Code du travail
Article L. 761-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 761-15
Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.086
Cour de cassationà la convention collective nationale des journalistes, si une carte de presse avait été attribuée à M. X... avec la mention de l'association en tant que média employeur, si l'administration fiscale et les Assedic ont reconnu la qualité de journaliste à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2, L. 761-7 et L. 761-15 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.852
Cour de cassationla presse et comportait suffisamment d'articles d'information ou d'opinion revêtant un caractère général ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article R. 761-3 du Code du travail, la carte d'identité des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 du même Code, "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ; qu'en écartant le fait quel'intéressé était titulaire d'une carte d'identité de journaliste, laquelle valait reconnaissance par l'autorité administrative de la satisfaction aux critères dudit article L. 761-2, la cour d'appel a méconnu tant les articles L. 761-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.642
Cour de cassationL'employeur qui s'est expressément engagé à utiliser les services d'un journaliste stagiaire dans un emploi de "qualification journalistique exclusive" et à lui maintenir en tant que tel tous les avantages afférents à cette qualité notamment pour ce qui concerne l'application du statut de journaliste, ce qui implique un emploi susceptible d'entraîner la délivrance de la carte professionnelle de journaliste est responsable de la perte de cette carte par l'intéressé qui n'a pu en obtenir le renouvellement pour le motif que l'organisme dont il relève n'appartient pas à la catégorie des entreprises de presse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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