Code du travail
Article L. 143-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 143-6
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.472
Cour de cassation, sans possibilité ni pouvoir de contrôle de la gestion des fonds reçus ; qu'en retenant que l'obligation de verser les créances salariales au mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés ne concernait que les procédures collectives suivies par les juridictions françaises, après avoir constaté l'applicabilité des articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail (devenus les articles L. 3253-1 et suivants du code du travail) ; 2°/ subsidiairement, que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L.
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Méthode et périmètre
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