Code du travail
Article R. 5122-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5122-12
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18 . Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.801
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le salarié soutient que les congés de B... 2012 ont été imposés et qu'il n'a été prévenu que le 21 décembre de ce qu'il s'agissait en réalité d'un chômage partiel imposé ; QUE l'employeur admet devoir la somme de 389,41 € et non celle réclamée de 538 € ; QUE l'article R. 5122-18 du code du travail dans sa rédaction applicable, permet de retenir une indemnisation au regard de l'article R. 5122-12 du même code, ce qui correspond à la proposition de l'employeur ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que l'arrêt qui ne précise pas quels faits, quelles pièces et quel mode de calcul lui permettent de considérer que la proposition de l'employeur est satisfactoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile
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