L. 761-15 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse auxquelles doivent être assimilées les entreprises ayant pour objet la création d'oeuvres audio-visu… [...]
[...] 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas démontré que la publication du journal des "Jeunes Agriculteurs" soit autre chose que le vecteur médiatique de la ligne du mouvement syndical sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui soulignait que l'attribution d'un numéro par la commission paritaire des publications… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA LOI DU 29 MARS 1935, DE L'ORDONNANCE N° 45-2648 DU 2 NOVEMBRE 1945, DES ANCIENS ARTICLES 249, 29B ET 29J DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES L 761-2° ET L 761-15 DUDIT CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 1… [...]