Code du travail
Article L. 341-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 341-9
Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales.
Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
En outre, l'Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
a) Au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine ;
b) A l'emploi des Français à l'étranger ;
c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger.
Pour l'exercice de ses missions, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.542
Cour de cassationL'article L. 751-9 du Code du travail qui institue le droit à une indemnité de clientèle, dans le cas notamment de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, n'exige pas que le représentant de commerce ait été déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte à tout emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-44.308
Cour de cassationSi l'article L. 341-6 du Code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartient à l'employeur de payer la redevance de l'Office des migrations internationales et de délivrer au salarié étranger les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l'administration de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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