Code du travail

Article R. 212-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 212-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.282

Cour de cassation

, que les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles et se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président ; de sorte qu'en portant l'audience publique et solennelle du 21 février 2001 devant la seule chambre sociale (quatrième chambre civile), la cour d'appel de Riom a violé les dispositions des articles R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire et R. 516-0 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été portée à l'audience solennelle de la cour d'appel tenue devant le premier président, un président de chambre et trois conseillers ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Berry peinture et miroiterie du Berry à payer à M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-40.805

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R 95-14.805 et S 95-14.806; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire et R.

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