Code du travail
Article R. 1422-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1422-4
Les siège et ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément à l'annexe figurant à la fin du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1422-4
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 novembre 2025, 25/00277
Cour d'appelEn l'espèce, la société [6] ne reproche pas au jugement d'avoir retenu le critère lié au lieu de signature du contrat, soit Marcq-en-Baroeul, mais indique que cette commune est située dans le ressort du conseil de prud'hommes de Tourcoing et non de Lille, en application de l'article R. 1244-4 du code du travail. Il ressort effectivement de l'annexe IV du code de l'organisation judiciaire et de l'annexe à laquelle renvoie l'article R. 1422-4 du code du travail, dans leur version applicable au jour de la requête de M. [J], que le canton de Marcq-en-Baroeul, situé dans le ressort de la chambre de proximité de Tourcoing, relève de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 22/01124
Cour d'appelprud'homales. Il résulte des développements précédents que le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se trouve l'aéroport de [Localité 7] ce qui exclut toute compétence du conseil de Prud'hommes de Douai et commande celle du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en application de l'article R 1422-4 du code du travail. Par équité la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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