Code du travail

Article L. 962-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 962-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931

Cour de cassation

980-11 alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX de ce Code, relatives à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux bénéficiaires des stages en alternance visés par l'article L. 980-9 du même Code; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu' inclus dans ce chapitre, les articles L. 962-1, L. 962-4 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-16.851

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, retenant que la faute inexcusable de l'employeur excluait tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation du dommage, a pu, de la sorte, fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. X... ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire l'action recevable, allouer à M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471

Cour de cassation

980-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, que les jeunes effectuant dans une entreprise un stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre de l'article L. 980-9, bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R. 962-3, et entrent, en vertu de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1991, 90-10.406

Cour de cassation

l'année 1987, alors qu'il est constant qu'au terme de son stage, terminé le 26 juin 1987, Claude X... s'est inscrit à l'université de Rennes où il bénéficiait du régime de sécurité sociale étudiant ; qu'en maintenant néanmoins l'affiliation de ce dernier au régime de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

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