Code du travail

Article R. 2143-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2143-3

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392

Cour de cassation

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'incapacité du destinataire à recevoir le courrier litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans le courrier de désignation, à peine de nullité, le niveau de l'entreprise où la désignation est censée produire ses effets ; que viole dès lors les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail, le juge d'instance qui valide la désignation de Mme X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, Novetud distribution, Novetud et Novetud équipement ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés Novesud, SBTN et Novetud distribution, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de la désignation par le Syndicat CFDT de Vannes et sa région, de Madame Sibylle X... en qualité de déléguée syndicale dans les établissements de Vannes et d'Auray, AUX MOTIFS QU'"en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir quand les effectifs d'une entreprise sont d'au moins 50 salariés. En vertu de l'article R. 2143-3 du même code, dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement. Il est de jurisprudence constante que lorsque certains établissements d'une entreprise n 'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum de 50 salariés exigés par l'article R.

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