Code du travail
Article R. 3332-29 : texte et décisions associées
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Article R. 3332-29
Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16 , les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants : 1° L'invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 2° La mise à la retraite du salarié ; 3° Le décès du salarié. En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3332-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588
Cour de cassationdes parts, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25 et R. 3324-22 du code du travail ; 3° ALORS QUE les parts acquises pour le compte des salariés sont indisponibles pendant une durée de cinq ans, et que l'existence de cas de déblocages anticipés ne modifie pas cette règle ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 3332-29 du code du travail pour dire que la date de disponibilité des fonds devait être fixée au jour du départ en retraite quand les sommes perçues au titre de la participation des salariés ne devenaient disponibles qu'à l'issue d'un délai de cinq ans après leur acquisition, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25, R. 3324-22 et R. 3332-29 du code du travail.
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