Code du travail
Article R. 513-44 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-44
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-44
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.072
Cour de cassationLes documents de propagande électorale établis à l'occasion d'un scrutin prud'homal ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ; violent cette règle les documents faisant croire aux électeurs que les listes de candidatures présentées par une association émanent en réalité d'un parti politique, poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.053
Cour de cassationtenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R. 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseillers prud'homaux qui ne lui incombe pas ; Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.073
Cour de cassationMais attendu que le jugement, qui a statué sur la demande de M. E... hors de toute violation des droits de la défense et du principe de la contradiction et qui n'avait pas à fixer une durée à l'inégibilité qu'il prononçait, retient, à bon droit, que l'audience ayant été renvoyée du 23 au 30 décembre 1997, le délai de 3 jours a été respecté ; Et attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.154
Cour de cassationest tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseilles prud'homaux qui ne lui incombe pas ; Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.118
Cour de cassationIl résulte des termes des articles R 513-46, R 513-47 et suivants du code du travail résultant du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 que les seules obligations incombant au commissaire de la République dans l'organisation de la propagande électorale en vue des élections prud'homales consistent à instituer par arrêté une commission de propagande et à fournir à celle-ci les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote remis par les candidats. Encourt donc la cassation le jugement du tribunal d'instance qui, pour annuler des élections en vue de la désignation de conseillers prud'hommes énonce qu'il incombait au Commissaire de la République de fournir aux candidats des panneaux électoraux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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