Code du travail
Article R. 3262-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3262-15
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3262-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779
Cour de cassation3262-10 du code du travail qui ouvrent droit "à la prise en charge des titres de transport" du salarié par son employeur ; que la demande du salarié consistait ainsi en la prise en charge de frais de titres de transports publics ; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent "à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule", le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'application des articles L. 3261-3 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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