Code du travail
Article R. 3262-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3262-10
L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour.
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3262-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, M. X... a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit "à la prise en charge des titres de transport" du salarié par son employeur ; que la demande du salarié consistait ainsi en la prise en charge de frais de titres de transports publics ; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R.
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