Code du travail

Article L. 232-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 232-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403

Cour de cassation

Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ; 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. 19.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise

Salaire / rémunérationCassation+2
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