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Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00027707Commerce

Contrat de travailLicenciement
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La rupture du contrat de travail de Madame [W] notifiée le 10 janvier 2025 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

La SAS [1] n'a pas respecté la procédure de licenciement .

Le conseil accorde notamment 1 200 € (dommages-intérêts).

Montants retenus

De : LA SAS [1]À : Madame [W]

  1. Dommages-intérêts10 601,73 €
    Accordé
  2. Frais de procédure2 000 €
    Accordé
  3. Dommages-intérêts1 766,95 €
    Accordé
Tous les montants (6)Revenir aux montants principaux
  1. Dommages-intérêts10 601,73 €
    Accordé
  2. Frais de procédure2 000 €
    Accordé
  3. Dommages-intérêts1 766,95 €
    Accordé
  4. Indemnité de préavis1 766,95 €
    Accordé
  5. Dommages-intérêts1 200 €
    Accordé
  6. Congés payés176,69 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
Sources (4 passages)
  1. Dates
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 19 mai 2025.
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  2. Synthèse
    DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [W] notifiée le 10 janvier 2025 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  3. Synthèse
    DIT que la SAS [1] n'a pas respecté la procédure de licenciement ;
    Lire ce passage
  4. Synthèse · Montants
    EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE LA SAS [1] à payer à Madame [W] les sommes suivantes Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 200 euros Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 766.95 euros Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 601.73 euros Indemnité de préavis : 1766.95 euros Congés payés afférents au préavis : 176.69 euros Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00027707

Référence de l'affaire [G] [W] C/ SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Alan LEBRUN, Conseiller salarié, Président ; Eric COULAUD, Conseiller employeur, Assesseur ; Elen VALLEE, Conseiller salarié, Assesseur ; Fréderic PIERANGELI, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Léa BOUVART, greffier, lors des débats, et de Delphine RABIER, greffier, lors du prononcé.

ENTRE

Madame [G] [W]

née le 25/11/1986 - [Localité 1] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

(Aide juridictionnelle 100% numéro C-08105-2025-001294 du 02 juillet 2025 CHARLEVILLE-MEZIERES)

représentée par Maître Mélanie TOUCHON - SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau d'Ardennes

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Ahmed HARIR - SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'Ardennes

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 19 mai 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 20 mai 2025, à l'audience du 2 juillet 2025.

L'audience s'est tenue le 19 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La séance de conciliation s'est tenue le 2 juillet 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] a été engagée par la SAS [1] (five pizza original) à compter du 6 janvier 2025, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi ni qu'aucune démarche préalable à l'embauche n'ait été accomplie.

Par sms du 10 janvier 2025, l'employeur a mis un terme à la relation de travail, âpres cinq jours d'exécution de la prestation de travail.

A la suite de cette rupture, Madame [W] n'a dans un premier temps perçu aucun salaire.

La seule démarche entreprise par l'employeur à son égard a consisté en une demande de relevé d'identité bancaire Les documents de fin de contrat et le paiement du salaire n'ont finalement été régularisés qu'après de nombreuses démarches de la salariée, et postérieurement à l'introduction de la présente instance.

Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Charleville Mézières aux fins de voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, que la relation de travail caractérise une situation de travail dissimulé, et d'obtenir en conséquence diverses indemnités.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

SUR LES DEMANDES DE MADAME [W]

Madame [W] s'en rapporte à ses écritures et rappelle qu'aucun contrat de travail n'a été établi avant l'embauche du 6 janvier 2025, de sorte que la rupture notifiée par SMS du 10 janvier 2025 ne peut s'analyser en une rupture de période d'essai, à défaut de contrat de travail comportant une telle clause.

Elle soutient que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'indemnité de préavis prévue à l'article 12 de la convention collective applicable est due.

Sur le travail dissimulé, elle fait valoir que la régularisation tardive de la situation de Madame [W] ne fait pas disparaître la situation de travail dissimulé antérieurement caractérisée, que l'absence d'établissement d'un contrat de travail et de délivrance de bulletins de paie ne procède pas d'une omission ponctuelle mais s'inscrit dans une pratique constante, et que la salariée a communiqué sans délai les informations et documents qui lui étaient demandés, de sorte qu'aucune difficulté ne pouvait faire obstacle à l'établissement d'un contrat de travail.

Elle en déduit que l'élément intentionnel du travail dissimulé est parfaitement caractérisé.

Madame [W] soutient que son éviction sans qu'elle n'ait pu obtenir la moindre explication de son employeur lui a nécessairement causé un préjudice moral.

Madame [W] demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros, en faisant valoir que l'aide juridictionnelle, dont elle a bénéficié, a pour objet d'indemniser les frais de justice des personnes dépourvues de ressources suffisantes et non de dispenser la partie perdante du paiement des frais irrépétibles.

SUR LES DEMANDES DE LA SAS [1]

La défense, expose qu'âpres une embauche le 6 janvier 2025 et une rupture le 10 janvier 2025, soit après cinq jours de travail seulement, il est réclamé à l'employeur une somme totale d'environ 15000 à 18000 euros.

La défense admet l'existence d'une difficulté dans l'établissement d'un contrat de travail, tenant à la circonstance que Madame [W] exerçait par ailleurs un emploi à temps partiel, information qui n'aurait pas été communiquée en temps utile à l'employeur pour l'établissement du contrat, et fait valoir qu'il s'agissait davantage d'une période d'essai que d'un véritable contrat de travail.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la défense soutient que la mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée et sollicite en conséquence le débouté de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, la défense fait valoir que Madame [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais irrépétibles sont pris en charges par l'état, de sorte qu'aucune indemnité complémentaire ne serait due à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NATURE DE LA RELATION DE TRAVAIL ET LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties préalablement à l'embauche de Madame [W] le 6 janvier 2025.

En l'absence de contrat de travail écrit stipulant une période d'essai, la relation de travail doit être présumée conclue à durée indéterminée dès son origine, conformément aux dispositions de l'article L1221-1 du code du travail. Dès lors, la rupture notifiée par sms du 10 janvier 2025 ne peut s'analyser en une rupture de période d'essai. Notifiée sans respect d'aucune des garanties procédurales attachée au licenciement et sans qu'aucun motif n'ait été communiqué à la salariée, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, inférieur à un an, et en application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à Madame [W] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

Il est établi qu'aucune convocation à un entretien préalable n'a été adressée à Madame [W] et qu'aucune lettre de licenciement motivée ne lui a été notifiée, la rupture lui ayant été signifiée par un simple SMS. Cette irrégularité de procédure, distincte de l'absence de cause réelle et sérieuse, a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1766.95 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, incluant la réparation du préjudice moral résultant de l'éviction de la salariée sans qu'elle ait pu obtenir d'explication de son employeur.

SUR LE TRAVAIL DISSIMULE

Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, ou de ne pas délivrer de bulletin de paie.

En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été établi et que Madame [W] n'a perçu ni bulletin de paie ni salaire avant que la situation ne soit régularisée tardivement, après l'introduction de l'instance et de nombreuses démarche de la salariée.

Il ressort des échanges versés aux débats que Madame [W] a communiqué sans délai à son employeur son relevé d'identité bancaire dès que celui-ci le lui a demandé, de sorte que la circonstance, au demeurant non établi, qu'elle aurait occupé un autre emploi à temps partiel ne pouvait faire d'obstacle à l'établissement d'un contrat de travail ni à la délivrance de bulletins de paie.

Cette carence, qui ne procède pas d'une simple omission ponctuelle mais s'est prolongée pendant toute la durée de la relation de travail puis après sa rupture, caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire, soit la somme de 10 601.73 euros

SUR L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS ET DE CONGÉS PAYES AFFÉRENTS

La rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une rupture de période d'essai, Madame [W] est fondée à solliciter l'indemnité de préavis prévue par l'article 12 de la convention collective applicable.

Il lui sera alloué la somme de 1766.95 euros à ce titre, outre celle de 176.69 euros au titre des congés payés afférents.

SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FINS DE CONTRAT SOUS ASTREINTE

Il sera ordonné à la SAS [1] de remettre à Madame [W] des documents de fins de contrat rectifiés et conformes au présent jugement (bulletins de paie, certificat de travail, attestation France travail, reçu pour solde de tout compte), et ce sous astreinte de 15 euros par jours de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à Madame [W] n'a pas pour effet de faire échec à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il ouvre seulement à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation de la partie perdante à une indemnité de procédure, la faculté de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de percevoir cette indemnité en lieu et place de la rétribution versée par l'état. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée à ce titre.

La SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 695 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit s'agissant des sommes visées à l'article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire de référence.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, section commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [W] notifiée le 10 janvier 2025 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que la SAS [1] n'a pas respecté la procédure de licenciement ;

DIT que la relation de travail est caractéristique d'une situation de travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 du code du travail ;

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE LA SAS [1] à payer à Madame [W] les sommes suivantes Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 200 euros Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 766.95 euros Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 601.73 euros

Indemnité de préavis : 1766.95 euros Congés payés afférents au préavis : 176.69 euros Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

ORDONNE à la SAS [1] de remettre à Madame [W] des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail, une attestation destinée à France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-6 du code civil ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit s'agissant des sommes à caractère salarial et indemnitaire dans les conditions et limites fixées par l'article R1454-28 du code du travail, à savoir dans la limite de neuf mois de salaire de référence, et la RAPPELLE en tant que de besoin pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance, en application de l'article 695 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plis amples ou contraire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 octobre 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, data à laquelle les parties ont été avisées

Le greffier Delphine RABIER

Le président Alan LEBRUN

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Delphine RABIER.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [G] [W], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

10 références

  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … LA DÉCISION SUR LA NATURE DE LA RELATION DE TRAVAIL ET LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties préalablement à l'embauche de Madame [W] le 6 janvier 2025. En l'absence de contrat de travail écrit stipulant une période d'essai, la relation de travail doit être présumée conclue à durée indéterminée dès son origine, conformément aux dispositions de l'article L1221-1 du code du travail. Dès lors, la rupture notifiée par sms du 10 janvier 2025 ne peut s'analyser en une rupture de période d'essai. Notifiée sans respect d'aucune des garanties procédurales attachée au licenciement et sans qu'aucun motif n'ait été communiqué à la salariée, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, inférieur à un an, et en application du …
    Lire dans le texte
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … Dès lors, la rupture notifiée par sms du 10 janvier 2025 ne peut s'analyser en une rupture de période d'essai. Notifiée sans respect d'aucune des garanties procédurales attachée au licenciement et sans qu'aucun motif n'ait été communiqué à la salariée, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, inférieur à un an, et en application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à Madame [W] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT Il est établi qu'aucune convocation à un entretien préalable n'a été adressée à Madame [W] et qu'aucune lettre de licenciement motivée ne lui a été notifiée, la rupture lui ayant été signifiée par un simple SMS. Cette irrégularité de …
    Lire dans le texte
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … irrégularité de procédure, distincte de l'absence de cause réelle et sérieuse, a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1766.95 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, incluant la réparation du préjudice moral résultant de l'éviction de la salariée sans qu'elle ait pu obtenir d'explication de son employeur. SUR LE TRAVAIL DISSIMULE Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, ou de ne pas délivrer de bulletin de paie. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été établi et que Madame [W] n'a perçu ni bulletin de paie ni salaire …
    Lire dans le texte
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … non-respect de la procédure de licenciement, incluant la réparation du préjudice moral résultant de l'éviction de la salariée sans qu'elle ait pu obtenir d'explication de son employeur. SUR LE TRAVAIL DISSIMULE Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, ou de ne pas délivrer de bulletin de paie. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été établi et que Madame [W] n'a perçu ni bulletin de paie ni salaire avant que la situation ne soit régularisée tardivement, après l'introduction de l'instance et de nombreuses démarche de la salariée. Il ressort des échanges versés aux débats que Madame [W] a communiqué sans délai à …
    Lire dans le texte
Autres références (6)
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … autre emploi à temps partiel ne pouvait faire d'obstacle à l'établissement d'un contrat de travail ni à la délivrance de bulletins de paie. Cette carence, qui ne procède pas d'une simple omission ponctuelle mais s'est prolongée pendant toute la durée de la relation de travail puis après sa rupture, caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire, soit la somme de 10 601.73 euros SUR L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS ET DE CONGÉS PAYES AFFÉRENTS La rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une rupture de période d'essai, Madame [W] est fondée à solliciter l'indemnité de préavis prévue par l'article 12 de la convention collective applicable. Il lui sera alloué la somme de 1766.95 euros à ce titre, outre …
    Lire dans le texte
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de percevoir cette indemnité en lieu et place de la rétribution versée par l'état. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée à ce titre. La SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 695 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire est de droit s'agissant des sommes visées à l'article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire de référence. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, section commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [W] notifiée le 10 janvier 2025 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que la SAS …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … et documents qui lui étaient demandés, de sorte qu'aucune difficulté ne pouvait faire obstacle à l'établissement d'un contrat de travail. Elle en déduit que l'élément intentionnel du travail dissimulé est parfaitement caractérisé. Madame [W] soutient que son éviction sans qu'elle n'ait pu obtenir la moindre explication de son employeur lui a nécessairement causé un préjudice moral. Madame [W] demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros, en faisant valoir que l'aide juridictionnelle, dont elle a bénéficié, a pour objet d'indemniser les frais de justice des personnes dépourvues de ressources suffisantes et non de dispenser la partie perdante du paiement des frais irrépétibles. SUR LES DEMANDES DE LA SAS [1] La défense, expose qu'âpres une embauche le 6 janvier 2025 et une rupture le 10 janvier 2025, soit après cinq jours de travail …
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  • 695Code de procédure civile
    Passage cité
    … bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation de la partie perdante à une indemnité de procédure, la faculté de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de percevoir cette indemnité en lieu et place de la rétribution versée par l'état. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée à ce titre. La SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 695 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire est de droit s'agissant des sommes visées à l'article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire de référence. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, section commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT que la rupture du contrat …
    Lire dans le texte
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … euros par jour de retard et par document, passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-6 du code civil ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit s'agissant des sommes à caractère salarial et indemnitaire dans les conditions et limites fixées par l'article R1454-28 du code du travail, à savoir dans la limite de neuf mois de salaire de référence, et la RAPPELLE en tant que de besoin pour le surplus ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance, en application de l'article 695 du code de procédure …
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  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … par l'article R1454-28 du code du travail, à savoir dans la limite de neuf mois de salaire de référence, et la RAPPELLE en tant que de besoin pour le surplus ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance, en application de l'article 695 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plis amples ou contraire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 octobre 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, data à laquelle les parties ont été avisées Le greffier Delphine RABIER Le président Alan LEBRUN En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte …
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