Code du travail
Article L. 1252-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1252-13
L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1252-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.
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