Code du travail
Article L. 3142-120 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3142-120
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-117 , les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3142-120
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3142-120
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.