Code du travail
Article L. 513-2-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 513-2-2
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-2-2
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.059
Cour de cassation'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats, reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 513-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à faire application d'office de l'article L. 513-2-2 du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées devant lui, a, motivant sa décision, estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'emploi effectif des salariés par certains des candidats n'était pas établi, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité d'employeurs au sens de l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; Et attendu que l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.060
Cour de cassationl'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats, reconnue après le déroulement des opéations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 513-2 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à faire application d'office de l'article L. 513-2-2 du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées devant lui, a, motivant sa décision, estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'emploi effectif de salariés par certains des candidats n'était pas établi, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité d'employeurs au sens de l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; Et attendu que l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.070
Cour de cassationde travail, ne démontraient pas l'existence d'un travail salarié ou assimilé, en a exactement déduit que M. Y..., étant à la retraite depuis février 1986, ne remplissait pas la condition requise d'exercice d'une activité professionnelle pour figurer sur la liste électorale et n'était pas éligible au titre de l'article L. 513-2-1 ni au titre de l'article L. 513-2-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.