Code du travail
Article R. 442-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 442-28
La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-20.700
Cour de cassationavait la qualité d'associée de la société SVS, nonobstant toute clause contraire et qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des parts sociales ainsi acquises qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 19-4 de statuts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; 2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que les sommes revenant à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-16.473
Cour de cassationIl résulte de l'ancien article R. 442-28 du Code du travail, dont les dispositions ont été reprises par l'article 28 du décret du 17 juillet 1987, que le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Il s'ensuit que seuls les salariés présents au cours de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve.
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