Code du travail
Article L. 933-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 933-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 933-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationdate de la rupture de son contrat de travail, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu de commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L.
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