Code du travail
Article L. 323-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-22
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333
Cour de cassationLes travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.
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