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Conseil de Prud'hommes d'Angers · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00062253Commerce

LicenciementFaute grave
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L’essentiel

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Le licenciement pour faute grave de Madame [A], est dénué de cause réelle et sérieuse.

La Société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'égard de Madame [A].

Le conseil accorde notamment 9 347,75 € à Madame [A] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse9 347,75 €
    AccordéPassage source
  2. Dommages-intérêts5 000 €
    AccordéPassage source
  3. Congés payés4 113,01 €
    AccordéPassage source
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  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse9 347,75 €
    AccordéPassage source
  2. Dommages-intérêts5 000 €
    AccordéPassage source
  3. Congés payés4 113,01 €
    AccordéPassage source
  4. Frais de procédure2 500 €
    AccordéPassage source
  5. Indemnité de licenciement1 868,55 €
    AccordéPassage source

De : Société [1]À : Madame [A]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
11 septembre 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
389 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le Conseil de prud'hommes a été saisi, par requête, le 11 septembre 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [A], est dénué de cause réelle et sérieuse.
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT et JUGE que la Société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'égard de Madame [A], En conséquence,
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 9 347,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 1 868,55 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L.1234-9 du Code du travail ;
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 4 113,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L.1234-1 du Code du travail ;
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  8. MontantsPassage 8
    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 5 000 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1122-1 du code du travail ;
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  9. MontantsPassage 9
    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et DEBOUTE la Société [1] de sa demande au même motif ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00062253

Référence de l'affaire [U] [A] C/ SAS [1]

Numéro de minute 2026/395

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 6 juillet 2026, Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Marc SILVESTRE, Conseiller employeur, Président ; Alain CHARRIER, Conseiller employeur, Assesseur ; Matthias ESNAULT, Conseiller salarié, Assesseur ; Thierry PAQUEREAU, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Charlyne EYMONOT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [U] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

assistée par Maître Nicolas ORHAN - SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de Saumur substitué(e) par Maître Chloé GABORY - SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1], représenté(e) par [W] [T], directeur général

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Jérôme SO - CABINET CABINET JÉRÔME SO, avocat au barreau de Paris substitué(e) par Maître Chloé NOYON -CABINET CHLOÉ NOYON, avocat au barreau de PARIS

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le Conseil de prud'hommes a été saisi, par requête, le 11 septembre 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 12 septembre 2025 en vue de l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 15 décembre 2025.

Lors de la séance de conciliation, qui s'est tenue le 15 décembre 2025, un renvoi avec calendrier de procédure a été ordonné devant le Bureau de Jugement du 6 juillet 2026.

L'audience du Bureau de Jugement s'est tenue le 6 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 puis prorogée au 28 septembre 2026 puis prorogée de nouveau 5 octobre 2026 à 14h00 par mise à disposition au greffe.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] a été embauchée par la Société [1], par contrat à durée déterminée à temps complet, le 05 juillet 2021, en qualité d'Employée libre-service, affectée sur le magasin d'[Localité 2], pour faire face à un surcroît temporaire d'activité et ce jusqu'au 12 septembre 2021.

A compter du 18 août 2021, elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet au 13 septembre 2021, puis à temps plein à compter du 7 février 2022.

Madame [A] a évolué puisqu'elle occupait, à compter du 1er avril 2022, le poste de Pilier, niveau 4 et percevait un salaire de 1 869,55 € bruts.

Le 3 août 2024, suite à la fermeture du magasin [Localité 2] [Adresse 4], Madame [A] a été affectée au magasin [1] [Localité 2] [Etablissement 1] à [Localité 3] à compter du 19 juillet 2024.

La Convention Collective de commerces de détail non alimentaires est applicable.

Madame [A] explique qu'en date du 4 juillet 2025, son employeur lui a remis en main propre, contre décharge, sa nouvelle affectation au magasin [1] à [Localité 4] avec prise d'effet au 4 août 2025.

Madame [A] a refusé cette nouvelle affectation par courrier le 7 juillet 2025.

Le 16 juillet 2025, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; l'entretien s'est déroulé le 28 juillet 2025, son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 11 août 2025.

+++

C'est dans ces conditions que Madame [A] a saisi le Conseil de prud'hommes.

Au nom de la requérante, il est demandé de :

Dire et juger Madame [A] recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner que le licenciement de Madame [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 3 739,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 373,91 € au titre des congés payés y afférents ;

Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 1 868,55 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 9 347,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la Société [1] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;

Condamner la Société [1] aux entiers dépens ;

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité ;

Assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes ;

Assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus.

Pour sa part, la SAS [1], conteste l'intégralité des faits et prétentions de Madame [A], et demande de :

• Dire et juger que le licenciement de Madame [A] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Débouter Madame [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Débouter Madame [A] de sa demande d'indemnité de licenciement ;

Débouter Madame [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouter Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

En tout état de cause :

Débouter Madame [A] de sa demande de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'exécution provisoire ;

Débouter Madame [A] de sa demande d'assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes;

Débouter Madame [A] de sa demande d'assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Débouter Madame [A] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

Débouter Madame [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Madame [A] de l'ensemble des ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Madame [A] à verser à la Société [1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Cod de procédure civile ;

MOYENS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un exposé complet des moyens des parties, le Conseil se réfère aux écritures des parties, régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le licenciement pour non-respect de la clause de mobilité

Aux termes de la lettre de licenciement reçue par Madame [A] le 11 août 2025, cette dernière a été licenciée pour faute grave suite à son refus de mobilité dans un autre magasin situé à [Localité 4].

En droit,

Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1232-1 du Code du travail dispose :

« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse »

L'article L.1235-1 du Code du travail dispose que « En cas de litige, à défaut d'accord entre les parties, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis. »

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.

Sur la clause de mobilité

La clause de mobilité insérée dans un contrat de travail est licite, mais n'est pas cadrée par le Code du travail ; toutefois la Cour de Cassation a fixé certaines conditions strictes quant à la validité d'une telle clause.

Pour l'essentiel, une clause de mobilité :

1) Doit être stipulée dans le contrat de travail ;

2) Doit définir précisément de manière non équivoque la zone géographique de mobilité ; la clause comportant une mention telle «

une mutation dans les établissements actuels et à venir »

est jugée illicite ;

Doit être justifiée par un intérêt légitime de l'entreprise ; la mutation doit correspondre à un besoin objectif de l'entreprise ;

4) Le délai de prévenance du salarié doit être suffisant ;

5) L'employeur ne doit pas agir de mauvaise foi ou porter atteinte à la vie privée et familiale du salarié ; confirmé par l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;

En l'espèce,

La lettre de licenciement de Madame [A] est ainsi motivée :

« (…) Nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Nous vous rappelons que vous avez été engagée en contrat à durée indéterminée le 5 juillet 2021 au poste d'Employée Libre-Service sur le magasin d'[Localité 2] [Adresse 4], et occupez le poste de Pilier en votre dernier état, au sein du magasin [1] [Localité 2] [Etablissement 1].

Or, il a été constaté un manquement important dans le cadre d'exécution de votre fonction, ainsi que nous comptions vous l'exposer au cours de votre entretien.

En effet, par courrier remis en main propre en date du 4 juillet 2025, nous vous avons informé qu'en application de votre clause de mobilité, nous avions décidé de modifier votre affectation et qu'à ce titre, vous seriez affectée au sein de l'établissement de [Localité 4], [Adresse 6] à compter du 4 août 2025 ;

Vous nous avez fait part de votre refus de changement d'affectation au sein de ce magasin, par courrier réceptionné par nos services en date du 7 juillet 2025 et avez réitéré ce refus « pour des raisons personnelles et familiales » au cours de votre entretien ;

Or nous vous rappelons que votre affectation au sein du magasin de [Localité 4] [Adresse 6] ne constitue aucunement une modification de votre contrat de travail soumise à votre accord de sorte que vous ne pouviez refuser cette affectation sans méconnaître vos obligations contractuelles ;

En conséquence de quoi nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, consécutive au non-respect de vos obligations contractuelles (article 7)

Le licenciement prendra effet à la date d'envoi de ce présent courrier (le 11 août 2025)

Madame [A] précise que si le délai retenu reste contractuel, la mutation imposée ne dispensait pas son employeur d'apprécier si le délai retenu lui permettait de s'organiser dans des conditions compatibles avec sa situation personnelle. Par ailleurs, elle rappelle élever seule son enfant, ce qui la contraint à assumer seule les contraintes matérielles inhérentes à la prise en charge d'un enfant en bas âge et qu'en l'absence de décision du juge aux affaires familiales, fixant officiellement la résidence de l'enfant, elle est le parent référent ; et que ce contexte juridique s'oppose expressément à un déménagement. Elle indique également que son employeur ne lui a pas laissé de temps matériel de réfléchir sereinement à cette décision. Enfin le trajet actuel entre son domicile à l'[Etablissement 1] est de 18 minutes en voiture, alors que celui pour aller à [Localité 4] est de 1h11 par autoroute, sans compter les embouteillages systématiques.

La Société [1] dans ses écritures précise que le refus par Madame [A] de son changement d'affectation en application de sa clause de mobilité, alors que la Société avait respecté un délai de prévenance suffisant pour lui permettre de s'organiser, est de nature à justifier son licenciement pour faute grave De plus elle indique que Madame [A] soutient que la clause de mobilité aurait été actionnée par la Société de façon brutale et précipitée, dans une logique prétendue disciplinaire, et que ces allégations ne reposent sur aucun élément objectif. La société estime qu'il résulte des temps de trajet que l'affectation au magasin [1] [Localité 4], allongeait le trajet de Madame [A] que d'environ 15 minutes seulement en transport en commun par rapport au magasin d'[Etablissement 1], et que dans ces conditions aucun déménagement ne s'imposait. Enfin la Société affirme que, lors de son entretien préalable, Madame [A] n'a invoqué que des considérations personnelles et familiales sans faire état du moindre empêchement matériel objectivement insurmontable, ni solliciter la moindre mesure d'adaptation.

A l'audience,

A la question : Vous n'aviez pas connaissance des contraintes personnelles de Madame [A] ? Réponse : on n'avait aucune information sur sa situation personnelle.

A la question : Qu'est-ce qui motive cette mutation et le délai d'un mois ? Réponse : il y a un fort turnover dans ce type d'emploi ; ici il y avait une réorganisation du personnel dans la région. Pour le préavis : quand on peut faire plus long on le fait. On répartit par poste et type de poste et on essaye d'espacer au mieux les mutations.

A la question : Pourquoi le N+1 n'a pas fait un tour pour demander qui serait amené à pouvoir partir ? Réponse : [Localité 6] que c'est fait au niveau du siège et donc c'est appliqué en cascade.

Ainsi, le Conseil :

Constate que la clause de mobilité inscrite à l'article 7 du contrat de travail de Madame [A] défini un périmètre précis limitant aux Pays de la Loire ;

Constate que la clause comporte une mention précisant que la mutation peut se faire dans les établissements actuels ou futurs de la Société [1] ; mention jugée illicite ;

Constate que les temps de trajet évoqués par la Société dans ses écritures sont erronés. En effet, le temps de trajet journalier actuel est de l'ordre de 20 à 60 minutes du domicile de Madame [A] à l'[Etablissement 1], alors qu'il passerait de 1h30 à 2h pour se rendre à [Localité 4] selon l'utilisation de la voiture ou des transports en commun ;

Constate qu'il n'y a pas eu d'échanges entre la salariée et un représentant de son employeur pour évoquer les contraintes éventuelles liées à cette mutation, avant que ne lui soit remise sa lettre de mutation ; ce constat n'est pas surprenant au vu des déclarations quant à l'organisation pilotée depuis le siège social ;

Constate que les contraintes familiales et personnelles de Madame [A] ne sont nullement prises en considération par la Société, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 8 de la Déclaration Européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ;

• Constate, selon les propos de la Société, que la gestion des mutations est organisée par le siège social, d'où certainement ce manque total de concertation.

En conséquence de quoi,

Le Conseil estime que ces différents éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement pour faute grave.

2. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En droit,

L'article L. 1235-3 du Code du Travail dispose :« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge d l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. »

En l'espèce,

Le Conseil a constaté que le licenciement de Madame [A] était dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 9 347,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Sur l'indemnité légale de licenciement

En droit,

L'article L.1234-9 du Code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités, sont déterminés par voie réglementaire. »

En l'espèce,

Le licenciement de Madame [A] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande.

En conséquence,

Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 1 868,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L.1234-9 du Code du travail.

4. Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En droit,

L'article L.1234-1 du Code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un mois de préavis ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un mois de préavis ;

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »

En l'espèce,

Le licenciement de Madame [A] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande indemnitaire.

En conséquence,

Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 4 113,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L.1234-1 du Code du travail.

5. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

En droit,

L'article L.1122-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »

L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 2274 du Code civil dispose : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver »

En l'espèce,

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la Société [1] fait preuve d'une mauvaise foi évidente quant à son analyse comparative des temps de trajets entre celui effectué par Madame [A] pour se rendre au magasin [1] de l'[Etablissement 1] et celui qui mène au magasin [1] de [Localité 4]. Par ailleurs, le Conseil de céans constate que l'employeur ne démontre pas avoir cherché à savoir si la mutation imposée était source de problèmes pour sa salariée. Il se borne à indiquer n'avoir aucune information sur la situation personnelle de Madame [A] mais ne démontre pas avoir cherché à en avoir alors que pourtant la salariée occupait le poste de « Pilier » au sein de la Société. Ceci est donc assez surprenant. Aussi, le Conseil estime que la lettre de la Société du 4 juillet informant la salariée de sa mutation, est pour le moins surprenante ; il est mentionné «

nous vous confirmons »

alors que, à preuve du contraire, la salariée n'a jamais été informée auparavant de cette mutation. De plus, cet ordre de mutation ne spécifie pas la possibilité d'un entretien, ne précise aucun élément de déménagement éventuel, ou de déplacements journaliers ; cette lettre est un impératif qui n'offre aucune possibilité d'échanges.

En conséquence,

Le Conseil constate que la Société a fait preuve de déloyauté à l'égard de Madame [A]. Il condamne ainsi la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 5 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1122-1 du code du travail.

6. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En droit,

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce,

La Société [1] ayant succombée à la présente instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] l'intégralité des frais qu'elle a exposés.

En conséquence,

Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil déboute la Société [1] de sa demande au même motif.

7. Sur les intérêts

Le Conseil rappelle que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les créances salariales seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'ensemble assorti de l'anatocisme.

8. Sur l'exécution provisoire de droit

Le Conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du salaire et de ses annexes, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois.

Le Conseil évalue le salaire brut mensuel moyen de référence de Madame [A] à 1 868,55 euros.

9. Sur l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du CPC

En droit,

L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

L'article 519 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations. »

En l'espèce,

La demande est compatible avec la nature de l'affaire.

En conséquence,

Le Conseil prononce l'exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions des articles 515 et 519 du CPC, et ordonne tout d'abord, à la Société [1], le paiement de la somme de 13 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations puis le paiement du solde à Madame [A].

10. Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »

En conséquence, le Conseil condamne la Société [1] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

DÉCLARE Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes,

DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [A], est dénué de cause réelle et sérieuse.

DIT et JUGE que la Société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'égard de Madame [A],

En conséquence,

CONDAMNE

la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 9 347,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;

CONDAMNE

la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 1 868,55 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L.1234-9 du Code du travail ;

CONDAMNE

la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 4 113,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L.1234-1 du Code du travail ;

CONDAMNE

la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 5 000 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1122-1 du code du travail ;

CONDAMNE

la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et DEBOUTE la Société [1] de sa demande au même motif ;

DIT

que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire, et ordonne la capitalisation des intérêts ;

DIT

que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaires, sur la moyenne des trois derniers mois ; Le Conseil évalue à 1 868,55 euros le salaire brut moyen de référence de Madame [A] ;

PRONONCE l'exécution provisoire,

conformément aux dispositions des articles 515 et 519 du Code de procédure civile,

Ainsi, ORDONNE le paiement, par la Société [1], de la somme de 13 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le paiement du solde à la requérante ;

CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.

Le greffier Charlyne EYMONOT

Le président Marc SILVESTRE

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [U] [A], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par [W] [T], directeur général, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

19 références

Articles cités

  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … déposées, figurant au dossier et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le licenciement pour non-respect de la clause de mobilité Aux termes de la lettre de licenciement reçue par Madame [A] le 11 août 2025, cette dernière a été licenciée pour faute grave suite à son refus de mobilité dans un autre magasin situé à [Localité 4]. En droit, Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1232-1 du Code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » L'article L.1235-1 du Code du travail dispose que « En cas de litige, à défaut d'accord entre les parties, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … lettre de licenciement reçue par Madame [A] le 11 août 2025, cette dernière a été licenciée pour faute grave suite à son refus de mobilité dans un autre magasin situé à [Localité 4]. En droit, Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1232-1 du Code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » L'article L.1235-1 du Code du travail dispose que « En cas de litige, à défaut d'accord entre les parties, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis. » Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Sur la clause de mobilité La clause de mobilité insérée dans un contrat de travail est licite, mais n'est pas cadrée par le Code du travail ; toutefois la Cour de Cassation a fixé certaines conditions strictes quant à la validité d'une telle clause. Pour l'essentiel, une …

Conventions citées

  • Convention collective de commerces de détail non alimentairesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … au 13 septembre 2021, puis à temps plein à compter du 7 février 2022. Madame [A] a évolué puisqu'elle occupait, à compter du 1er avril 2022, le poste de Pilier, niveau 4 et percevait un salaire de 1 869,55 € bruts. Le 3 août 2024, suite à la fermeture du magasin [Localité 2] [Adresse 4], Madame [A] a été affectée au magasin [1] [Localité 2] [Etablissement 1] à [Localité 3] à compter du 19 juillet 2024. La Convention Collective de commerces de détail non alimentaires est applicable. Madame [A] explique qu'en date du 4 juillet 2025, son employeur lui a remis en main propre, contre décharge, sa nouvelle affectation au magasin [1] à [Localité 4] avec prise d'effet au 4 août 2025. Madame [A] a refusé cette nouvelle affectation par courrier le 7 juillet 2025. Le 16 juillet 2025, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; l'entretien s'est déroulé le …
Autres références (15)

Articles cités

  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis. » Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Sur la clause de mobilité La clause de mobilité insérée dans un contrat de travail est licite, mais n'est pas cadrée par le Code du travail ; toutefois la Cour de Cassation a fixé certaines conditions strictes quant à la validité d'une telle clause. Pour l'essentiel, une clause de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … selon les propos de la Société, que la gestion des mutations est organisée par le siège social, d'où certainement ce manque total de concertation. En conséquence de quoi, Le Conseil estime que ces différents éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement pour faute grave. 2. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En droit, L'article L. 1235-3 du Code du Travail dispose :« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge d l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans …
  • L. 1122-1Code du travail
    Passage cité
    … En l'espèce, Le licenciement de Madame [A] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande indemnitaire. En conséquence, Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 4 113,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L.1234-1 du Code du travail. 5. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En droit, L'article L.1122-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » L'article 2274 du Code civil dispose : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » En l'espèce, Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la Société …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … de la réception par la partie défenderesse de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'ensemble assorti de l'anatocisme. 8. Sur l'exécution provisoire de droit Le Conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du salaire et de ses annexes, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois. Le Conseil évalue le salaire brut mensuel moyen de référence de Madame [A] à 1 868,55 euros. 9. Sur l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du CPC En droit, L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … la partie défenderesse de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'ensemble assorti de l'anatocisme. 8. Sur l'exécution provisoire de droit Le Conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du salaire et de ses annexes, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois. Le Conseil évalue le salaire brut mensuel moyen de référence de Madame [A] à 1 868,55 euros. 9. Sur l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du CPC En droit, L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la somme de 1 868,55 € à titre d'indemnité de licenciement ; Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 9 347,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la Société [1] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société [1] aux entiers dépens ; Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité ; Assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes ; Assortir les …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … échus ; Débouter Madame [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [A] de l'ensemble des ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [A] à verser à la Société [1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Cod de procédure civile ; MOYENS DES PARTIES Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un exposé complet des moyens des parties, le Conseil se réfère aux écritures des parties, régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le licenciement pour non-respect de la clause de mobilité Aux termes de la lettre de licenciement reçue par Madame [A] le 11 août 2025, cette dernière a été licenciée pour faute grave suite à son …
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … à sa demande indemnitaire. En conséquence, Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 4 113,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L.1234-1 du Code du travail. 5. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En droit, L'article L.1122-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » L'article 2274 du Code civil dispose : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » En l'espèce, Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la Société [1] fait preuve d'une mauvaise foi évidente quant à son analyse comparative des temps de trajets entre …
  • 2274Code civil
    Passage cité
    … compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L.1234-1 du Code du travail. 5. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En droit, L'article L.1122-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » L'article 2274 du Code civil dispose : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » En l'espèce, Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la Société [1] fait preuve d'une mauvaise foi évidente quant à son analyse comparative des temps de trajets entre celui effectué par Madame [A] pour se rendre au magasin [1] de l'[Etablissement 1] et celui qui mène au magasin [1] de [Localité 4]. Par ailleurs, le …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] l'intégralité des frais qu'elle a exposés. En conséquence, Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil déboute la Société [1] de sa demande au même motif. 7. Sur les intérêts Le Conseil rappelle que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les créances salariales seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'ensemble assorti de l'anatocisme. 8. Sur l'exécution provisoire de droit Le Conseil constate que …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] l'intégralité des frais qu'elle a exposés. En conséquence, Le Conseil condamne la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil déboute la Société [1] de sa demande au même motif. 7. Sur les intérêts Le Conseil rappelle que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les créances salariales seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'ensemble assorti de l'anatocisme. 8. Sur l'exécution provisoire de droit Le Conseil constate que …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … Conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du salaire et de ses annexes, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois. Le Conseil évalue le salaire brut mensuel moyen de référence de Madame [A] à 1 868,55 euros. 9. Sur l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du CPC En droit, L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. » L'article 519 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à …
  • 519Code de procédure civile
    Passage cité
    … euros. 9. Sur l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du CPC En droit, L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. » L'article 519 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … consignations. » En l'espèce, La demande est compatible avec la nature de l'affaire. En conséquence, Le Conseil prononce l'exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions des articles 515 et 519 du CPC, et ordonne tout d'abord, à la Société [1], le paiement de la somme de 13 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations puis le paiement du solde à Madame [A]. 10. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » En conséquence, le Conseil condamne la Société [1] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement par jugement mis à la disposition des …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » En conséquence, le Conseil condamne la Société [1] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, DÉCLARE Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes, DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [A], est dénué de cause réelle et sérieuse. DIT et JUGE que la Société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'égard de Madame [A], En conséquence, CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 9 347,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle …

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    DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [A], est dénué de cause réelle et sérieuse.
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    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 9 347,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
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    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 1 868,55 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L.1234-9 du Code du travail ;
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    CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [A] la somme de 9 347,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
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