L. 712-5 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Les versions disponibles sont conservées localement pour faciliter la consultation documentaire. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore matérialisée dans la copie locale.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] salaire pour cette journée de grève alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 712-5 du Code du travail dispose que l'employeur avisé par le délégué mineur d'une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène doit, aussitôt averti, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, l'ét… [...]