Code du travail

Article R. 2316-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2316-2

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

CSE / représentants du personnelAnnulation+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332

Cour de cassation

les différents collèges comme suit : établissement [Établissement 3] : 2 titulaires et 2 suppléants pour le 1er collège, 2 titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège, établissement [Établissement 1] : 2 titulaires et 2 suppléants pour le 1er collège, 2 titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 2316-2 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8.

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