Code du travail
Article L. 442-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 442-10
Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-12.238
Cour de cassation; (...) Que, dans le cadre de la présente instance, les appelants reconnaissent expressément l'absence d'accord et se fondent sur celle-ci pour demander l'application de l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 ; (...) Que l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 dispose que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-18.605
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 442-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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