Code du travail
Article R. 4214-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4214-1
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4214-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634
Cour de cassation, la désignation d'un expert est du ressort du seul CHSCT ; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que l'employeur avait déjà fait contrôler les risques sismiques et d'incendie a violé les articles L4121-2, R 4214-1, R4214-6, R4224-10 ensemble l'article L4121-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le CHSCT faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'organisme sur les conclusions duquel se fondait la société France TELECOM MARTINIQUE pour refuser la désignation d'un expert en risque sismique avait reconnu lui-même son incompétence dans ce domaine ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des écritures d'appel du CHSCT a entaché sa…
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Méthode et périmètre
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