Code du travail

Article R. 362-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 362-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057

Cour de cassation

poste, a décidé que cette réponse ne contient aucune indication sur le choix d'un critère et que le licenciement du salarié est dès lors illégitime ; que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail en dehors des peines d'amende prévues par l'article R. 362-1 du Code du travail à la différence des textes relatifs à la priorité de réembauchage et des textes relatifs au non respect de la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail ; que la méconnaissance des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou, le cas échéant, sur le fondement de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.564

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que la société soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté l'ordre des licenciements prévu par la convention collective doit être sanctionné par une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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