Code du travail
Article R. 773-9 : texte et décisions associées
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Article R. 773-9
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 773-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.621
Cour de cassationà la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.773-9 à R.773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme à titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.622
Cour de cassationla médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R.
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Méthode et périmètre
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