Code du travail
Article L. 421-13 : texte et décisions associées
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Article L. 421-13
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.230
Cour de cassation; alors, 2 ) qu'ayant constaté que leurs activités étaient différentes, avec des personnels aux activités différentes, aux conditions de travail disparates quant à la durée et à la convention collective applicable, avec compte d'exploitation et déclaration d'URSSAF propres à chacun d'eux, le tribunal d'instance aurait dû en déduire qu'ils formaient des établissements distincts au sens des articles L. 412-11, L. 421-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.483
Cour de cassationVoix du Nord indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, par lettre du 23 juin 1986, l'employeur avait dénoncé l'usage autorisant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-60.614
Cour de cassationLa lettre de notification de la désignation d'un délégué syndical, adressée au président directeur général d'une personne morale désignée par les noms de deux sociétés juridiquement distinctes, fait courir le délai de quinze jours dans lequel le recours doit être introduit, le destinataire étant président directeur général des deux sociétés, de telle sorte qu'elles ont toutes deux été avisées.
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