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Conseil de Prud'hommes d'Annecy · 6 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00029194activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La sortie de monsieur [P] [B] des effectifs de la SAS [1] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents.

Le conseil accorde notamment 6 587,16 € bruts à monsieur [P] [B] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse6 587,16 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Indemnité de préavis3 293,58 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Frais de procédure2 500 €
    AccordéPassage source
Voir les 7 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse6 587,16 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Indemnité de préavis3 293,58 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Frais de procédure2 500 €
    AccordéPassage source
  4. Indemnité de licenciement2 264,34 €
    Accordé · NetPassage source
  5. Indemnité de requalification1 646,79 €
    Accordé · NetPassage source
  6. Irrégularité de la procédure1 646,79 €
    Accordé · NetPassage source
  7. Congés payés329,36 €
    Accordé · BrutPassage source

De : la SAS [1]À : Monsieur [P] [B]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 8 mois.

Dates et calcul
Départ
13 février 2026
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
235 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    , affaire examinée en audience publique du 7 juillet 2026 et mise à disposition le 6 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    - Le Conseil de prud'hommes a été saisi par requête de M. [B] reçue au greffe le 13 février 2026
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que la sortie de monsieur [P] [B] des effectifs de la SAS [1] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à monsieur [P] [B] les sommes suivantes : 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification, 3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 329,36 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 6.587,16 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    DEBOUTE monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents.
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    CONDAMNE la SAS [1] à remettre à monsieur [P] [B] les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que les bulletins de paie correspondant aux condamnations indiquées ci-dessus, sous astreinte journalière de 20 € par document dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Section activités diverses

Numéro d'affaire : 2026-00029194

Référence de l'affaire : [P] [B] C/ SAS [1]

Numéro de minute J 2026/166

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort

, affaire examinée en audience publique du 7 juillet 2026 et mise à disposition le 6 octobre 2026

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Philippe NIEDREE, Conseiller employeur, Président Lionnel KALUZA, , Conseiller salarié, Assesseur Florence SIMUNOV, Conseiller salarié, Assesseur Magalie FRANCHE, Conseiller employeur, Assesseur

Assistés de Agnès WAHART, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE

Monsieur [P] [B] né le 01/04/1967 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assisté par Maître Emilie JOLY - SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocat au barreau d'Annecy

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] représentée par Madame [Z] [O], présidente, assistée de Maître Carine NIORT - SELAS FIDAL, avocat au barreau de Limoges PARTIE EN DÉFENSE

LA PROCÉDURE

- Le Conseil de prud'hommes a été saisi par requête de M. [B] reçue au greffe le

13 février 2026

(Demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée)

La convocation devant le bureau de jugement de la partie défenderesse a été adressée en date du 17 février 2026 (conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du Code du travail)

A l'audience de jugement du 31 mars 2026, le défendeur ayant conclu la veille de l'audience, le demandeur sollicite un report pour répondre

Débats à l'audience de jugement du 7 juillet 2026

La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026 par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, en présence de Mme WAHART, greffière

LES DEMANDES

Les conclusions en réponse n° 2 de M. [B] reçu au greffe le 6 juillet 2026

« … Juger que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la Société [1] et M. [P] [B] doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2019.

En conséquence, condamner la Société [1] à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes :

1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification

3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

329,36 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés y afférente

2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

9.880,74 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.103,79 € bruts au titre des rappels de salaires pour les périodes intercalaires

310,38 € bruts au titre des congés payés afférents

3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société [1] à remettre à M. [P] [B] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Débouter la Société [1] de ses demandes.

Condamner la Société [1] aux entiers dépens. »

Les conclusions n° 2 de la SAS [1] déposées à l'audience de jugement du 7 juillet 2026 (envoyées par courriel du 30/06/2026)

« … Dire et juger que les différents CDD d'usage conclus entre la Société [1] et M. [B] ont été respectueux de la réglementation en la matière.

En conséquence,

Débouter M. [B] de sa demande de requalification des différents CDD d'usage en contrat de travail à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes formulées à ce titre.

Condamner M. [B] à verser à la Société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.

A titre subsidiaire, dans l'éventualité où le Conseil de prud'hommes entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la Société [1], il ne fixera aucune astreinte pour la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paies rectifiés.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où le Conseil de prud'hommes entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la Société [1], il retiendra la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés sous une astreinte de 50 € (et non pas 100 €) par jour de retard, le délai pour l'effectivité de l'astreinte courant à compter d'un mois après la notification du jugement à destination de la Société [1]. »

LES FAITS

Monsieur [P] [B] a été embauché par la Société [1] en qualité de FORMATEUR dans la cadre de 12 contrats de travail à durée déterminée d'usage (CDDU) successifs.

La Société [1] est une société spécialisée dans la formation et notamment les formations civiques et Français Langue Etrangère pour répondre aux besoins des publics primo-arrivants. Son activité dépend quasi exclusivement des appels d'offre publics.

La convention collective nationale des organismes de formation est la convention collective applicable (cette pièce n'a pas été fournie par les parties).

Ces contrats se sont étalés sur une période de 5 ans et demi ; le premier contrat couvrait la période du 16 décembre 2019 au 18 décembre 2019 ; le douzième et dernier contrat était établi du 07 janvier 2025 au 28 juin 2025. Ainsi du 16 décembre 2019 au 28 juin 2025, les contrats se sont succédés, avec pour seules interruptions la période COVID (avril, mai et juin 2020) et les périodes de congés habituelles (août et décembre).

Monsieur [P] [B] a été informé par mail de monsieur [G] [U] (directeur) en date du 30 juillet 2025, qu'il fallait prévoir une coupure de 6 mois et par conséquent qu'un nouveau contrat ne sera pas proposé en septembre 2025.

La Société [1] va par la suite proposer, en janvier 2026, à monsieur [P] [B], un 13ème contrat à durée déterminée avec une durée de travail amoindrie. En effet, en date du 09 janvier 2026, monsieur [G] [U] informe monsieur [P] [B] par mail qu'il ne peut proposer qu'un poste à 80%. Cette baisse de la durée de travail, et donc de la rémunération, n'est pas acceptable pour monsieur [P] [B], qui n'a jamais travaillé à moins de 80% pour la Société [1].

Monsieur [P] [B] a restitué le matériel professionnel en sa possession le 24 janvier 2026.

C'est dans ces conditions que la Société [1] a mis fin à sa relation de travail avec monsieur [P] [B].

LA DISCUSSION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée

En droit,

Selon l'article L 1242-2 du Code du travail, un contrat à durée déterminée d'usage ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu.

Il est d'usage constant, pour certains emplois, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L'entreprise doit intervenir dans l'un des secteurs d'activité définis :

Par le code du travail ou par une convention collective étendue

Il doit exister un usage dans ce secteur de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour occuper l'emploi en cause

En cas de succession de contrats à durée déterminée d'usage, l'employeur doit être en mesure de prouver que l'emploi ainsi pourvu est par nature temporaire.

Pour qu'un contrat à durée déterminée d'usage soit valide, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

Le contrat à durée déterminée d'usage ne peut être conclu que pour des emplois relevant de secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu,

L'emploi doit être de nature temporaire et ne pas correspondre à un poste permanent lié à l'activité normale de l'entreprise,

Il doit exister au niveau du secteur professionnel concerné un usage ancien, constant et reconnu de recourir à ce type de contrat.

En fait,

Monsieur [P] [B] a conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec la Société [1], comme précisé ci-dessous :

Du 16 décembre 2019 au 18 décembre 2019,

Du 6 janvier 2020 au 31 mars 2020,

Du 13 juillet 2020 au 7 août 2020,

25 août 2020 au 23 décembre 2020,

Du 5 janvier 2021 au 31 juillet 2021,

Du 1er septembre 2021 au 26 février 2022,

Du 1er mars 2022 au 30 juillet 2022,

Du 30 août 2022 au 23 décembre 2022,

Du 3 janvier 2023 au 28 juillet 2023,

Du 1er septembre 2023 au 23 décembre 2023,

Du 11 janvier 2024 au 21 décembre 2024,

Du 7 janvier 2025 au 28 juin 2025.

Ainsi, du 16 décembre 2019 au 28 juin 2025, monsieur [P] [B] a effectué douze contrats à durée déterminée successifs.

La société [1] évoque un manque de visibilité sur l'activité future. Les appels d'offre ne sont pas une garantie d'activité ; ils doivent être en effet confirmés par des bons de commandes.

Le Conseil note que malheureusement, cette absence de visibilité concerne la plupart des entreprises.

Aussi, sur une période de 5 ans et demi, avec pour seules interruptions la période COVID (avril, mai et juin 2020) et les périodes de congés habituelles (août et décembre), le Conseil ne considère pas qu'il s'agit d'un emploi de nature temporaire mais d'un poste permanent lié à l'activité normale de l'entreprise.

En conséquence, le Conseil dit et juge que la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 16 décembre 2019 est justifiée.

Sur la demande d'indemnité de requalification

En droit, l'article L 1245-2 du Code du travail indique : «

Lorsque le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire »

En fait, Monsieur [P] [B] ayant accepté de signer ses contrats à durée déterminée successifs et ne démontrant aucun préjudice pour obtenir une majoration de son indemnité, le Conseil retient une indemnité de 1 mois de salaire brut.

En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 1.646,79 € nets (indemnité non soumise aux charges sociales et fiscales), soit un mois de salaire (montant confirmé par l'employeur dans ses conclusions).

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En droit, l'article L 1234-5 du Code du travail précise : «

Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ».

Par ailleurs, en application de l'article 9.1 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires bruts, soit 3.293,58 € bruts. La Société [1] ne conteste pas cette demande.

En fait, Monsieur [P] [B] avait plus de 2 ans d'ancienneté au 28 juin 2025 et ainsi, il a droit à une indemnité de 2 mois de salaire et aux congés payés afférents.

En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 3.293,58 € bruts, ainsi que la somme de 3.293,36 € bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

En droit, l'article R 1234-2 du Code du travail indique : «

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. »

En fait, Monsieur [P] [B] à travaille au sein de la Societé [1] pendant 5,5 années, ainsi, il a droit à une indemnité de 1.646,79 € / 4 x 5,5 bruts.

La Société [1] ne conteste pas cette demande, ni dans son principe, ni dans son montant.

En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire »

Ainsi, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire brut, soit 1.646,79 € nets.

En fait, le salaire brut de monsieur [P] [B], à hauteur de 1.646,79 €, n'est pas contesté par la partie en défense.

En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur le licenciement de M. [B] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

En droit,

L'article L 1232-1 du Code du travail stipule : «

Tout licenciement pour un motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

»

La cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles.

La cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'employeur, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.

L'article L 1234-9 du Code du travail prévoit : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».

L'article L 1235-3 du Code du travail précise que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (non joint) »

En fait,

Le Conseil ayant requalifié les contrats à durée déterminée successifs de monsieur [P] [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2019, sa sortie des effectifs de la Société [1] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

monsieur [P] [B] annonce une moyenne des salaires bruts de 1.646,79 € ce qui n'est pas contesté par la Société [1].

Compte-tenu de l'ancienneté de monsieur [P] [B] (5,5 ans), l'article L 1235-3 du Code du travail fixe une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut. Monsieur [P] [B] ayant accepté de signer ses contrats à durée déterminée d'usage successifs et ne démontrant aucun préjudice pour obtenir une majoration de son indemnité, le Conseil retient une indemnité de 4 mois de salaire brut.

En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 6.587,16 € bruts.

Sur le rappel des salaires pour les périodes intérimaires non travaillées et les congés payés afférents

En droit, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en en contrat à durée indéterminée, le Conseil de prud'hommes peut demander un rappel des salaires pour les périodes non travaillées, à condition que la partie en demande démontre qu'elle est restée à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.

En fait, Monsieur [P] [B] demande 3.103,79 € bruts à titre de rappel des salaires pour les périodes intérimaires non travaillées (du 29 juillet 2023 au 31 août 2023, du 1er janvier 2024 au 10 janvier 2024, du 22 décembre 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 6 janvier 2025), ainsi que 310,38 € bruts au titre des congés payés afférents.

Selon une jurisprudence constante, le salarié doit apporter la preuve qu'il s'est effectivement tenu à la disposition de son employeur. Monsieur [P] [B] ne fournit pas ces éléments.

En conséquence, le Conseil déboute monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaires pour les périodes intercalaires ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents.

Sur la remise de documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir

En droit, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat actualisés, et notamment les bulletins de paie et une attestation France Travail. L'article R 1234-9 Code du travail dit : «

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. »

En fait, Monsieur [P] [B] demande la remise des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte journalière de 100,00 € dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir mais Monsieur [P] [B] a été débouté de sa demande de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires.

En conséquence, le Conseil condamne la Société [1] à remettre à monsieur [P] [B] les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que les bulletins de paie correspondant aux condamnations, sous astreinte journalière de 20 € par document dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance

Monsieur [P] [B] étant rétabli pour partie dans ses droits, le Conseil condamne la Société [1] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes d'Annecy, section activités diverses, statuant publiquement, par

jugement contradictoire et en premier ressort

, après avoir délibéré conformément à la loi :

REQUALIFIE

les contrats à durée déterminée successifs de monsieur [P] [B] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 16 décembre 2019.

DIT

que la sortie de monsieur [P] [B] des effectifs de la SAS [1] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE

en conséquence la SAS [1] à payer à monsieur [P] [B] les sommes suivantes :

1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification,

3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

329,36 € bruts au titre des congés payés afférents,

2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

1.646,79 € nets

au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

6.587,16 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE

monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents.

CONDAMNE

la SAS [1] à remettre à monsieur [P] [B] les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que les bulletins de paie correspondant aux condamnations indiquées ci-dessus, sous astreinte journalière de 20 € par document dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

CONDAMNE

la SAS [1] à verser à monsieur [P] [B] la somme de

2.500,00

€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

DEBOUTE

la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et

mis à disposition

au greffe du Conseil de prud'hommes le

06 octobre 2026

, en présence de Mme WAHART, greffière, et signé par le président et la greffière.

La greffière, A. WAHART

Le président, P. NIEDREE

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [P] [B], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

19 références

Articles cités

  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … présidente, assistée de Maître Carine NIORT - SELAS FIDAL, avocat au barreau de Limoges PARTIE EN DÉFENSE LA PROCÉDURE - Le Conseil de prud'hommes a été saisi par requête de M. [B] reçue au greffe le 13 février 2026 (Demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée) La convocation devant le bureau de jugement de la partie défenderesse a été adressée en date du 17 février 2026 (conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du Code du travail) A l'audience de jugement du 31 mars 2026, le défendeur ayant conclu la veille de l'audience, le demandeur sollicite un report pour répondre Débats à l'audience de jugement du 7 juillet 2026 La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026 par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, en présence de Mme WAHART, greffière LES …
  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … n'est pas acceptable pour monsieur [P] [B], qui n'a jamais travaillé à moins de 80% pour la Société [1]. Monsieur [P] [B] a restitué le matériel professionnel en sa possession le 24 janvier 2026. C'est dans ces conditions que la Société [1] a mis fin à sa relation de travail avec monsieur [P] [B]. LA DISCUSSION Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée En droit, Selon l'article L 1242-2 du Code du travail, un contrat à durée déterminée d'usage ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu. Il est d'usage constant, pour certains emplois, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … pour obtenir une majoration de son indemnité, le Conseil retient une indemnité de 1 mois de salaire brut. En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 1.646,79 € nets (indemnité non soumise aux charges sociales et fiscales), soit un mois de salaire (montant confirmé par l'employeur dans ses conclusions). Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En droit, l'article L 1234-5 du Code du travail précise : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ». Par ailleurs, en application de l'article 9.1 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires bruts, soit 3.293,58 € bruts. La Société [1] ne conteste pas cette …

Conventions citées

  • Convention collective des organismes de formationConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … [1] en qualité de FORMATEUR dans la cadre de 12 contrats de travail à durée déterminée d'usage (CDDU) successifs. La Société [1] est une société spécialisée dans la formation et notamment les formations civiques et Français Langue Etrangère pour répondre aux besoins des publics primo-arrivants. Son activité dépend quasi exclusivement des appels d'offre publics. La convention collective nationale des organismes de formation est la convention collective applicable (cette pièce n'a pas été fournie par les parties). Ces contrats se sont étalés sur une période de 5 ans et demi ; le premier contrat couvrait la période du 16 décembre 2019 au 18 décembre 2019 ; le douzième et dernier contrat était établi du 07 janvier 2025 au 28 juin 2025. Ainsi du 16 décembre 2019 au 28 juin 2025, les contrats se sont succédés, avec pour seules interruptions la période COVID (avril, mai et juin 2020) …
Autres références (15)

Articles cités

  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … Société [1] ne conteste pas cette demande. En fait, Monsieur [P] [B] avait plus de 2 ans d'ancienneté au 28 juin 2025 et ainsi, il a droit à une indemnité de 2 mois de salaire et aux congés payés afférents. En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 3.293,58 € bruts, ainsi que la somme de 3.293,36 € bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement En droit, l'article R 1234-2 du Code du travail indique : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. » En fait, Monsieur [P] [B] à travaille au sein de la Societé [1] pendant 5,5 années, ainsi, il a droit à une indemnité de 1.646,79 € / 4 x 5,5 bruts. La Société [1] ne conteste pas cette demande, ni dans son principe, ni dans son montant. En …
  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … [P] [B] à travaille au sein de la Societé [1] pendant 5,5 années, ainsi, il a droit à une indemnité de 1.646,79 € / 4 x 5,5 bruts. La Société [1] ne conteste pas cette demande, ni dans son principe, ni dans son montant. En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge …
  • L. 1232-2Code du travail
    Passage cité
    … ni dans son montant. En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » Ainsi, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à un mois de …
  • L. 1232-3Code du travail
    Passage cité
    … montant. En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » Ainsi, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire brut, soit …
  • L. 1232-4Code du travail
    Passage cité
    … En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » Ainsi, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire brut, soit 1.646,79 € …
  • L. 1233-11Code du travail
    Passage cité
    … le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » Ainsi, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire brut, soit 1.646,79 € nets. En …
  • L. 1233-12Code du travail
    Passage cité
    … Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » Ainsi, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire brut, soit 1.646,79 € nets. En fait, le …
  • L. 1233-13Code du travail
    Passage cité
    … à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement En droit, l'article L 1235-2 du Code du travail précise : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » Ainsi, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire brut, soit 1.646,79 € nets. En fait, le salaire brut de …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … à un mois de salaire brut, soit 1.646,79 € nets. En fait, le salaire brut de monsieur [P] [B], à hauteur de 1.646,79 €, n'est pas contesté par la partie en défense. En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur le licenciement de M. [B] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse En droit, L'article L 1232-1 du Code du travail stipule : « Tout licenciement pour un motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. » La cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'employeur, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … du Code du travail stipule : « Tout licenciement pour un motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. » La cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'employeur, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. L'article L 1234-9 du Code du travail prévoit : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ». L'article L 1235-3 du Code du travail précise que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'employeur, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. L'article L 1234-9 du Code du travail prévoit : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ». L'article L 1235-3 du Code du travail précise que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … sa demande au titre des congés payés afférents. Sur la remise de documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir En droit, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat actualisés, et notamment les bulletins de paie et une attestation France Travail. L'article R 1234-9 Code du travail dit : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. » En fait, Monsieur [P] [B] demande la remise des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation France Travail, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … y afférente 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement 9.880,74 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.103,79 € bruts au titre des rappels de salaires pour les périodes intercalaires 310,38 € bruts au titre des congés payés afférents 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société [1] à remettre à M. [P] [B] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Débouter la Société [1] de ses demandes. Condamner la Société [1] aux entiers dépens. » Les conclusions n° 2 de la SAS [1] déposées à l'audience de jugement du 7 juillet 2026 (envoyées par courriel du …

Conventions citées

  • Convention collective étendueConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … et temporaire, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu. Il est d'usage constant, pour certains emplois, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'entreprise doit intervenir dans l'un des secteurs d'activité définis : Par le code du travail ou par une convention collective étendue Il doit exister un usage dans ce secteur de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour occuper l'emploi en cause En cas de succession de contrats à durée déterminée d'usage, l'employeur doit être en mesure de prouver que l'emploi ainsi pourvu est par nature temporaire. Pour qu'un contrat à durée déterminée d'usage soit valide, trois conditions cumulatives doivent être réunies : Le contrat à durée déterminée d'usage …
  • Convention collective des Organismes de Formation, monsieur [P] [BConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … confirmé par l'employeur dans ses conclusions). Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En droit, l'article L 1234-5 du Code du travail précise : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ». Par ailleurs, en application de l'article 9.1 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires bruts, soit 3.293,58 € bruts. La Société [1] ne conteste pas cette demande. En fait, Monsieur [P] [B] avait plus de 2 ans d'ancienneté au 28 juin 2025 et ainsi, il a droit à une indemnité de 2 mois de salaire et aux congés payés afférents. En conséquence, le Conseil ordonne à la Société [1] de verser à monsieur [P] [B] la somme de 3.293,58 € bruts, ainsi que la somme de …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT que la sortie de monsieur [P] [B] des effectifs de la SAS [1] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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    Points examinés
    CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à monsieur [P] [B] les sommes suivantes : 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification, 3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 329,36 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 6.587,16 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT que la sortie de monsieur [P] [B] des effectifs de la SAS [1] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
    Lire dans le texte
    Points examinés
    CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à monsieur [P] [B] les sommes suivantes : 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification, 3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 329,36 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 6.587,16 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à monsieur [P] [B] les sommes suivantes : 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification, 3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 329,36 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 6.587,16 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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    Points examinés
    DEBOUTE monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents.
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Autres thèmes (4)
  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à monsieur [P] [B] les sommes suivantes : 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification, 3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 329,36 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 6.587,16 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    REQUALIFIE les contrats à durée déterminée successifs de monsieur [P] [B] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 16 décembre 2019.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    REQUALIFIE les contrats à durée déterminée successifs de monsieur [P] [B] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 16 décembre 2019.
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    Points examinés
    CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à monsieur [P] [B] les sommes suivantes : 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité de requalification, 3.293,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 329,36 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.264,34 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1.646,79 € nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 6.587,16 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DEBOUTE monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents.
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Identifiant source
6ac46490c27382d099a7c2ff
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