Code du travail
Article R. 773-9 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 773-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 773-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.621
Cour de cassationà la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.773-9 à R.773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme à titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.622
Cour de cassationla médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 773-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.