Code du travail

Article R. 241-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-14

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.003

Cour de cassation

et au licenciement du médecin du travail ; que, dès lors, c'est sans violer ce texte, que la cour d'appel a décidé que la sanction disciplinaire de mise à pied, infligée à Mme X... en raison de son refus d'être affectée à une entreprise qui relevait de son secteur géographique, était justifiée ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 241-14 du Code du travail, l'avis de la commission de contrôle ne s'imposait pas dès lors qu'il s'agissait de modifier, non le secteur, mais le groupe d'entreprises affecté au médecin du travail dans le secteur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.534

Cour de cassation

légalement constitué, qu'elle était nulle et ouvrait droit à dommages-intérêts, et alors, d'autre part, que la Commission de contrôle ne se constitue que si aucune entreprise ne peut avoir de comité par suite d'insuffisance du nombre des membres de leur personnel, ce qui n'était pas le cas pour l'A.M.I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure de licenciement des médecins du travail ne s'applique pas en cas de rupture du contrat survenue pendant la période d'essai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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