Code du travail
Article L. 6223-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6223-5
La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Lorsque l'apprenti est recruté par un groupement d'employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23 , les dispositions relatives au maître d'apprentissage sont appréciées au niveau de l'entreprise utilisatrice membre de ce groupement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6223-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.618
Cour de cassationde l'article L. 6323-1 du code du travail demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné son ancien employeur à ce titre, mais sollicite sa réformation sur le montant de 1.000,00 € qui lui a été alloué en demandant que cette somme soit élevée à 3.488,00 € sur la base de son dernier taux horaire. Mais qu'en application de l'article L. 6223-5 du code de travail, le DIF a été plafonné à 120 heures à défaut d'avoir été utilisé sur une durée de 6 ans, de sorte que Madame [T] ne peut en obtenir l'indemnisation pour un total de 318 heures ; qu'en outre, elle n'a pas fait valoir ses droits avant l'expiration de son préavis de sorte que, à défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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