Code du travail
Article L. 143-11-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 143-11-17
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984
Cour de cassationL. 611-11 du code de commerce. Le paiement des créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail intervient en premier. 8. Aux termes de l'article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-17 (devenu L. 3253-19) du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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