Code du travail
Article L. 962-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 962-1
Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale.
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 962-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931
Cour de cassation980-11 alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX de ce Code, relatives à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux bénéficiaires des stages en alternance visés par l'article L. 980-9 du même Code; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu' inclus dans ce chapitre, les articles L. 962-1, L. 962-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-16.851
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que la cour d'appel, retenant que la faute inexcusable de l'employeur excluait tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation du dommage, a pu, de la sorte, fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. X... ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire l'action recevable, allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471
Cour de cassation980-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, que les jeunes effectuant dans une entreprise un stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre de l'article L. 980-9, bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R. 962-3, et entrent, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1991, 90-10.406
Cour de cassationl'année 1987, alors qu'il est constant qu'au terme de son stage, terminé le 26 juin 1987, Claude X... s'est inscrit à l'université de Rennes où il bénéficiait du régime de sécurité sociale étudiant ; qu'en maintenant néanmoins l'affiliation de ce dernier au régime de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 962-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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