Code du travail
Article R. 241-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-14
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
Des suites données à ses suggestions des plans d'études mentionnés à l'article R. 241-41-1.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.003
Cour de cassationet au licenciement du médecin du travail ; que, dès lors, c'est sans violer ce texte, que la cour d'appel a décidé que la sanction disciplinaire de mise à pied, infligée à Mme X... en raison de son refus d'être affectée à une entreprise qui relevait de son secteur géographique, était justifiée ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 241-14 du Code du travail, l'avis de la commission de contrôle ne s'imposait pas dès lors qu'il s'agissait de modifier, non le secteur, mais le groupe d'entreprises affecté au médecin du travail dans le secteur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.534
Cour de cassationlégalement constitué, qu'elle était nulle et ouvrait droit à dommages-intérêts, et alors, d'autre part, que la Commission de contrôle ne se constitue que si aucune entreprise ne peut avoir de comité par suite d'insuffisance du nombre des membres de leur personnel, ce qui n'était pas le cas pour l'A.M.I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure de licenciement des médecins du travail ne s'applique pas en cas de rupture du contrat survenue pendant la période d'essai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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