Code du travail
Article L. 2232-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2232-20
L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.154
Cour de cassationconclu le 11 mai 2006, soit postérieurement à son licenciement prononcé par lettre en date du 17 février 2006 ; qu'en jugeant que la société NAÏVE justifiait qu'était mis en place dans l'entreprise un système d'auto-relevé, sans se prononcer sur sa date d'application, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2232-16, L. 2232-20 et L. 3171-4 du Code du travail. ET ALORS QUE la Cour d'appel ayant déduit le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et de repos compensateur de la seule absence d'heures supplémentaires, la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du travail dissimulé et des repos compensateurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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