Code du travail

Article L. 442-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-10

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-12.238

Cour de cassation

; (...) Que, dans le cadre de la présente instance, les appelants reconnaissent expressément l'absence d'accord et se fondent sur celle-ci pour demander l'application de l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 ; (...) Que l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 dispose que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-18.605

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.

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