclassement. Toutefois, l'article L. 1235-2 du Code du travail précise que l'insuffisance de motivation de la lettre ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Si le salarié n'a pas demandé de précisions dans les 15 jours suivant la notification, cette omission constitue une simple irrégularité de forme ouvrant droit, au maximum, à une indemnité d'un mois de salaire (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220). L'obligation de reclassement est par …
- L. 1226-2Code du travail
Passage cité
… Si le salarié n'a pas demandé de précisions dans les 15 jours suivant la notification, cette omission constitue une simple irrégularité de forme ouvrant droit, au maximum, à une indemnité d'un mois de salaire (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220). L'obligation de reclassement est par ailleurs réputée satisfaite lorsque l'employeur propose un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que le salarié le refuse (Article L. 1226-2 du Code du travail). EN L'ESPÈCE, La lettre de licenciement de Monsieur [W] mentionne son inaptitude médicale du 11 mars 2024 et son refus exprès du poste de reclassement proposé par la société [1]. L'absence de la mention littérale « impossibilité de reclassement » relève d'une simple insuffisance de motivation. L'impossibilité de reclassement découlait ici concrètement du refus du salarié d'occuper la seule et unique solution de …
- L. 1226-11Code du travail
Passage cité
… Monsieur [W] est débouté de ce chef de demande. Sur la demande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : o 1630,77 € brut au titre du salaire de mars 2024 o 702,53 € brut au titre du salaire d'avril 2024 ; 0 1630,77 € brut au titre du salaire de mai 2024 ; o 396,40 € brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires de mars, d'avril et de mai 2024 EN DROIT, Aux termes de l'article L. 1226-11 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le salaire à reprendre doit intégrer l'ensemble des éléments …
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… compte de tout versement justificatif déjà opéré par l'employeur en cours de procédure pour ces exactes périodes ; Le Conseil de Prud'hommes rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales. Sur la demande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat EN DROIT, En vertu des articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du Code du travail, l'employeur est légalement tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) et un reçu pour solde de tout compte conformes à la réalité de la relation contractuelle. Le manquement à cette obligation de délivrance de documents de fin de contrat exacts cause nécessairement un préjudice au salarié …
- L. 1234-20Code du travail
Passage cité
… versement justificatif déjà opéré par l'employeur en cours de procédure pour ces exactes périodes ; Le Conseil de Prud'hommes rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales. Sur la demande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat EN DROIT, En vertu des articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du Code du travail, l'employeur est légalement tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) et un reçu pour solde de tout compte conformes à la réalité de la relation contractuelle. Le manquement à cette obligation de délivrance de documents de fin de contrat exacts cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… Cette remise de documents est assortie d'une astreinte de 100€ par jour de retard. L'astreinte courra jusqu'au 90ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseil de Prud'hommes rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur la remise des documents. Sur la demande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC EN DROIT, Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour fixer ce montant, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. EN L'ESPÈCE, Toutefois, au vu de la nature du litige et des éléments du dossier, la demande de Monsieur [W] apparaît excessive. L'équité commande de ramener cette condamnation à de plus justes …
- 1137Code civil
Passage cité
… à ce titre. Le surplus de la demande est rejeté. EN CONSÉQUENCE, Le Conseil de Prud'hommes : CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes ; Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société [1] : Sur la demande de nullité de l'avenant du 9 juin 2023 EN DROIT, En application de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des réticences dolosives. Il appartient à celui qui invoque le dol de rapporter la preuve de l'existence de ces manœuvres et de leur caractère déterminant sur son consentement au moment de la formation de l'acte. EN L'ESPECE, La société [1] sollicite la nullité de l'avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2023, en invoquant un …
- 1103Code civil
Passage cité
… aucun élément probant de nature à caractériser des manœuvres frauduleuses ou une intention de tromper qui auraient déterminé son consentement lors de la signature de cet acte. EN CONSEQUENCE, A défaut de preuve des éléments constitutifs du dol, le Conseil déboute la société [1] de sa demande de nullité de l'avenant du 9 juin 2023. Sur la fixation de l'assiette de rémunération antérieure à l'avenant EN DROIT, Conformément à l'article 1103 du Code civil. Tant qu'un contrat ou un avenant n'est pas annulé ou résilié, il continue de s'appliquer et de s'imposer aux parties pour le calcul de leurs obligations réciproques. EN L'ESPÈCE, La société [1] demande au Conseil de dire et juger que toute réclamation devra retenir comme assiette la rémunération de Monsieur [W] antérieure audit avenant, soit la somme de 2 045,68 € bruts. Néanmoins, l'avenant du 9 juin 2023 n'étant pas annulé par …
- 1302Code civil
Passage cité
… a d'ores et déjà dit et jugé que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à de plus amples développements ou d'étayer davantage cette décision, celle-ci étant la suite nécessaire et directe du bien-fondé du licenciement ; qu'il convient donc de rejeter ladite demande. Sur les demandes de remboursement de trop-perçu EN DROIT, En vertu de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Toutefois, selon les règles de la preuve fixées par l'article 1353 du même Code, il incombe à celui qui réclame la restitution des sommes prétendument indues de prouver le caractère indu du paiement ainsi que l'exactitude de son calcul. EN L'ESPÈCE La société [1] sollicite la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 796,68 …
- 1347Code civil
Passage cité
… mai 2024. Le Conseil relève cependant que l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant ni aucun justificatif de calculs de liquidation permettant de démontrer la réalité et le caractère indu de ces sommes. EN CONSÉQUENCE, A défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, la société [1] est déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de ces sommes. Sur la demande de compensation EN DROIT, Conformément aux articles 1347 et 1347-1 du Code civil, la compensation opère l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle ne peut toutefois s'appliquer qu'entre deux créances qui sont à la fois certaines, liquides et exigibles. EN L'ESPÈCE, La société [1] sollicite qu'il soit ordonné, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes perçues par Monsieur [W] et celles susceptibles de lui être dues. Néanmoins, l'ensemble des demandes …
- 1347-1Code civil
Passage cité
… mai 2024. Le Conseil relève cependant que l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant ni aucun justificatif de calculs de liquidation permettant de démontrer la réalité et le caractère indu de ces sommes. EN CONSÉQUENCE, A défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, la société [1] est déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de ces sommes. Sur la demande de compensation EN DROIT, Conformément aux articles 1347 et 1347-1 du Code civil, la compensation opère l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle ne peut toutefois s'appliquer qu'entre deux créances qui sont à la fois certaines, liquides et exigibles. EN L'ESPÈCE, La société [1] sollicite qu'il soit ordonné, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes perçues par Monsieur [W] et celles susceptibles de lui être dues. Néanmoins, l'ensemble des demandes …
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Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE en conséquence Monsieur [W] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [W] de ses demandes principales, subsidiaires, très subsidiaires et infiniment subsidiaires au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde d'indemnité spéciale ou conventionnelle de licenciement ;
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Points examinésFIXE le salaire de référence de Monsieur [W] à la somme de 3 763,33 € bruts mensuels ;
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Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
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