Code du travail
Article R. 1423-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1423-22
Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, ainsi qu'à la désignation, dans les formes prévues au premier alinéa des articles R. 1454-9 et R. 1454-24, des présidents et vice-présidents suppléants appelés à présider les séances du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1423-22
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379
Cour d'appelannuler l'élection de la vice-présidence salariée de la section activités diverses, - dire que de nouvelles élections devront être organisées lors d'une assemblée générale concernant la présidence salariés du conseil, les référés salariés et la vice-présidence salariés des activités diverses. En substance, il se référe aux termes de son recours en visant les articles R.1423-19 à R.1423-22 du code du travail et la circulaire du 31 juillet 2014. Il expose que lors de la tenue des assemblées générales visées, MM. [YH] et [OP] étaient en arrêt maladie ; que M. [YH] était présent lors de l'assemblée générale mais avait donné un pouvoir pour l'élection à la présidence générale en renvoyant aux constatations portées dans le procès-verbal.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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