Code du travail
Article L. 931-8-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 931-8-1
Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel, étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants du présent code, détermine :
1° Les règles de prise en charge, par les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, des dépenses afférentes au congé de formation ;
2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
3° La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la convention, et notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.
Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au respect des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 931-9 ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2.
En l'absence de l'accord ou de la convention prévus au présent article, les dispositions des articles L. 931-8-2 et L. 931-9 sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 931-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-21.820
Cour de cassationà des travaux de recherche personnelle, fussent-il effectués sous le contrôle d'un enseignant, la cour d'appel a violé l'article L. 931-1 du Code du travail, l'accord du 28 mai 1990 et le paragraphe II du règlement intérieur de l'AFDAS ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail et des accords particuliers pris en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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