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Conseil de Prud'hommes de Creil · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00059296Industrie

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil se déclare incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
3 septembre 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
397 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    - Le conseil de prud'hommes a été saisi le 03 septembre 2025 ;
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
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  4. SynthèsePassage 4
    SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00059296

Référence de l'affaire [E] [W] C/ [2]

Numéro de minute P.2026/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Frédéric MOUCAMOUINE, Conseiller salarié, Président ; Michel GUERY, Conseiller salarié, Assesseur ; PASCAL AUGUSTO, Conseiller employeur, Assesseur ; Samira BELLA, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Sophie SZCZEPANIAK, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [E] [W]

née le 26/08/1980 - [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 4] assistée par Maître Tiphaine SELTENE - SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de Val d'oise

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[2]

[Adresse 3] représenté(e) par Maître Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de Paris substitué(e) par maître Clara PIERRINI - CABINET CABINET CLARA PIERRINI, avocat au barreau de PARIS

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

- Le conseil de prud'hommes a été saisi le 03 septembre 2025 ;

- Le dossier a été enregistré sous le numéro 2025-00059296 en section industrie ;

- La convocation de la partie défenderesse a été réalisée le 03 septembre 2025 pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 13 octobre 2025 (accusé de réception signé le 08 septembre 2025) ;

-Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Conseil a rejeté des demandes de mesures provisoires formulées par la partie demanderesse ;

- L'affaire a été renvoyée pour mise en état à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 23 février 2026 ;

- L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ;

- A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

DEMANDES EXPOSEES ET MENTIONNEES DANS LES CONCLUSIONS VISEES LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 01 JUIN 2026

Chefs de la demande du demandeur :

Dire et juger le licenciement de madame [W] [E] sans cause réelle et sérieuse.

A titre principal, condamner en conséquence la société [2] à verser à Madame [W] [E] la somme de 3.863,96 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, condamner la société [2] à verser à Madame [W] [E] la somme de 3.863.96 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

En tout état de cause, condamner la société [2] à verser à Madame [W] [E] les sommes de : -1.048,58 € au titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

-1.931.98 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis :

-2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir selon le fondement de l'article 515 du CPC. Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts. Condamner la société [2] aux entiers dépens.

Chefs de la demande du défendeur :

Dire et juger que :

-le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] est d'origine non professionnelle ;

-la société [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

-le licenciement de Madame [W] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-Madame [W] [E] n'établit aucun lien entre l'incident de ventilation et son accident de travail ;

-Madame [W] [E] n'établit aucun lien entre son accident de travail et son inaptitude.

En conséquence, débouter Madame [W] [E] de ses demandes du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et de toutes sommes sollicitées consécutivement ainsi que de ses demandes relatives à l'attribution de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis ainsi qu'à sa demande de dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité.

Subsidiairement fixer le salaire de référence à 1.896,93 € brut mensuel et limiter la condamnation de la société [2] aux sommes suivantes :

-1.896,93 € au titre d'indemnité de préavis ;

-1.896,93 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-769,32 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

En tout état de cause, débouter Madame [W] [E] de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions ainsi que de ses demandes à l'exécution provisoire et aux frais irrépétibles.

Condamner Madame [W] [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

EXPOSE DES FAITS

Madame [W] [E] a été engagée par la société [2] le 01 février 2023 via un contrat à durée indéterminée en date du 01 février 2023 avec reprise d'ancienneté au 1 novembre 2022. Elle occupait un poste d'opérateur machine ; celui-ci s'est transformé en contrat à durée indéterminée le 01 juillet 2023.

Le 17 mai 2024, un incident de ventilation provoquant des émanations de solvants s'est produit sur la zone appelée "skyline".

Au terme de sa vacation Madame [W] [E] a été victime d'un malaise sur le parking de son lieu de travail, et a été prise en charge par les services de secours et conduite à l'hôpital. Cet incident a fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail.

A la suite de son malaise du 17 mai 2024, Madame [W] [E] a repris normalement le travail. Elle a ensuite été placée en arrêt maladie simple, sans référence à un accident de travail à trois reprises : du 27/05 au 28/05, du 19/06 au 21/06 et du 22/06 au 27/06.

Suite à deux visites de pré reprises du 17 et 18 juin 2024, la médecine du travail a déclaré inapte Madame [W] [E] le 28 juin 2024 en précisant qu'elle pouvait occuper un poste sans exposition aux solvants.

La société [2] n'ayant pas de poste de reclassement à proposer à Madame [W] [E], cette dernière a été convoquée par courrier du 29 aout 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, à la date du10 septembre 2024.

Le 13 septembre 2024 la société [2] a notifié par Lettre recommandée avec accusé de réception, le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Madame [W] [E].

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Moyens et prétentions du demandeur :

Le 17 mai 2024, suite à une exposition aux solvants due à une fuite, Madame [W] [E] a été victime d'un accident de travail sur le parking de la société à la fin de sa journée de travail.

A la suite de trois visites, le médecin du travail l'a déclaré inapte le 28 juin 2024 en précisant qu'elle pouvait néanmoins « occuper un poste sans aucune exposition aux solvants ».

Le 28 aout 2024, par courrier accusé de réception, la société [2] a informé Madame [W] [E] de l'impossibilité de la reclasser ; elle a été convoquée par la suite à un entretien préalable pour le 10 septembre 2024. Par courrier accusé de réception en date du 13 septembre 2024, Madame [W] [E] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.

Soutenant que cet incident de fuite de solvants dans l'atelier "skyline" du 17 mai 2024 est à l'origine de sa pathologie et de son état de santé, Madame [W] [E] sollicite la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie ainsi que de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de son employeur à son obligation de santé et de sécurité. Ayant subi un préjudice distinct, elle sollicite également des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.

Moyens et prétentions du défendeur :

La societé [2] soutient que Madame [W] [E] n'était pas présente sur les lieux au moment de l'évènement (incident arrivé à 9h15 et prise de poste à 14h00 en dehors de la zone "skyline") ; que Madame [W] [E] consultait déjà depuis un an pour des prurits sans lésions cutanées avec irritation oculaires ; qu'à la suite de son malaise du 17 mai 2024, Madame [W] [E] a repris normalement le travail ; qu'elle a ensuite été placée en arrêt maladie simple à trois reprises ; que le 28 juin 2024 lors de la déclaration d'inaptitude, le médecin du travail n'a établi aucun lien entre l'état de santé et le travail de Madame [W] [E].

Ces conditions (chronologie des faits, localisation distincte des lieux de travail, absence d'exposition directe, nature différenciée des symptômes et de leur antériorité), font obstacle à un lien de causalité entre l'incident de ventilation du 17 mai 2024 et le malaise de Madame [W] [E] ainsi qu'à la reconnaissance d'un quelconque lien de causalité entre l'accident de travail et l'inaptitude.

La société [2] demande donc la reconnaissance de l'origine non professionnelle du licenciement ainsi que de son bien fondé et du respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité.

La société [2] sollicite également de débouter Madame [W] [E] de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions et formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LE CONSEIL

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article L1235-3 du Code du travail dispose :« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ».

Si le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle trouve son origine dans un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité de résultat tel que l'obligation de sécurité, le licenciement est également dénué de cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2022).

Le contenu de l'obligation de sécurité de l'employeur est défini par l'article L 4121-1 du code du travail en ces termes : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L'article L4121-2 du code du travail précise que : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits que Madame [W] [E] n'était pas présente sur les lieux de la zone "skyline" au moment de l'incident. En effet, l'incident s'est produit à 09h00, alors que la salariée a pris son poste à 14h00. De plus, il ressort des pièces du défendeur que la chaine où est intervenu l'incident a été entièrement évacué ; des tests effectués le 17 mai 2024 par des pompiers, ont permis d'évaluer le seuil de tolérance inférieur à la normale.

Par ailleurs, aucun lien médical n'a été établi par les urgences médicales entre une exposition éventuelle aux solvants et l'état de santé de Madame [W] [E] ; cette dernière a été placée trois fois en arrêt de travail ordinaire du 27

au 28 mai 2024, du 19 au 21 juin 2024 et du 22 au 27 juin 2024 sans référence à un accident de travail. Dès lors, le Conseil constate qu'aucun élément médical ne permet d'établir un lien entre l'état de santé de Madame [W] [E] et son activité professionnelle. Par ailleurs, le médecin du travail constate que la salariée souffre depuis un an de de symptômes de démangeaisons et de maux de tête et n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie le 28 juin 2024.

Il ressort des pièces que l'employeur a respecté son obligation de sécurité en mettant en place une politique de prévention des risques professionnels (tableau de formation pièce 17 du défendeur) et en formant sa masse salariale (pièce 18 du défendeur). A la suite de l'incident, l'employeur a diligenté un audit du process de la ligne « skyline » (pièce 20 du défendeur), a mis à jour le DUERP en mai 2024 (pièce 20 du défendeur) et a procédé à la consultation extraordinaire du CSE le 21 mai 2024 (pièce 15 du défendeur). Aucun manquement de la société [2] à son obligation de santé et sécurité n'a été constaté par la DREAL le 17 mai 2024 (pièce 22 du défendeur). L'origine de l'incident ne relève pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais d'une erreur humaine. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne permet de requalifier le licenciement pour inaptitude de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, la procédure de licenciement a été respectée et la société [2] était dans l'impossibilité de reclasser la salariée en raison des recommandations du médecin du travail.

Par conséquent, le Conseil déboute Madame [W] [E] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement d'une indemnité à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en œuvre.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. «

L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en œuvre.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.

En l'espèce, le Conseil a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et de santé ; dès lors, aucune faute ne permet d'engager sa responsabilité à ce titre.

Par conséquent, le Conseil déboute Madame [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur les conséquences financières de l'origine de l'inaptitude (indemnité spéciale de licenciement et compensatrice de préavis) :

Attendu qu'il ressort de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que les juges du fond peuvent qualifier d'origine professionnelle une inaptitude, dès que qu'un lien essentiel et direct entre la pathologie du salarié et ses conditions de

repose sur le salarié (Cass.2e civ.,18 févr.2010)

Attendu qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (même partielle), l'article L 1226-14 du code du travail dispose que : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. »

En revanche, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'il relève de la compétence de la Caisse d'assurance maladie de reconnaitre l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, le principe d'indépendance entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail doit être respecté. La décision de la reconnaissance professionnelle ou non professionnelle de la maladie appartient à la CPAM. Aucune contestation de la décision n'est évoquée à cette plaidoirie. Le litige ne relève donc pas sur ce point, de la compétence du Conseil de prud'hommes.

Par conséquent, le Conseil se déclare incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires (exécution provisoire, intérêt légaux et capitalisation) :

L'article 515 du code de procédure civile énonce : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

L'article L313-3 du Code Monétaire et Financier prévoit : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » ;

L'article 1343-2 du Code Civil indique : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

En l'espèce, le Conseil ayant débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, ses demandes accessoires au titre de l'exécution provisoire, de la condamnation aux intérêts légaux et à leur capitalisation, sont devenues sans objet.

En conséquence, le Conseil déboute Madame [W] [E] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire intégrale du jugement, de la condamnation à l'intérêt légal et à la capitalisation des intérêts.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

L'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature du litige et de l'équité »

En l'espèce, le demandeur succombe à l'instance ; il serait néanmoins inéquitable de le condamner au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

En conséquence, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En droit, l'article 696 du Code de procédure civile énonce que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, le demandeur succombe à l'instance mais qu'il serait néanmoins inéquitable de mettre à sa charge les dépens de l'instance.

En conséquence, le Conseil laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Creil, Section industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT ET JUGE

que le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DIT ET JUGE que la société [2] a respecté son obligation de sécurité ;

SE DECLARE

incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT

n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026

En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.

Le Greffier,

Le Président,

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [E] [W], le

Date de réception du défendeur : - [2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

15 références

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … du licenciement ainsi que de son bien fondé et du respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité. La société [2] sollicite également de débouter Madame [W] [E] de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions et formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LE CONSEIL Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L1235-3 du Code du travail dispose :« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ». Si le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle trouve son origine dans un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité de résultat tel que l'obligation de sécurité, le licenciement est également dénué de cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2022). Le contenu de l'obligation de sécurité de l'employeur est défini par l'article L 4121-1 du code du travail en ces termes : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de …
  • L. 4161-1Code du travail
    Passage cité
    … et sérieuse (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2022). Le contenu de l'obligation de sécurité de l'employeur est défini par l'article L 4121-1 du code du travail en ces termes : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L4121-2 du code du travail précise que : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L4121-2 du code du travail précise que : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des …
Autres références (11)
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits que Madame [W] [E] n'était pas présente sur les lieux de la zone "skyline" au moment de l'incident. En effet, …
  • L. 1153-1Code du travail
    Passage cité
    … de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits que Madame [W] [E] n'était pas présente sur les lieux de la zone "skyline" au moment de l'incident. En effet, l'incident s'est …
  • L. 1142-2-1Code du travail
    Passage cité
    … dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits que Madame [W] [E] n'était pas présente sur les lieux de la zone "skyline" au moment de l'incident. En effet, l'incident s'est produit à 09h00, alors que la salariée a pris son poste à 14h00. De plus, il …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … spéciale de licenciement et compensatrice de préavis) : Attendu qu'il ressort de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que les juges du fond peuvent qualifier d'origine professionnelle une inaptitude, dès que qu'un lien essentiel et direct entre la pathologie du salarié et ses conditions de repose sur le salarié (Cass.2e civ.,18 févr.2010) Attendu qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (même partielle), l'article L 1226-14 du code du travail dispose que : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par …
  • L. 1226-12Code du travail
    Passage cité
    … sociale, que les juges du fond peuvent qualifier d'origine professionnelle une inaptitude, dès que qu'un lien essentiel et direct entre la pathologie du salarié et ses conditions de repose sur le salarié (Cass.2e civ.,18 févr.2010) Attendu qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (même partielle), l'article L 1226-14 du code du travail dispose que : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » En revanche, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'il relève de la compétence de la …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … et ses conditions de repose sur le salarié (Cass.2e civ.,18 févr.2010) Attendu qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (même partielle), l'article L 1226-14 du code du travail dispose que : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » En revanche, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'il relève de la compétence de la Caisse d'assurance maladie de reconnaitre l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … a rejeté des demandes de mesures provisoires formulées par la partie demanderesse ; - L'affaire a été renvoyée pour mise en état à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 23 février 2026 ; - L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ; - A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. DEMANDES EXPOSEES ET MENTIONNEES DANS LES CONCLUSIONS VISEES LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 01 JUIN 2026 Chefs de la demande du demandeur : Dire et juger le licenciement de madame [W] [E] sans cause réelle et sérieuse. A titre principal, condamner en conséquence la société [2] à verser à Madame [W] [E] la somme de 3.863,96 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, condamner la société [2] à verser à Madame [W] [E] la somme de 3.863.96 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. En tout état de cause, condamner la société [2] à verser à Madame [W] [E] les sommes de : -1.048,58 € au titre d'indemnité spéciale de licenciement ; -1.931.98 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis : -2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir selon le fondement de l'article 515 du CPC. Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts. Condamner la société [2] aux entiers dépens. Chefs de la demande du défendeur : Dire et juger que : -le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] est d'origine non professionnelle ; -la société [2] n'a pas …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … le Conseil se déclare incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur les demandes accessoires (exécution provisoire, intérêt légaux et capitalisation) : L'article 515 du code de procédure civile énonce : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. » L'article L313-3 du Code Monétaire et Financier prévoit : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » ; L'article 1343-2 du Code Civil indique : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ; En l'espèce, le Conseil ayant débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, ses demandes accessoires au titre de l'exécution provisoire, de la condamnation aux intérêts légaux et à leur capitalisation, sont devenues sans objet. En conséquence, le Conseil déboute Madame …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature du litige et de l'équité » En l'espèce, le demandeur succombe à l'instance ; il serait néanmoins inéquitable de le condamner au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En droit, l'article 696 du Code de procédure civile énonce que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, le demandeur succombe à l'instance mais qu'il serait néanmoins inéquitable de mettre à sa charge les dépens de l'instance. En conséquence, le Conseil laisse à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de …

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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
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    Points examinés
    SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
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