Code du travail
Article R. 432-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 432-10
Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 432-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.534
Cour de cassationconstitué, qu'elle était nulle et ouvrait droit à dommages-intérêts, et alors, d'autre part, que la Commission de contrôle ne se constitue que si aucune entreprise ne peut avoir de comité par suite d'insuffisance du nombre des membres de leur personnel, ce qui n'était pas le cas pour l'A.M.I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure de licenciement des médecins du travail ne s'applique pas en cas de rupture du contrat survenue pendant la période d'essai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1982, 81-60.879
Cour de cassationLe comité interentreprise étant assimilé par la loi à un comité d'entreprise, les contestations relatives à la régularité des élections de ses membres entrent dans les prévisions de l'article L 433-10 du Code du travail qui donne au tribunal d'instance compétence pour en connaître.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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