Code du travail

Article R. 513-44 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-44

9 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.072

Cour de cassation

Les documents de propagande électorale établis à l'occasion d'un scrutin prud'homal ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ; violent cette règle les documents faisant croire aux électeurs que les listes de candidatures présentées par une association émanent en réalité d'un parti politique, poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.053

Cour de cassation

tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R. 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseillers prud'homaux qui ne lui incombe pas ; Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.073

Cour de cassation

Mais attendu que le jugement, qui a statué sur la demande de M. E... hors de toute violation des droits de la défense et du principe de la contradiction et qui n'avait pas à fixer une durée à l'inégibilité qu'il prononçait, retient, à bon droit, que l'audience ayant été renvoyée du 23 au 30 décembre 1997, le délai de 3 jours a été respecté ; Et attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.154

Cour de cassation

est tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseilles prud'homaux qui ne lui incombe pas ; Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.118

Cour de cassation

Il résulte des termes des articles R 513-46, R 513-47 et suivants du code du travail résultant du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 que les seules obligations incombant au commissaire de la République dans l'organisation de la propagande électorale en vue des élections prud'homales consistent à instituer par arrêté une commission de propagande et à fournir à celle-ci les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote remis par les candidats. Encourt donc la cassation le jugement du tribunal d'instance qui, pour annuler des élections en vue de la désignation de conseillers prud'hommes énonce qu'il incombait au Commissaire de la République de fournir aux candidats des panneaux électoraux.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 513-44

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.